Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                 Date : 20020925

                                                    Dossier : IMM-4499-01

Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

ENTRE :

                                DAVID DUBE

                          NHLALOENHLE NDAWANA

                                                              demandeur(s)

                                  - et -

          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                                ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire qui vise la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, en date du 28 août 2001, par laquelle il a été décidé que les revendicateurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, est rejetée.

« YVON PINARD »

JUGE

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


Date : 20020925

                                                    Dossier : IMM-4499-01

                                       Référence neutre : 2002 CFPI 992

Entre :                         DAVID DUBE

                          NHLALOENHLE NDAWANA

                                                              demandeur(s)

                                  - et -

            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                         

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

   Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugiéde la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) par laquelle le tribunal a décidéque ceux-ci n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention suivant la définition du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

   Les demandeurs sont des citoyens du Zimbabwe. Ils prétendent qu'ils ont souffert de persécution en raison de leurs opinions politiques et de leur appartenance à un groupe social.

   Le tribunal a décidé que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention parce qu'ils n'étaient pas crédibles et n'avaient pas prouvé qu'ils craignaient avec raison d'être persécutés. Le tribunal a fondé sa décision sur les motifs suivants :


-     Le revendicateur principal, le mari, est allé en Afrique du Sud en juillet 2000 et est retourné dans son pays le même mois. Il a déclaréqu'il n'avait pas revendiqué le statut de réfugié en Afrique du Sud quand il y était allé parce que sa vie n'était pas menacée à cette époque. Quand on lui a demandé de préciser cette affirmation, le revendicateur principal s'est contredit.

-     Le tribunal ne croit pas à l'incident qui aurait eu lieu à la résidence du revendicateur principal le 5 avril 2000, étant donné que ce dernier n'a pas pu expliquer comment il a su que les cinq personnes qui étaient entrées chez lui étaient des agents de l'Organisation centrale de renseignement.

-     Le revendicateur principal n'a pu fournir une réponse adéquate lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ferait campagne pour M. Christopher Dube dans la province de Matabela South située à 450 kilomètres de Harare.

-     Le revendicateur principal n'a pu expliquer pourquoi sa carte de membre du Liberty Party indiquait qu'il résidait à Bulawalo alors qu'en fait il vivait à Harare depuis janvier 1999.

-     Le revendicateur principal n'a pu donner le nom du secrétaire général du Liberty Party au moment où il a adhéré à ce parti politique.

-     Le tribunal a mis en doute la qualité de membre du Liberty Party du revendicateur principal, en raison du fait que ce dernier n'a pas pu expliquer les paiements anticipés de ses droits d'adhésion au parti.

-     Le tribunal ne croit pas que la carte de membre du Liberty Party a été imprimée en 1996, les droits d'adhésion étant indiqués à partir de 1998. En outre, le revendicateur principal n'a pu expliquer pourquoi sa carte portait la mention « Liberty Party » alors qu'il a déclaré que le nom complet du parti, depuis sa création est « Liberty Party of Zimbabwe » .

-     Le tribunal n'a pas acceptéle témoignage de la revendicatrice au sujet de sa carte qui avait les mêmes irrégularités.

-     La revendicatrice a eu du mal à préciser oùelle vivait àcertains moments de son existence.

-     Le tribunal ne peut comprendre les voyages hebdomadaires que la revendicatrice a effectués àBulawalo, situéà environ quatre cents kilomètres de Harare.

-     La revendicatrice a contredit les informations contenues dans le Formulaire de renseignements personnels de son mari ainsi que le témoignage de ce dernier lorsqu'elle a expliqué l'incident d'avril 2000.

-     Les témoignages des deux revendicateurs ne concordaient pas lorsqu'ils ont déclaré avoir consultéun médecin à la suite de l'incident d'avril 2000.


   Il est établi, en ce qui concerne la crédibilité et l'évaluation de la preuve, que la Cour ne peut pas substituer sa décision à celle d'un tel tribunal, si le demandeur n'a pas prouvé que le tribunal a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou sans tenir compte des éléments dont il dispose (alinéa18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7).

   En l'espèce, après avoir entendu les avocats des parties et examiné la preuve ainsi que la transcription, je suis d'avis que le tribunal a clairement et sans équivoque décidé que les demandeurs ne sont pas crédibles et a donné, dans sa décision, plusieurs exemples dans lesquels le revendicateur principal ainsi que sa femme se sont contredits quand on leur a donnéla possibilitéd'expliquer les incohérences manifestes de leur témoignage. Exception faite d'une erreur mineure sur la participation de la revendicatrice aux rencontres de la ligue féminine du parti à Bulawayo, une erreur qui n'est pas déterminante dans la décision rendue, je ne suis pas convaincu que les conclusions du tribunal, un tribunal spécialisé, ne pouvaient pas être raisonnablement tirées (voir Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)).

   En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« YVON PINARD »

JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 25 septembre 2002

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                         AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-4499-01

INTITULÉ :                           DAVID DUBE, NHLALOENHLE NDAWANA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 14 août 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :           Monsieur le juge Pinard

DATE DES MOTIFS :             le 25 septembre 2002

COMPARUTIONS :

Michael Dorey                         pour le demandeur

Guy M. Lamb                           pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Dorey                         pour le demandeur

Montréal (Québec)                                  

Morris Rosenberg                      pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.