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Date : 20210608


Dossier : IMM-7555-19

Référence : 2021 CF 564

Ottawa (Ontario), le 8 juin 2021

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

FIRAS BOUZGARROU

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Monsieur Firas Bouzgarrou demande le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) rendue le 26 novembre 2019, rejetant son appel à l’encontre d’une mesure de renvoi. La SAI conclut que les motifs d’ordre humanitaire n’étaient pas suffisants pour justifier la prise de mesures spéciales et que, par conséquent, le demandeur avait perdu son statut de résident permanent pour manquement à son obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

[2] Compte tenu de la déférence dont la Cour doit faire preuve à l’égard de la SAI concernant les motifs d’ordre humanitaire et la nature hautement discrétionnaire de ces décisions, M. Bouzgarrou n’a pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de révision justifiant l’intervention de la Cour. La SAI a soupesé les facteurs d’ordre humanitaire pertinents à la lumière de la preuve et des contraintes juridiques qui ont une incidence sur sa décision. Je conclus donc que la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

I. Contexte

[3] M. Bouzgarrou est citoyen de la Tunisie. Il est marié et a une fille âgée de sept ans. Son épouse et sa fille résident en Tunisie.

[4] M. Bouzgarrou obtient la résidence permanente au Canada en tant que travailleur qualifié le 28 avril 2014. Huit jours plus tard, il quitte le Canada pour retrouver son épouse qui lui a annoncé, un mois avant son arrivée au Canada, qu’elle était enceinte. Le demandeur affirme être resté en Tunisie en raison de la condition médicale de sa fille, du diagnostic de cancer de son beau-père, ainsi que de la dépression de son épouse et du deuil suivant la mort du père de cette dernière.

[5] M. Bouzgarrou revient au Canada le 8 août 2018 et une agente de l’Agence des services frontaliers du Canada émet une mesure de renvoi. L’agente constate que M. Bouzgarrou n’a pas été présent au Canada pendant au moins 730 jours depuis le 28 avril 2014, la période quinquennale pertinente n’étant pas encore terminée. Il n’a été présent au Canada qu’un total de 273 jours jusqu’à la date de son retour. M. Bouzgarrou ne s’est donc pas conformé à son obligation de résidence en vertu de l’article 28 de la LIPR.

[6] Le 5 septembre 2018, M. Bouzgarrou interjette appel de la mesure de renvoi auprès de la SAI. Il ne conteste pas la validité de cette mesure. M. Bouzgarrou demande plutôt que son appel soit accueilli compte tenu de ses circonstances personnelles et de l’intérêt supérieur de sa fille qui justifient la prise de mesures spéciales par la SAI.

[7] La SAI rejette l’appel et confirme la validité de la mesure de renvoi. Dans son évaluation des motifs d’ordre humanitaire, la SAI tient compte des critères énoncés dans la jurisprudence (Bufete Arce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2003 CanLII 54304 (CA CISR) (Bufete Arce); Nekoie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 363 aux para 32-33 (Nekoie)).

[8] La SAI estime que les éléments positifs décrits dans sa décision ne contrebalancent pas de façon suffisante les éléments négatifs qui sont présents dans ce dossier, « soit le degré très important du manquement à l’obligation de résidence, l’établissement initial inexistant durant la période quinquennale, les raisons injustifiées de son départ du Canada et d’une partie de ses absences du Canada et le fait qu’il n’a pas démontré par une preuve probante qu’il a tenté de revenir à la première occasion ».

[9] M. Bouzgarrou demeure au Canada depuis l’émission de la mesure de renvoi prise à son encontre.

[10] M. Bouzgarrou sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SAI. Il reproche à la SAI d’avoir déraisonnablement analysé sa justification eu égard à son défaut à l’obligation de résidence; à son établissement au Canada et l’intérêt supérieur de sa fille; et à l’imposition ou l’ajout d’un facteur non pertinent ou non reconnu par la loi ou la jurisprudence, soit celui de l’établissement immédiat au Canada.

