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Date : 20000601

Dossier : T-1975-98

ENTRE :

LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

                                                                                       demanderesse

                                                     et

                                SHELLEY ANN FRASER

                                                                                        défenderesse

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1] La décision faisant l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire a été rendue le 26 septembre 1998 par l'arbitre, le professeur Ian Hunter (l'arbitre), qui a conclu que Mme Fraser avait été congédiée injustement par la Banque de Nouvelle-Écosse (la Banque) et qu'elle avait droit à une indemnité ainsi qu'aux dépens avocat-client conformément à l'article 242 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, et ses modifications (le Code)[1].


[2] La réparation accordée repose sur l'une des principales conclusions tirées par l'arbitre relativement à la conduite de la Banque envers Mme Fraser, laquelle se lit comme suit :

[TRADUCTION] J'estime que la Banque s'est comportée de façon incroyable envers cette employée gravement malade jusqu'à la fin d'août 1995. En plus de vingt (20) ans d'arbitrage en droit du travail, je n'ai jamais vu une conduite aussi impitoyable de la part d'un employeur et j'espère ne plus revoir cela.[2]

[3] Mme Fraser a déposé une plainte de congédiement injuste contre la Banque le 6 décembre 1995. L'audience relative à la plainte a commencé le 5 mars 1997 et, à la suite de seize jours de présentation d'éléments de preuve et d'arguments, a pris fin le 31 juillet 1998. Relativement à la plainte, la cause du congédiement énoncée par la Banque est la suivante :

[traduction]

1.    Mme Fraser a abusé de ses avantages sociaux en réclamant les frais de trajet et d'essence personnels à titre de dépenses engagées pour les fins de la Banque pour une période d'au moins six mois et en ne remboursant pas la Banque pour ces dépenses;

2.    Mme Fraser a agi contre l'intérêt de la Banque en transférant illicitement des fonds au compte d'une autre personne afin que ces fonds ne soient pas disponibles pour rembourser une partie de l'argent qu'elle devait à la Banque.[3]


[4]         Dans sa décision très détaillée de 78 pages, l'arbitre a conclu que la Banque n'avait aucune cause juste pour mettre fin à l'emploi de Mme Fraser le 29 septembre 1995. Relativement à la réparation, l'arbitre a ordonné à la Banque de verser à Mme Fraser l'ensemble de son salaire, de ses avantages sociaux et des intérêts pour la période s'étendant du 19 septembre 1995 au 19 février 1997. En outre, l'arbitre a ordonné à la Banque de payer les dépens avocat-client.

[5]         Dans la présente demande, la Banque conteste la conclusion de l'arbitre selon laquelle elle n'avait aucune cause juste pour mettre fin à l'emploi de Mme Fraser et s'oppose à l'adjudication de l'indemnité et des dépens.

[6]         En outre, la Banque prétend que l'arbitre a perdu compétence au tout début parce qu'en tentant d'obtenir le règlement de la réclamation de Mme Fraser au moyen d'une séance de médiation qui a échoué, il a fait naître une crainte raisonnable de partialité de sa part contre la Banque. J'aborde cet argument en premier lieu pour l'écarter car je le considère sans aucun fondement.

[7]         À l'appui de l'argument portant sur la partialité, Mme Adrienne V. Campbell, qui est membre du Barreau de l'Ontario et qui est à l'emploi de la Banque à titre d'avocate, a déclaré ce qui suit dans son affidavit daté du 11 janvier 1999 et déposé devant moi à l'audience :

[traduction]

44.    Le 5 mars 1997, soit la première journée d'audience prévue, l'arbitre Hunter a recommandé aux parties qu'il tente de régler l'affaire en tant que médiateur. Il a ensuite assumé le rôle de médiateur sans le consentement libre et volontaire de la Banque.


