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     Date : 19980924

     Dossier : IMM-1518-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 24 SEPTEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

Entre

     ALIREZA-MASOUD DIANATKHAH,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     ORDONNANCE

     La Cour fait droit au recours en contrôle judiciaire.

     _______________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19980924

     Dossier : IMM-1518-97

Entre

     ALIREZA-MASOUD DIANATKHAH,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge DUBÉ

[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire, exercé en application du paragraphe 82.1(2) de la Loi sur l'immigration1, contre la décision par laquelle Mark Parant, agent des visas à l'ambassade du Canada à Paris, a conclu que le demandeur ne justifiait pas de l'expérience nécessaire en technologie de l'électronique pour être admissible à titre de requérant indépendant dans cette catégorie professionnelle.

1. Les faits de la cause

[2]      Le demandeur, citoyen iranien, a obtenu en 1976 un diplôme de génie électrique du Nafici Institute Technicum à Téhéran, en Iran. En 1981, il est sorti de l'University of Southern Mississipi, aux États-Unis, avec un baccalauréat ès sciences. Il a enseigné le génie électronique à l'Organisation de l'aviation civile à Téhéran de février à juillet 1982, et travaillé chez Thompson Production and Industrial Co. Limited, dans la conception, l'assemblage et la fabrication de panneaux électriques de mai 1982 à novembre 1983. Il était directeur technique chez Mojtabai Brothers à Téhéran d'août 1981 à février 1983, période durant laquelle il avait aussi la charge des réparations électroniques, électriques et mécaniques du matériel chez Iran Jaguard Co. Bref, il a toujours travaillé dans le domaine de la technologie de l'électronique.

[3]      Il participait activement au travail de Kara Electronic Co. à Téhéran, dont il a acquis 50 p. 100 des actions en 1985. Il siège au conseil d'administration de Taba Chemical and Industrial Co. à Téhéran depuis août 1988, et au conseil de Payatex Co. depuis septembre 1991. Il détient 25 p. 100 des actions de Cotton Fabric Dying and Finishing Co, dans la même ville.

[4]      Il appert que l'agent des visas doutait que le demandeur ait voulu venir au Canada pour prendre un emploi de technologue puisqu'il avait tant d'expérience dans la gestion des affaires. Celui-ci lui a cependant confirmé qu'il entendait chercher un emploi de technologue, et qu'il avait mis de côté suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de ses deux fils et de lui-même pour le restant de leurs jours, si nécessaire.

[5]      Malgré les antécédents très impressionnants du demandeur dans le domaine de la technologie de l'électronique, l'agent des visas ne lui a accordé aucun point d'appréciation au titre de l'expérience professionnelle.

[6]      Sa décision est manifestement déraisonnable. Le fait que le demandeur ait des qualités de gestionnaire et soit un homme d'affaires prospère ne diminue en rien son expérience visible en technologie électrique et électronique. Si pour des raisons personnelles, il préfère reprendre sa profession de technologue au lieu de poursuivre une carrière de gestionnaire, c'est son droit le plus strict.

[7]      Par ces motifs, la décision contestée est annulée et l'affaire renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle instruction. Je ne vois aucune question de portée générale à certifier.

Ottawa (Ontario),

le 24 septembre 1998

     ______________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              IMM-1518-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Alireza-Masoud Dianatkhah

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      17 septembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE DUBÉ

LE :                      24 septembre 1998

ONT COMPARU :

M. Marvin Moses                  pour le demandeur

M. David Tyndale                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Marvin Moses                  pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. I-2.

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