II. Question en litige et norme de contrôle

[11] Dans la présente affaire, il n’y a qu’une seule question en litige : la SAI a-t-elle rendu une décision déraisonnable en concluant qu’il n’y a pas de motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales et en rejetant ainsi l’appel interjeté par M. Bouzgarrou?

[12] La décision de la SAI relative à l’évaluation des motifs d’ordre humanitaire doit être revue selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 16-17, 23 (Vavilov); Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 58).

[13] Lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov au para 100). L’examen du caractère raisonnable doit être axé sur la décision rendue par le décideur, incluant à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu (Vavilov au para 83). Une décision raisonnable est une décision « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » qui est justifiée à la lumière des contraintes juridiques et factuelles pertinentes (Vavilov au para 85). Une telle décision a droit à une certaine retenue de la part de la cour de révision.

III. Analyse

[14] L’article 28 de la LIPR prévoit qu’un résident permanent se conforme à l’obligation de résidence dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, il est effectivement présent au Canada. En cas de manquement, un agent d’immigration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer si des motifs d’ordre humanitaire justifient le maintien du statut. Si l’agent constate que les motifs d’ordre humanitaire du résident permanent ne justifient pas le maintien de son statut, ce dernier perd son statut et une mesure de renvoi est prononcée.

[15] Malgré l’émission d’une mesure de renvoi, la SAI est autorisée, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à faire droit à l’appel si elle est convaincue qu’il y a des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales vu les autres circonstances de l’affaire (l’alinéa 67(1)c) de la LIPR). Dans le cadre de cette évaluation, la SAI doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par la décision. Le pouvoir de la SAI relativement aux mesures de renvoi est très discrétionnaire, mais est aussi exceptionnel et ne doit pas être exercé de manière routinière (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Abou Antoun, 2018 CF 540 au para 19).

[16] Les facteurs à considérer pour évaluer une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire dans le cadre de l’obligation de résidence sont les suivants (Nekoie au para 32, citant


 

Bufete Arce, suivie par la Cour fédérale dans la décision Ambat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 292 au para 27 (Ambat)) :

i) l’étendue du manquement à l’obligation de résidence;

  • ii) les raisons du départ et du séjour à l’étranger;

iii) le degré d’établissement au Canada, initialement et au moment de l’audience;

iv) les liens familiaux avec le Canada;

v) la question de savoir si l’appelant a tenté de revenir au Canada à la première occasion;

vi) les bouleversements que vivraient les membres de la famille au Canada si l’appelant est renvoyé du Canada ou si on lui refuse l’entrée dans ce pays;

vii) les difficultés que vivrait l’appelant s’il est renvoyé du Canada ou s’il se voit refuser l’admission au pays;

viii) l’existence de circonstances particulières justifiant la prise de mesures spéciales.

[17] Dans sa décision, la SAI aborde les critères énoncés dans la jurisprudence et pertinents aux circonstances de M. Bouzgarrou. Elle examine de façon exhaustive et bienveillante l’ensemble de la preuve déposé par M. Bouzgarrou, y compris son témoignage lors de l’audience et ses arguments. Par conséquent, je conclus que la décision de la SAI possède les caractéristiques dune décision raisonnable, soit la justification, la transparence et lintelligibilité. De plus, la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes (Vavilov au para 99).

[18] Je me tourne maintenant vers les arguments spécifiques soulevés par M. Bouzgarrou.

[19] M. Bouzgarrou avance d’abord qu’à partir du moment où la SAI accepte qu’il n’ait pas pu raisonnablement respecter son obligation de résidence afin de rester près de sa jeune fille malade, le tribunal devait accepter son appel. M. Bouzgarrou est retourné en Tunisie en mai 2014, soit quelques jours après son arrivée initiale au Canada. Sa fille est née le 7 octobre 2014 et les problèmes de santé de celle-ci se sont poursuivis jusqu’à la fin de l’année 2016. Selon M. Bouzgarrou, cette période de temps correspond environ à 800 jours, c’est-à-dire une période d’absence plus grande que l’obligation de résidence au Canada. Il s’ensuit que le rejet de l’appel par la SAI était incohérent et illogique.

