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Date : 20210514


Dossier : T-1013-20

Référence : 2021 CF 446

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

SHELLEY GAUTHIER, ROBIN EWASKOW et TROY WOLF

demandeurs

et

MERLITA DE GUZMAN (EN SA QUALITÉ DE DIRECTRICE DES OPÉRATIONS DE LA BANDE DES PREMIÈRES NATIONS DE BLUEBERRY RIVER), LE CONSEIL DE BANDE DES PREMIÈRES NATIONS DE BLUEBERRY RIVER, MARVIN YAHEY, SHERRY DOMINIC et WAYNE YAHEY

défendeurs

MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE PHELAN

I. Introduction

[1] La présente décision concerne la structure de gouvernance d’une bande des Premières Nations prise dans une impasse systémique et comportementale dont elle doit se libérer pour le bien-être de ses membres.

[2] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la directrice des opérations [DO] de la bande des Premières Nations de Blueberry River [PNBR ou la Bande] ou le conseil de bande [le conseil ou le conseil de bande] auraient refusé de tenir des assemblées du conseil de bande ou, subsidiairement, de l’omission, par la DO et le conseil de bande, a) d’organiser des assemblées du conseil de bande comportant un ordre du jour au moins deux fois par mois, et b) de publier un rapport [le deuxième rapport] établi au titre de l’article 188 du Blueberry River Custom Election By-law, 2017 [le code coutumier] qui concluait à la destitution du chef, comme l’exige l’article 190 du code coutumier.

[3] Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant un bref de mandamus, une déclaration confirmant le droit à la tenue d’assemblées du conseil de bande, une injonction mandatoire et des réparations connexes, le tout visant à obtenir la tenue d’une assemblée au cours de laquelle le deuxième rapport demandant la destitution du chef, Marvin Yahey, sera examiné.

II. Historique des procédures

[4] Le présent contrôle judiciaire a été introduit le 28 août 2020 par un autre avocat. Les individus défendeurs (le groupe Yahey, qui sont membres du conseil de bande) avaient déjà déposé une demande d’injonction interlocutoire dans le dossier de la Cour no T-648-20 (depuis abandonnée) par laquelle ils demandaient que soient suspendues deux résolutions du conseil de bande [RCB] visant à destituer le chef. La partie adverse – les demandeurs dans le présent dossier – est également membre du conseil de bande (le groupe Gauthier). La juge en chef adjointe Gagné a rendu une décision, le 29 juin 2020, aux termes de laquelle elle suspendait les RCB jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur la demande sous‑jacente. Dans ses motifs, la juge en chef adjointe a tenté de circonscrire le différend en ordonnant qu’un certain comportement soit interdit.

[5] Dans l’ordonnance du 29 juin, il a été enjoint au chef de convoquer une assemblée spéciale du conseil de bande et d’inscrire à l’ordre du jour l’examen du premier rapport établi au titre de l’article 188 [le premier rapport]. La Cour a conclu que le groupe Gauthier n’avait pas respecté le code coutumier, que les membres des Premières Nations souffriraient du conflit et de l’incertitude qui pesait sur la structure du pouvoir, que des allégations sérieuses avaient été formulées contre le chef dans le premier rapport, et qu’il était impératif qu’une assemblée ordinaire du conseil de bande soit tenue dans les 30 jours. La Cour avait espéré que la médiation proposée pourrait être utile. Il s’est avéré que cet espoir était vain.

[6] Le 27 juillet 2020, la juge en chef adjointe a modifié l’ordonnance du 29 juin : elle a établi un calendrier pour l’audition du dossier T‑648‑20, retardé l’assemblée visant à examiner le premier rapport, et souligné que rien n’empêchait la convocation d’assemblées ordinaires du conseil deux fois par mois. Malgré l’ordonnance de la juge en chef adjointe, aucune assemblée n’a été tenue.

[7] Le 13 septembre 2020, le groupe Gauthier a présenté une requête écrite dans le présent dossier T‑1013‑20 en vue d’obtenir une injonction interlocutoire enjoignant à la DO de convoquer une assemblée ordinaire du conseil de bande, et exigeant, par la suite, du conseil de bande qu’il tienne des assemblées deux fois par mois. Le 7 octobre 2020, le juge Bell a rejeté la requête, soulignant que l’on n’avait pas donné suite à l’ordonnance de la juge en chef adjointe et que cette ordonnance n’avait pas été exécutée.