45.    La Banque n'a pas volontairement consenti à ce que l'arbitre Hunter entreprenne et poursuive la médiation. Lorsque l'avocat de la Banque et moi avons expressément fait part à l'arbitre Hunter de nos réserves quant à sa proposition, il a assumé le rôle de médiateur; il a indiqué de nouveau qu'il jugeait que cela était une bonne idée et a insisté fortement pour que la Banque accepte. Selon l'avocat de la Banque et moi-même, la Banque n'avait pas d'autre choix que d'accepter étant donné l'insistance de l'arbitre pour qu'il procède de cette façon et le fait que ce dernier pouvait interpréter contre elle son refus d'avoir recours à la médiation si l'affaire allait plus loin.[4]

[8]         En réponse aux affirmations de Mme Campbell, Mme Ann Marie Frauts, qui a représenté Mme Fraser à l'époque pertinente, déclare ce qui suit dans son affidavit daté du 10 mai 1999, qui a également été déposé :

[traduction]

3.    Les services de Paul Brooks, du cabinet Lerner & Associates, ont été retenus à titre d'avocat de la demanderesse, la Banque de Nouvelle-Écosse (ci-après appelée « la Banque » ). Mme Campbell, avocate de la Banque de Nouvelle-Écosse, n'a joué aucun rôle actif lors de l'audience de la présente affaire.

...

10.    Le professeur Hunter a rencontré Paul Brooks et moi-même dans la salon du Station Park Inn. Je me souviens que le professeur Hunter, M. Brooks et moi avons discuté de la norme de preuve relativement à l'allégation de congédiement justifié dans le cas de Mme Fraser. Le professeur Hunter nous a informé qu'il estimait que la norme de preuve était celle de la prépondérance des probabilités fondée sur une preuve claire, solide et convaincante. Le professeur Hunter nous a également informé qu'il était d'avis que les employés des banques étaient tenus de respecter une norme d'intégrité et d'honnêteté plus élevée. Il m'a avisé que s'il estimait que Mme Fraser avait falsifié des registres bancaires, il conclurait que son congédiement était juste. Le professeur Hunter a également dit qu'il s'agissait du genre d'affaire où quelqu'un ne serait pas heureux de l'issue. Il a alors demandé s'il y avait eu des tentatives de médiation, surtout à la lumière de ce qui s'annonçait être une instance longue dont l'issue était incertaine pour les deux parties.

11.    Je ne me souviens pas si le professeur Hunter avait offert la médiation au cours de la conversation tenue dans le salon. Il a toutefois offert d'agir en tant que médiateur lorsque nous étions assis dans la salle d'audience en présence de Mme Fraser et de Mme Campbell.


12.    Contrairement aux allégations faites au paragraphe 45 de l'affidavit de Mme Campbell, M. Brooks ne s'est jamais opposé à ce que le professeur Hunter agisse en tant que médiateur dans le cadre d'une tentative de règlement. M. Brooks n'a jamais invoqué la partialité qu'auraient entraînée la tentative de médiation ou l'absence de volonté ou le refus d'y participer.[5]

[9]         Je conclus qu'il ressort de ces éléments de preuve que la Banque n'a aucune preuve que la médiation a eu lieu en l'absence de consentement des deux parties. Aucun élément de preuve n'a été invoqué à l'appui de la croyance de Mme Campbell selon laquelle n'y avait « pas d'autre choix que d'accepter » , et on n'a invoqué aucun élément de preuve qui mènerait à la conclusion que la Banque aurait subi un quelconque préjudice si elle s'était opposée.

[10]       Étant donné l'acceptation générale du mode extrajudiciaire de règlement des litiges dans le processus judiciaire, j'estime qu'il était fort loisible à l'arbitre, en tant qu'arbitre expérimenté en droit du travail, de tenter de voir si un règlement pouvait être conclu avant le commencement de ce qui a été une audience très coûteuse et très longue. D'ailleurs, le Code prévoit à l'alinéa 242(2)b) que l'arbitre a le pouvoir de fixer la procédure à suivre dans le cadre de l'audience, ce qui, selon moi, comprend les tentatives de médiation suivant un consentement.


