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Date: 19980603


Dossier: T-1057-98

     ADMIRALTY ACTION IN REM AGAINST THE SHIPS

     "GIUSEPPE DI VITTORIO", "ODESSA",

     "MEKHANIK P. KILIMENCHUK" AND "LYNX"

BETWEEN:

     NORTH STAR SHIP CHANDLER INC.

     Plaintiff

     AND

     THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN

     THE SHIPS "GIUSEPPE DI VITTORIO", "ODESSA",

     "MEKHANIK P. KILIMENCHUK" AND "LYNX"

     and

     BLACK SEA SHIPPING CO. (BLASCO)

     Defendants

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


[1]      Il s'agit d'une requête de Stockwell Holding Co. (Stockwell) sous la règle 208a) des Règles de la Cour fédérale (1998) afin que l'action in rem entreprise par la demanderesse contre le navire "LYNX" soit rejetée et que la saisie du même navire soit cassée.


[2]      Il s'agit en somme de voir si le LYNX pouvait être vu comme un navire-soeur des trois autres navires en cause dans l'action.


[3]      On doit noter que le LYNX peut être vu également comme un navire débiteur pour lequel des biens ont été directement fournis par la demanderesse. Toutefois la dette toujours existante à cet égard porte sur des sommes relativement minimes. C'est pourquoi les présents motifs aborderont en premier la situation du LYNX en tant que navire-soeur.


Prétentions de Stockwell


[4]      Stockwell se présente comme propriétaire du LYNX. Dans sa requête cette corporation soutient que l'affidavit portant demande de mandat à l'encontre de ce navire est déficient en ce que son contenu et les pièces auxquelles il réfère ne permettent pas de soutenir l'affirmation que l'affiant de la demanderesse y fait au paragraphe 6.


[5]      À ce paragraphe, l'affiant déclare avoir des motifs raisonnables de croire que le LYNX a comme véritable propriétaire le même propriétaire que les autres navires en cause. Ce propriétaire serait Black Sea Shipping Co.


[6]      Suivant le procureur de Stockwell, si l'affiant de la demanderesse s'en était remis à certains instruments de référence qu'il est apparemment commun de consulter dans le monde maritime, en l'occurence le supplément mensuel du l'édition 1997/1998 du "Lloyd's Register of Ships" ainsi que la "List of Ship Owners 1997/1998", ce dernier aurait constaté que le Lloyd's Register fait référence à Stockwell à titre de propriétaire et que la List of Ship Owners ne mentionne pas le LYNX sous la liste des navires appartenant à Black Sea Shipping Co.


[7]      Suivant le procureur de Stockwell, la demanderesse, par le biais de son affiant, n'avait qu'un soupçon et non pas une preuve crédible et suffisante que Black Sea Shipping Co. pouvait raisonnablement être vue comme le véritable propriétaire du LYNX.


Prétentions de la demanderesse


[8]      Suivant le procureur de cette dernière, les déclarations de son affiant qui se retrouvent dans son affidavit et son interrogatoire sur ce même affidavit doivent nous amener à conclure que ledit affiant était justifié de considérer qu'il avait les motifs raisonnables dont fait état la règle 481(2)e).


[9]      Si j'ai bien saisi la preuve, l'affiant de la demanderesse aurait consulté le volume principal du Lloyd's Register pour l'année 1997/1998 mais non le supplément mensuel puisqu'il ne disposait pas de ce supplément. Dans le volume principal du Lloyd's Register, la propriété du LYNX n'y est pas établie.


[10]      Quant aux documents sur lesquels il s'est plutôt basé, on retient que outre une facture que cet affiant produit à titre de pièce E et qui fait état de Black Sea Shipping Co., ce dernier nous réfère à titre de pièce D à un extrait du "Lloyd's Maritime Directory 1998". À cet extrait, on retrouve sous le nom de Black Sea Shipping Co. une liste de navires, dont les autres navires en cause, ainsi qu'une référence au LYNX. Bien qu'à cet endroit on mentionne le nom de Stockwell entre parenthèses, l'affiant de la demanderesse aurait retenu de ceci que Black Sea Shipping Co. devait être vue comme le véritable propriétaire et Stockwell comme le propriétaire inscrit.


Analyse


[11]      On ne m'a pas convaincu dans les circonstances que le fait que l'affiant de la demanderesse n'ait pas mis la main sur le supplément du Lloyd's Register constituait une lacune majeure. De plus, et bien que Stockwell n'y voie qu'un soupçon et non une preuve suffisante, je suis d'avis dans les circonstances que les pièces D et E produites par la demanderesse dans le cadre de sa demande de mandat d'arrêt contiennent une preuve suffisante qui permettait à l'affiant de la demanderesse de conclure que le LYNX et les autres navires en cause dans l'action avaient le même véritable propriétaire.


[12]      Partant, vu que la relation navire-soeur entre le LYNX et les autres navires est établie, l'action contre le LYNX et l'arrêt de ce navire doivent être maintenus et il n'y a alors pas lieu de se pencher sur la requête de Stockwell en fonction de la situation du navire LYNX en tant que débiteur d'une créance en partie due à la demanderesse.


[13]      Cette requête de Stockwell sera donc rejetée avec dépens.


Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 3 juin 1998

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1057-98

ADMIRALTY ACTION IN REM AGAINST THE SHIPS "GIUSEPPE DI VITTORIO", "ODESSA", "MEKHANIK P. KILIMENCHUK" AND "LYNX"

BETWEEN:

NORTH STAR SHIP CHANDLER INC.

     Plaintiff

AND

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE SHIPS "GIUSEPPE DI VITTORIO", "ODESSA", "MEKHANIK P. KILIMENCHUK" AND "LYNX"

and

BLACK SEA SHIPPING CO. (BLASCO)

     Defendants

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 1er juin 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 3 juin 1998

COMPARUTIONS:

Me Peter J. Cullen pour la demanderesse

Me Edouard Baudry/Me François Touchette pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Peter J. Cullen pour la demanderesse

Stikeman, Elliott

Montréal (Québec)

Me Edouard Baudry/Me François Touchette pour les défendeurs

Lavery, de Billy

Montréal (Québec)

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