[8] Dans le dossier T‑648‑20, le groupe Gauthier (les demandeurs dans le présent dossier T‑1013‑20) a présenté une requête pour outrage. La juge en chef adjointe Gagné a rejeté la requête en raison de son caractère théorique. La Cour a constaté que le groupe Gauthier n’avait pas poursuivi le dossier T‑648‑20 et qu’il avait décidé de retirer le premier rapport et de déposer le présent contrôle judiciaire dans le dossier T‑1013‑20. La juge en chef adjointe a expliqué que, puisque le juge Bell avait été saisi d’une requête par écrit, il n’y avait pas eu d’audience qui lui aurait permis de comprendre que, non seulement les ordonnances du 29 juin et du 27 juillet étaient devenues sans objet, mais aussi que le dossier T‑648‑20 portait sur la tenue d’une assemblée spéciale où il serait question d’un rapport établi au titre de l’article 188, tandis que le dossier T‑1013-20 portait sur la convocation, deux fois par mois, d’assemblées ordinaires du conseil de bande.

[9] La Cour a été saisie de cette situation quelque peu déroutante, et la question de la tenue d’une assemblée spéciale au cours de laquelle le deuxième rapport serait examiné, de même que celle d’une injonction mandatoire obligeant le conseil à recommencer à tenir des assemblées ordinaires ont été pleinement débattues.

[10] Compte tenu des observations faites par les avocats de chacune des parties et de ce qui s’est passé dans ces deux dossiers, la Cour demeurera saisie de la présente affaire jusqu’à ce que toutes les questions soient tranchées ou qu’elle n’en ordonne autrement.

III. Contexte factuel

[11] Le conseil de bande des PNBR est composé de cinq conseillers élus et d’un chef élu. Trois des conseillers actuels sont les demandeurs (le groupe Gauthier); le chef et deux autres conseillers sont des défendeurs (le groupe Yahey). Au nombre des autres défendeurs, il y a la DO (Mme de Guzman), qui relève uniquement du chef. Elle a reçu signification de la présente demande, mais elle n’a pas déposé d’avis de comparution ni participé à la présente audience, bien qu’elle soit directement concernée par la réparation demandée.

[12] Les parties conviennent que la gouvernance des PNBR est désordonnée, chaque partie accusant l’autre de la situation actuelle. La bande est régie par un code coutumier assez exhaustif. Les principales dispositions pertinentes figurent à l’annexe A des présents motifs.

[13] La bande se trouve dans cette situation en partie parce que le code coutumier prévoit la création d’un conseil de six élus (dont le chef), mais ne contient aucune disposition permettant de régler les impasses.

[14] L’article 142 du code coutumier exige que le conseil de bande tienne au moins deux (2) assemblées ordinaires chaque mois pour [traduction] « régl[er] les affaires ou les dossiers de Blueberry River ». Aucune assemblée n’a été tenue depuis le 20 avril 2020.

De plus, l’article 144 du code coutumier prévoit que le chef peut convoquer une assemblée spéciale du conseil en cas d’urgence. L’état actuel de paralysie est causé par le fait qu’aucun des deux types d’assemblées du conseil ne peut être convoqué.

[15] Les demandeurs ont présenté une requête afin que la DO soit tenue d’enquêter sur des allégations de fraude. Les services de Grant Thornton ont finalement été retenus pour mener cette enquête.

[16] Le 9 juin 2020, les demandeurs ont donné un préavis de 24 heures en vue de la tenue d’une assemblée spéciale du conseil de bande, le 10 juin 2020. Cette assemblée a été convoquée parce que les demandeurs avaient reçu un rapport établi au titre de l’article 188 [le premier rapport] – et une pétition des membres des PNBR en vue de la destitution du chef. Les conseillers défendeurs n’ont pas assisté à cette assemblée et les demandeurs auraient adopté une RCB (no 2020-012) destituant le chef Yahey de son poste.

[17] Le 17 juin 2020, les demandeurs auraient tenu une autre assemblée du conseil et adopté une autre RCB visant à destituer la DO de son poste. Encore une fois, les conseillers défendeurs n’ont pas assisté à l’assemblée. Il était évident que les conseillers défendeurs considéraient ces assemblées et les RCB comme étant irrégulières.