[11]       Il est évident que si une partie à l'instance s'oppose à la médiation, celle-ci ne peut pas avoir lieu. Je reconnais qu'un justiciable non représenté peut se sentir intimidé par l'arbitre et se croire obligé d'accepter la médiation alors qu'il préférerait ne pas le faire, et n'exprimer ainsi aucune opposition. Je ne m'attendrais toutefois pas à cette conduite de la part d'un avocat praticien et j'estime que l'arbitre n'avait pas à s'y attendre non plus. D'ailleurs, aucune opposition n'a été faite après la médiation ni avant ou pendant l'audience relativement à la partialité.

[12]       Par conséquent, je rejette l'argument relatif à la partialité.

[13]       Relativement à la contestation de la conclusion tirée par l'arbitre quant au congédiement injuste, de l'octroi d'une indemnité et de l'adjudication des dépens avocat-client, je conclus qu'en raison de l'existence de la clause privative sévère prévue par l'article 243 du Code[6], la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable[7].

[14]       Relativement au contenu de la norme, la Cour suprême du Canada a dit dans l'arrêt CAIMAW, section locale 14 c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983, aux pp. 1003 et 1004; (1989), 62 D.L.R. (4th) 437, à la p. 453 :


Lorsque, comme en l'espèce, un tribunal administratif est protégé par une clause privative, notre Cour a déclaré qu'elle n'examinera la décision du tribunal que si celui-ci a commis une erreur en interprétant les dispositions attributives de compétence ou s'il a excédé sa compétence en commettant une erreur de droit manifestement déraisonnable dans l'exercice de sa fonction; voir Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick [...] Le tribunal a le droit de commettre des erreurs, même des erreurs graves, pourvu qu'il n'agisse pas de façon « déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire » (p. 237). Le critère de contrôle constitue un « test sévère » : voir Blanchard c. Control Data Ltd [...] Cette portée restreinte du contrôle oblige les cours de justice à adopter une attitude de retenue à l'égard des décisions du tribunal administratif. La retenue judiciaire est plus qu'une fiction invoquée par les cours de justice lorsque celles-ci sont d'accord avec les décisions du tribunal. Un simple désaccord avec le résultat atteint par le tribunal administratif ne suffit pas à rendre ce résultat « manifestement déraisonnable » . Les cours de justice doivent prendre soin de vérifier si la décision du tribunal a un fondement rationnel plutôt que de se demander si elles sont d'accord avec celle-ci.

[15]       Dans la présente affaire, la conclusion de congédiement injuste tirée par l'arbitre provient du fait que ce dernier a cru la déposition de Mme Fraser plutôt que celle des témoins de la Banque et qu'il a par conséquent accepté ses explications en rejetant les motifs de congédiement invoqués par la Banque. En particulier, l'arbitre a conclu que Mme Fraser n'avait commis aucun acte incompatible avec l'exigence d'honnêteté et d'intégrité personnelle qu'elle devait respecter envers la Banque. En conséquence, je ne vois aucun fondement à l'argument que la conclusion de congédiement injuste est manifestement déraisonnable, de sorte que cet argument est rejeté.

[16]       Relativement à l'indemnité octroyée et après avoir indiqué les pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas 242(4)a) à c) du Code, l'arbitre a dit :

[TRADUCTION] La Banque de Nouvelle-Écosse a congédié l'employée, Shelley Fraser, le 19 septembre 1995. À cette date, Mme Fraser était malade et incapable de travailler.

Conformément à l'alinéa 242(4)a), j'ordonne à la Banque de Nouvelle-Écosse de verser une indemnité à Mme Fraser pour sa perte de salaire et d'avantages sociaux, avec intérêts calculés au taux prévalant alors, pour la période allant du 19 septembre 1995 à la date à laquelle elle était en mesure de retourner au travail, date que je conclus être dans les faits le 19 août 1996.


