Décisions de la Cour fédérale

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     Date: 19990309

     Dossier: T-2278-92

Entre:

     FRANCE-CANADA ÉDITIONS ET PUBLICATIONS INC.

     FRANCE ÉDITIONS ET PUBLICATIONS, S.A.

     et

     LES PUBLICATIONS TÉLÉMÉDIA-HACHETTE INC.

     Demanderesses

     ET

     2845-3728 QUÉBEC INC., faisant affaires

     sous la raison sociale STYLE ELLE

     Défenderesse

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]      Le 18 juin 1998, les demanderesses ont reçu de cette Cour un avis d'examen de l'état de l'instance (l'avis). Par cet avis, les demanderesses étaient requises de faire valoir les raisons pour lesquelles leur instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard, le tout conformément aux règles 381 et 382(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles).

[2]      Le dépôt de la déclaration d'action dans la présente affaire remonte au 15 septembre 1992. L'avis fut donc émis puisque conformément à la règle 380(1)a)(ii):

                      380.(1) Sous réserve du paragraphe (3), la Cour fixe la date et l'heure d'un examen de l'état de l'instance:                 
                      a) dans le cas d'une action:                 
                          (i) si les actes de procédure ne sont pas clos et que 180 jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration,                 
                          (ii) si aucune partie n'a déposé de demande de conférence préparatoire aux termes de la règle 258 et que 360 jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration;                 
                      b) dans le cas d'une demande ou d'un appel, si aucune demande d'audience n'a été déposée et que 180 jours se sont écoulés depuis la délivrance de l'avis de demande ou de l'avis d'appel.                 

[3]      Dans leur réponse à l'avis, les demanderesses ne font qu'indiquer quant aux futures étapes à entreprendre dans le dossier qu'elles en sont rendues à la production de leur affidavit de documents.

[4]      Les demanderesses n'avancent aucun délai pour ladite production. Elles ne discutent pas non plus des autres étapes qui resteraient à être entreprises afin d'amener leur action à l'étape de la règle 258, soit la demande de conférence préparatoire.

[5]      Quant au passé, soit relativement au délai de plus de cinq (5) ans écoulé depuis le dépôt de la déclaration d'action, les représentations écrites des demanderesses demeurent courtes et des plus vagues. Les demanderesses y font valoir que leur dossier a changé de mains chez leurs procureurs. Elles font également valoir sous le couvert d'une allégation vague et imprécise que certains documents pertinents au litige n'étaient pas disponibles.

[6]      Elles soulèvent aussi, toujours d'une manière générale et imprécise, le fait qu'elles devaient mener de front plusieurs litiges et négociations par rapport aux marques en litige et que le sort de la présente action serait lié à celui d'un autre dossier toujours non résolu.

[7]      Toutefois, tel que mentionné par la défenderesse dans sa réplique aux arguments des demanderesses, réplique autorisée par ordonnance de cette Cour en date du 29 janvier 1999, cette allégation de litiges multiples:

                 ... n'empêchait, d'aucune façon, les demanderesses de produire leur affidavit de documents qu'elles avaient alors en leur possession en 1993, sans préjudice à leur droit de divulguer, subséquemment, tout autre nouveau document créé ou constitué après la date de leur premier affidavit de documents, dans la mesure où de tels documents subséquemment créés ou constitués, seraient pertinents au présent litige;                 

[8]      Enfin, le fait que les procureurs canadiens des demanderesses reçoivent leurs instructions d'homologues situés en France ne constitue pas une raison valable pour expliquer le retard indu dans le présent dossier.

[9]      Dans le cadre d'une réplique à la réplique de la défenderesse, les demanderesses font valoir en date du 26 février 1999 que depuis leur réponse initiale à l'avis (soit en juillet 1998), une jurisprudence émergente de cette Cour met de l'avant certains paramètres qui devraient amener la Cour à permettre que l'action des demanderesses puisse se poursuivre.