[20] Je ne suis pas d’accord. La SAI prend en considération toutes les circonstances énumérées par M. Bouzgarrou pour justifier sa longue absence du Canada. La justification qu’il a donnée pour expliquer les deux ans durant lesquelles il est demeuré en Tunisie pour s’occuper de la santé de sa fille n’est qu’une des circonstances importantes dans cette affaire. Le fait que la SAI accepte la raison pour laquelle M. Bouzgarrou est resté avec sa famille jusqu’à la fin de l’année 2016 ne signifie pas nécessairement que la SAI doive accueillir son appel.

[21] La SAI aborde ensuite les explications de M. Bouzgarrou quant au fait qu’il n’a pas pu revenir au Canada à la fin de 2016, car son beau-père était malade et sa femme souffrait d’une dépression et était épuisée puisqu’elle devait s’occuper de son père mourant.

[22] La SAI considère l’affirmation de M. Bouzgarrou voulant qu’il ait pu seulement « revenir au Canada quand il a senti que son épouse se sentait mieux et qu’elle pouvait prendre en charge leur fille ». La SAI décrit aussi la maladie du beau-père de M. Bouzgarrou et l’obligation familiale de son épouse quant à la prise en charge de son père gravement malade. La SAI se réfère au document produit par l’oncologue du beau-père soumis comme preuve de la dépression de son épouse à l’époque et du traitement qu’elle aurait suivi. Elle souligne que « [l]e document est vague quant à la durée du traitement et [la SAI] ne peut lui accorder que très peu de poids puisqu’il s’agit d’une attestation d’un oncologue et non du psychologue ou psychothérapeute traitant ». La SAI conclut alors que M. Bouzgarrou n’a pas démontré qu’il est revenu au Canada à la première occasion.

[23] L’oncologue n’était pas un psychologue ou psychothérapeute traitant de son épouse. Il était loisible à la SAI d’accorder peu de poids à l’attestation de l’oncologue dans ce contexte. D’autant plus, l’argument de M. Bouzgarrou selon lequel la SAI est obligée d’accepter son témoignage voulant que sa femme se soit effondrée psychologiquement et qu’il dût rester en Tunisie pour prendre soin d’elle et de sa jeune fille n’est pas convaincant. La SAI s’est livrée à une analyse transparente et cohérente de l’explication du demandeur selon laquelle il a dû rester en Tunisie pour porter assistance aux membres de sa famille jusqu’en juillet 2018.

[24] À la lumière de ce qui précède, je suis d’avis que la SAI n’a commis aucune erreur révisable en concluant que les éléments de preuve concernant la santé de la fille, de l’épouse et du beau-père de M. Bouzgarrou et la justification pour la longue durée de son séjour en Tunisie étaient insuffisants pour démontrer qu’il est revenu au Canada à la première occasion.

[25] M. Bouzgarrou avance ensuite que la SAI n’a pas considéré de manière raisonnable son établissement au Canada suivant son retour en août 2018. Ce faisant, le tribunal omet de tenir compte de la preuve soumise. Il soutient que son emploi et son intégration au Canada suivant son retour sont dévalués par la SAI.

[26] La SAI note d’abord que M. Bouzgarrou n’a pas d’établissement initial puisqu’il n’a séjourné au Canada que huit jours après avoir obtenu la résidence permanente. M. Bouzgarrou soumet que la SAI impose une obligation supplémentaire non pertinente et non reconnue par la jurisprudence à cet égard, soit celle de l’établissement immédiat au Canada.

[27] Je n’accepte pas cet argument. La SAI fait état non pas d’un établissement immédiat, mais d’un établissement initial. Il est évident que M. Bouzgarrou n’a pu pas s’établir au Canada en 2014, car il est retourné en Tunisie peu après son arrivée.

[28] La SAI prend note que l’épouse de M. Bouzgarrou lui avait annoncé qu’elle était enceinte un mois avant son arrivée au Canada. Néanmoins, il est venu au Canada et son épouse est restée en Tunisie. La SAI détermine que son retour en Tunisie ne peut justifier le fait qu’il ne soit demeuré au Canada que huit jours et qu’il était absent du Canada jusqu’à la naissance de sa fille. Le tribunal ne croit pas que M. Bouzgarrou avait l’intention de s’établir au Canada au moment où il y s’est rendu au Canada pour obtenir la résidence permanente.