M. Brooks dit que pendant cette période, n'eut été la cessation d'emploi, Mme Fraser aurait reçu seulement soixante pour cent (60 %) de son salaire sous forme de prestations d'invalidité. Mais je conclus que c'est la conduite de la Banque qui a provoqué les problèmes de santé de la plaignante. Le Dr Smith a dit explicitement (et le Dr Lefcoe implicitement) que c'est la façon dont elle a été traitée par la Banque qui « l'a fait basculer » dans une dépression grave. Par conséquent, la Banque doit lui verser l'ensemble du salaire, des avantages sociaux et des intérêts pour la période se situant entre le 19 septembre 1995 et le 19 août 1996.

Si la plaignante était retournée au travail le 19 août 1996, l'employeur aurait eu le droit de mettre fin à son emploi, sans justification, mais après un préavis approprié. À la lumière de la déposition de l'ensemble des témoins de la Banque, je suis convaincu que cela aurait été fait puisque l'employeur avait de graves soupçons au sujet de Mme Fraser, même si, selon moi, ces soupçons n'étaient pas fondés. J'estime qu'un préavis de neuf (9) mois aurait été approprié en l'espèce. Mme Fraser était une employée cadre ayant sept (7) ans d'ancienneté. Conformément à l'alinéa 242(4)a), j'ordonne donc à la Banque de Nouvelle-Écosse de verser à Mme Fraser un montant égal à son salaire et à ses avantages sociaux, plus les intérêts calculés de la façon susmentionnée, pour une période de neuf (9) mois commençant le 19 août 1996 (c.-à-d., s'étendant du 19 août 1996 au 19 février 1997).[8]

[17]       La Banque prétend que l'adjudication excède la portée de l'alinéa 242(4)a). Je n'attribue aucun poids à cet argument au motif que l'article 242 confère à l'arbitre un pouvoir très large pour qu'il accorde une réparation adéquate à la lumière des faits, et je suis d'avis que, peu importe que l'on considère ou non qu'il s'agit d'une adjudication visée par l'alinéa a), il s'agit d'une adjudication permise par l'article 242 et, en particulier, par l'alinéa 242(4)c).


[18]       À la lumière de la déclaration faite par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt CAIMAW, section locale 14, précité, je conclus que la décision de l'arbitre relativement à l'indemnité n'est pas une décision qui ne peut pas rationnellement s'appuyer sur les dispositions législatives pertinentes, de sorte qu'elle n'est pas manifestement déraisonnable. En conséquence, je rejette l'argument de la Banque sur la question de l'indemnité.

[19]       Relativement à l'adjudication des dépens avocat-client, je suis d'avis que l'arbitre a correctement appliqué le critère portant sur une telle adjudication, lequel a été énoncé par le juge Stone dans l'arrêt Banca Nazionale Del Lavoro of Canada Ltd. c. Lee-Shanok (1988), 87 N.R. 178, à la page 199 :

Une telle adjudication extraordinaire ne doit avoir lieu que dans des circonstances clairement exceptionnelles, comme ce serait le cas lorsqu'un arbitre désire indiquer de ce fait qu'il désapprouve la conduite d'une partie à l'instance.

[20]       Relativement à la désapprobation par l'arbitre de la conduite de la Banque au cours de l'instance, l'arbitre a conclu ce qui suit en plus de la déclaration citée en premier lieu dans les présents motifs :

[TRADUCTION] Je suis convaincu qu'il y a des circonstances exceptionnelles qui justifient l'adjudication des dépens avocat-client dans la présente affaire. La Banque a congédié injustement Shelley Fraser. Ce congédiement était impitoyable et cruel et, à la lumière de la preuve, « l'a fait basculer » dans la dépression nerveuse grave. La conduite de la Banque était malhonnête car elle avait décidé de la congédier (pour avoir menacé de déclarer faillite) et a tenté sans relâche de trouver des motifs de congédiement qui résisteraient à l'examen. La conduite dure dont la Banque a fait preuve envers Mme Fraser s'est manifestée envers les médecins de cette dernière et le syndic de faillite de même qu'au cours de l'audience d'arbitrage.[9]

...