[10]      À cet égard, les demanderesses se réfèrent à deux arrêts du 9 novembre 1998 où mon collègue Giles a essentiellement indiqué que dans une situation comme la nôtre où la majorité du retard a été encouru avant l'entrée en vigueur des règles (soit le 25 avril 1998), la Cour se doit de laisser une instance se poursuivre en autant que la partie demanderesse fournit des raisons ou justifications pour le retard et que, quant au futur, la même partie indique son intention de poursuivre l'instance (voir Scepter Manufacturing Co. v. Norseman Plastics Ltd., [1998] F.C.J. No. 1653 (Giles A.S.P.) au paragraphe 1 et Richter Gedeon Vegyészeti Gyar RT v. Apotex Inc., [1998] F.C.J. No. 1651 (Giles A.S.P.) aux paragraphes 5 et 6).

[11]      À la même époque, et donc de façon parallèle à la jurisprudence citée par les demanderesses, le juge Hugessen de cette Cour a eu à se pencher quant à l'approche à retenir lors de l'étude d'un avis d'examen de l'état de l'instance. Au paragraphe 4 de sa décision dans l'affaire Baroud v. Canada, [1998] F.C.J. No 1729, le juge Hugessen élabore un test qui précise et va dans la même foulée que celui élaboré par mon collègue Giles. Le juge s'exprime ainsi:

                      In deciding in what manner to exercise the wide discretion granted to it by Rule 382 at the conclusion of a status review, it seems to me that the Court needs to be concerned primarily with two questions:                 
                      1)      what are the reasons why the case has not moved forward faster and do they justify the delay that has occurred?; and                 
                      2)      what steps is the plaintiff now proposing to move the matter forward?                 
                      The two questions are clearly inter-related in that if there is a good excuse for the case not having progressed more quickly, the Court is not likely to be very exigent in requiring an action plan from the plaintiff. On the other hand, if no good reason is advanced to justify the delay, the plaintiff should be prepared to demonstrate that he recognizes that he has a responsibility to the Court to move his action along. Mere declarations of good intent and of the desire to proceed are clearly not enough. Likewise, the fact that the defendant may have been lax and may not have fulfilled all his procedural obligations is largely irrelevant: primary responsibility for the carriage of a case normally rests with a plaintiff and at a status review the Court will look to him for explanations.                 

[12]      Si on applique l'un ou l'autre de ces tests aux faits présents, je dois conclure que les explications vagues et générales fournies par les demanderesses pour expliquer leur retard dans l'instance sont plus qu'insatisfaisantes et ne justifient donc en rien le retard encouru. Par ailleurs, ce n'est pas en déclarant qu'elles en sont rendues à l'étape des affidavits de documents -sans fournir de délai pour ce faire- que les demanderesses démontrent qu'elles sont prêtes, réellement, à poursuivre leur instance.

[13]      Ainsi donc, soit en application du test élaboré par mon collègue Giles, soit en application du test mis de l'avant par le juge Hugessen, j'en viens à la conclusion que les demanderesses ne m'ont pas convaincu que la présente instance doit être poursuivie. Vu que le test de mon collègue Giles était connu des demanderesses lors du dépôt de leur réplique à la réplique de la défenderesse et que ce test est, somme toute, équivalent à celui du juge Hugessen, il ne servirait à rien à mon avis de permettre aux demanderesses de commenter sur l'arrêt du juge Hugessen.

[14]      L'action des demanderesses sera donc rejetée pour cause de retard, le tout en vertu de la règle 382(2)a).

Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 9 mars 1999

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-2278-92

FRANCE-CANADA ÉDITIONS ET PUBLICATIONS INC.

FRANCE ÉDITIONS ET PUBLICATIONS, S.A.

et

LES PUBLICATIONS TÉLÉMÉDIA-HACHETTE INC.

     Demanderesses

ET

2845-3728 QUÉBEC INC., faisant affaires sous la raison sociale STYLE ELLE

     Défenderesse

EXAMEN DE L'ÉTAT DE L'INSTANCE EFFECTUÉ À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 9 mars 1999

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:


Me Daniel S. Drapeau

pour les demanderesses


Me Yves Paquette

pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Ogilvy Renault

Me Daniel S. Drapeau

Montréal (Québec)

pour les demanderesses


Alepin Gauthier

Me Yves Paquette

Laval (Québec)

pour la défenderesse


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