[29] Il est bien établi que le degré d’établissement initial de M. Bouzgarrou est un facteur pertinent dont la SAI peut tenir compte (Nekoie au para 32). Je ne relève aucune erreur révisable dans sa conclusion que le départ précipité du Canada de M. Bouzgarrou est un élément défavorable à l’octroi de mesures spéciales.

[30] En outre, la SAI considère, sans commettre d’erreur factuelle, les éléments de preuve de M. Bouzgarrou relative à son établissement depuis août 2018, incluant son emploi et son intégration générale au Canada. La SAI conclut qu’il avait un établissement « modéré et extrêmement tardif » au Canada. À mon avis, M. Bouzgarrou cherche simplement à inviter la Cour à intervenir et réévaluer son établissement au Canada.

[31] Finalement, M. Bouzgarrou argue que la SAI a omis d’analyser de manière raisonnable l’intérêt supérieur de sa fille eu égard à sa situation particulière et son témoignage à l’audience. Lors de son témoignage, M. Bouzgarrou souligne que son épouse et lui rêvaient depuis longtemps de venir vivre au Canada, essentiellement pour le bien-être de leur fille et pour la qualité de vie qu’elle pourrait y trouver. Il soutient que la SAI a rendu une décision déraisonnable parce qu’elle a omis de mentionner que l’intérêt de la fille est certainement de vivre avec ses deux parents au Canada plutôt qu’en Tunisie.

[32] La SAI traite brièvement de l’intérêt de la fille de M. Bouzgarrou dans la décision. Elle estime que son intérêt supérieur est de vivre avec ses deux parents et « que la preuve ne démontre pas qu’un retour de l’appelant en Tunisie compromettrait l’intérêt supérieur de l’enfant de l’appelant ».

[33] Le Ministre maintient que M. Bouzgarrou n’a soumis aucune preuve quant à l’impact que le refus de son appel aurait sur sa fille qui est née et habite toujours en Tunisie. La jurisprudence insiste sur le fait qu’il incombe au demandeur de démontrer à la SAI pourquoi l’intérêt supérieur de l’enfant impliqué serait compromis par le refus de l’appel.

[34] Je suis d’accord avec le Ministre quant au fait que M. Bouzgarrou doit établir toute allégation sur laquelle il fonde sa demande. Il revenait à M. Bouzgarrou de démontrer à la SAI pourquoi l’intérêt supérieur de sa jeune fille milite en faveur de venir vivre au Canada (Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38 au para 5). Le témoignage de M. Bouzgarrou décrivant son rêve de vivre au Canada en famille et le fait que les conditions de vie au Canada sont meilleures qu’en Tunisie ne le déchargent pas de son fardeau. Il n’a donc pas établi que la SAI a ignoré des aspects importants de la preuve présentée.

[35] En conclusion, je suis convaincue que, lorsqu’elle est lue dans son ensemble, la décision de la SAR répond à la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Vavilov. La liste des facteurs énumérés dans Ambat n’est pas exhaustive et le poids accordé à chacun d’eux varie en fonction des circonstances particulières de chaque affaire (Bermudez Anampa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 20 au para 24). En l’espèce, la SAI examine chaque argument présenté par M. Bouzgarrou de façon intelligible et transparente. Sa décision est fondée sur des motifs intrinsèquement cohérents et justifiés à la lumière des faits et du droit applicable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire de M. Bouzgarrou est rejetée.

[36] Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et je conviens qu’il n’y en a aucune.


JUGEMENT AU DOSSIER IMM-7555-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7555-19

 

INTITULÉ :

FIRAS BOUZGARROU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

tenue PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 mars 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 JUIN 2021

 

COMPARUTIONS :

Me Guillaume Cliche-Rivard

 

Pour la partie demanderesse

 

Me Michel Pépin

 

Pour la partie défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cliche-Rivard, Avocats inc.

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la partie défenderesse

 

 

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