Néanmoins, je conclus en fait qu'au cours de cette période d'août/septembre, les représentants de la Banque l'ont fréquemment harcelé pour obtenir des réponses supplémentaires ou différentes aux allégations de réclamations injustifiées de frais de trajet qu'ils faisaient valoir contre elle de même que pour obtenir davantage de renseignements de nature médicale.

...

Même après que Mme Frauts eut commencé à représenter la plaignante en tant qu'avocate, la conduite intransigeante et belliqueuse de la Banque n'a pas cessé.[10]

...

Malgré deux jours d'examen et de contre-interrogatoire détaillé, la déposition de Mme Fraser a été inébranlable. J'estime qu'elle était le témoin le plus crédible de tous les témoins liés à son emploi à la Banque de Nouvelle-Écosse (c.-à-d., à l'exclusion des témoins qui ne l'étaient pas, comme les Dr Smith et Lefcoe) [les médecins s'occupant de Mme Fraser], et j'accepte et je préfère sa déposition dans tous les cas où elle contredit celle des témoins de la Banque.[11]

...

Je conclus qu'en l'espèce, la Banque de Nouvelle-Écosse a décidé de mettre fin à l'emploi de Shelley Fraser lorsqu'elle a appris qu'elle déclarerait peut-être faillite. La Banque s'est efforcée de trouver des motifs à l'appui de sa décision dans les réclamations de trajet et dans la conduite de cette dernière avant qu'elle ne dépose une proposition de consommateur. Malheureusement pour la Banque, cette « preuve » ne résiste pas à l'examen. J'estime qu'alors que la Banque a proclamé l'honnêteté, la bonne foi et l'intégrité, elle n'a pas fait preuve de ces vertus dans son comportement. Néanmoins et en toute franchise, j'ai considéré que ce comportement se situait à l'extrême limite. J'ai conclu qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer des dommages-intérêts punitifs.[12]

[21]       Il y a clairement beaucoup d'éléments de preuve à l'appui de l'adjudication des dépens avocat-client, et je suis d'avis que celle-ci n'est d'aucune manière manifestement déraisonnable. Par conséquent, l'argument de la Banque sur ce motif est rejeté.

ORDONNANCE


[22]             En conséquence, la présente demande est rejetée. Étant donné la norme de contrôle élevée à laquelle la Banque devait satisfaire pour avoir gain de cause, et compte tenu de ce que je considère être des arguments bien présentés mais très faibles avancés pour satisfaire à cette norme, je suis d'avis que Mme Fraser n'avait pas à encourir les dépenses liées à la défense présentée contre la présente demande. Je lui accorde donc les dépens avocat-client.

            « Douglas R. Campbell »

                                                                                               J.C.F.C.                       

Toronto (Ontario)

Le 1er juin 2000

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                      Avocats et avocats inscrits au dossier


NO DU GREFFE :                                             T-1975-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

et                                                               

SHELLEY ANN FRASER

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE MARDI 30 MAI 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                            LE JUGE CAMPBELL

EN DATE DU :                                                 JEUDI 1ER JUIN 2000

ONT COMPARU:                                          M. Christopher G. Riggs, c.r., et                       

Mme Donna M. D'Andrea

Pour la demanderesse

M. Howard Goldblatt

Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Hicks Morley Hamilton Stewart Storie

Barristers & Solicitors

30e étage, Tour T-D Bank

B.P. 371, Centre T-D

Toronto (Ontario)

M5K 1K8

Pour la demanderesse   

Sack, Goldblatt, Mitchell


Barristers & Solicitors

Suite 1130, B.P. 180

20, rue Dundas Ouest

Toronto (Ontario)

M5G 2G8

Pour la défenderesse


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                            Date : 20000601

                                                                                               Dossier : T-1975-98

Entre :

LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

                                                                                                                     demanderesse

et

SHELLEY ANN FRASER

                                                                                                                      défenderesse

                                                        

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                        


Appendice

Article 242 du Code canadien du travail:



Reference to adjudicator

242. (1) The Minister may, on receipt of a report pursuant to subsection 241(3), appoint any person that the Minister considers appropriate as an adjudicator to hear and adjudicate on the complaint in respect of which the report was made, and refer the complaint to the adjudicator along with any statement provided pursuant to subsection 241(1).

(2) Powers of adjudicator

An adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1)

(a) shall consider the complaint within such time as the Governor in Council may by regulation prescribe;

(b) shall determine the procedure to be followed, but shall give full opportunity to the parties to the complaint to present evidence and make submissions to the adjudicator and shall consider the information relating to the complaint; and

(c) has, in relation to any complaint before the adjudicator, the powers conferred on the Canada Industrial Relations Board, in relation to any proceeding before the Board, under paragraphs 16(a), (b) and (c).

(3) Decision of adjudicator

Subject to subsection (3.1), an adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1) shall

(a) consider whether the dismissal of the person who made the complaint was unjust and render a decision thereon; and

(b) send a copy of the decision with the reasons therefor to each party to the complaint and to the Minister.

(3.1) Limitation on complaints

No complaint shall be considered by an adjudicator under subsection (3) in respect of a person where

(a) that person has been laid off because of lack of work or because of the discontinuance of a function;

or

(b) a procedure for redress has been provided elsewhere in or under this or any other Act of Parliament.

(4) Where unjust dismissal

Where an adjudicator decides pursuant to subsection (3) that a person has been unjustly dismissed, the adjudicator may, by order, require the employer who dismissed the person to

(a) pay the person compensation not exceeding the amount of money that is equivalent to the remuneration that would, but for the dismissal, have been paid by the employer to the person;

(b) reinstate the person in his employ; and

(c) do any other like thing that it is equitable to require the employer to do in order to remedy or counteract any consequence of the dismissal.

Renvoi à un arbitre

242. (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d'arbitre la personne qu'il juge qualifiée pour entendre et trancher l'affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l'éventuelle déclaration de l'employeur sur les motifs du congédiement.

(2) Pouvoirs de l'arbitre

Pour l'examen du cas dont il est saisi, l'arbitre:

a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;

b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d'une part, et de tenir compte de l'information contenue dans le dossier, d'autre part;

c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations industrielles par les alinéas 16a), b) et c).

(3) Décision de l'arbitre

Sous réserve du paragraphe (3.1), l'arbitre:

a) décide si le congédiement était injuste;

b) transmet une copie de sa décision, motifs à l'appui, à chaque partie ainsi qu'au ministre.

(3.1) Restriction

L'arbitre ne peut procéder à l'instruction de la plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste;

b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.

(4) Cas de congédiement injuste

S'il décide que le congédiement était injuste, l'arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l'employeur_:

a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié;

b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;

c) de prendre toute autre mesure qu'il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.



Article 243 du Code canadien du travail :


243(1) Decisions not to be reviewed by court

Every order of an adjudicator appointed under subsection 242(1) is final and shall not be questioned or reviewed in any court.

(2) No review by certiorari, etc.

No order shall be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain an adjudicator in any proceedings of the adjudicator under section 242.

243 (1) Caractère définitif des décisions

Les ordonnances de l'arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

(2) Interdiction de recours extraordinaires

Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire -- notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto -- visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action d'un arbitre exercée dans le cadre de l'article 242.




     [1]Cette disposition est citée dans l'appendice ci-joint.

     [2]Dossier de la demande de la demanderesse, à la p. 86.

     [3]Ibid, aux pp. 31 et 32.

     [4]Ibid, à la p. 19.

     [5]Dossier de la demande de la défenderesse, aux pp. 1 et 3.

     [6]Cette disposition est citée dans l'appendice ci-joint.

     [7]Voir Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. FEEESO, District 15, [1997] 1 R.C.S. 487; (1997), 144 D.L.R. (4th) 385 (C.S.C.), aux pp. 397 et 398.

     [8]Dossier de la demande de la demanderesse, aux pp. 101 à 103.

     [9]Ibid, à la p. 106.

     [10]Ibid, aux pp. 90 et 91.

     [11]Ibid, aux pp. 95 et 96.

     [12]Ibid, à la p. 104.

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