[18] En réponse, les conseillers défendeurs ont engagé des procédures (T‑648‑20) en vue d’obtenir une injonction suspendant les deux RCB. Comme je l’ai mentionné plus haut, la juge en chef adjointe Gagné a accordé l’injonction le 29 juin 2020, concluant que les demandeurs n’avaient pas le pouvoir de convoquer une assemblée, que le quorum prévu n’avait pas été atteint à l’assemblée et que la RCB destituant le chef contrevenait aux dispositions du code coutumier. Elle a ordonné au chef ou à la DO de convoquer dans les 30 jours (délai ultérieurement porté à 60 jours) une assemblée lors de laquelle le premier rapport serait examiné.

[19] Le 27 juillet 2020, les demandeurs ont retiré les deux RCB, ainsi que le premier rapport, et, le lendemain, un autre membre des PNBR a présenté un deuxième rapport fondé sur l’article 188, lequel demandait la destitution du chef pour perte de confiance [le deuxième rapport]. Une pétition signée par 217 membres de la bande était jointe au deuxième rapport.

[20] Le deuxième rapport était censé respecter le code coutumier.

[traduction]

Destitution du conseil

185. Le chef peut être destitué si :

a) il perd la confiance des membres de Blueberry River, tel qu’établi par une pétition :

(i) signée par au moins soixante pour cent (60 %) des électeurs de Blueberry River,

(ii) où figurent le nom complet, le numéro de membre, le numéro de téléphone et l’adresse postale ou courriel de chacun de ces électeurs;

[…]

Rapport d’un membre concernant les motifs d’une mesure disciplinaire ou l’admissibilité d’un membre du conseil à exercer une charge

188. Un membre de Blueberry River peut présenter un rapport écrit à un membre du conseil ou au directeur des opérations s’il :

[…]

c) souhaite demander la destitution d’un membre du conseil en raison d’une perte de confiance envers ce membre du conseil et qu’il présente une pétition qui satisfait aux critères énoncés aux articles 185 ou 186.

Exigences du rapport écrit concernant les motifs d’une mesure disciplinaire ou l’admissibilité à occuper un poste

189. Tout rapport établi au titre des articles 187 ou 188 doit préciser :

a) le nom du membre du conseil visé par l’allégation ou la perte de confiance;

b) soit :

(i) le paragraphe précis de l’article 184 auquel se rapporte l’allégation ou la perte de confiance,

(ii) le fait que la destitution de ce membre du conseil est demandée,

(iii) les critères d’admissibilité prévus à l’article 41 auxquels se rapporte l’allégation;

c) le cas échéant, une description de l’allégation, y compris le nom de tout témoin des circonstances alléguées;

d) le cas échéant, tout document à l’appui, comme la pétition originale signée par les électeurs conformément aux articles 185 ou 186, respectivement.

[21] Le 30 juillet, les demandeurs ont exigé que la DO affiche immédiatement dans la réserve une copie caviardée de la page couverture du deuxième rapport et qu’elle communique avec tous les signataires de la pétition. Les obligations d’affichage et de communication sont énoncées à l’article 190 du code coutumier.

[traduction]

Inscription du rapport à l’ordre du jour de l’assemblée du conseil, avis d’inscription du rapport comme point à l’ordre du jour et distribution du rapport

190. Lorsqu’un membre du conseil ou le directeur des opérations reçoit un rapport écrit établi au titre des articles 187 ou 188 :

a) il doit immédiatement transmettre une copie de ce rapport à chaque membre du conseil et au directeur des opérations, le cas échéant;

b) le directeur des opérations doit, immédiatement après réception du rapport :

(i) inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée du conseil l’examen de ce rapport,

(ii) communiquer avec les personnes suivantes pour les informer de la date, de l’heure et du lieu de l’assemblée du conseil au cours de laquelle le rapport sera examiné :

(A) la personne qui a présenté le rapport,

(B) lorsque le rapport présenté se rapporte à une perte de confiance à l’égard du membre du conseil, chaque personne dont la signature figure sur la pétition;

c) le directeur des opérations doit préparer et afficher une copie de ce rapport, où le nom de son auteur est caviardé, ainsi qu’un avis indiquant, bien en vue, la date, l’heure et le lieu où le rapport fera l’objet d’un examen par le conseil :

(i) sur le site Web de Blueberry River,

(ii) dans tous les bâtiments publics situés dans une réserve de Blueberry River.

[22] La DO a répondu qu’elle avait sollicité un avis juridique concernant le deuxième rapport, ce à quoi les demandeurs ont répondu en exigeant qu’elle se conforme immédiatement au code coutumier.

[23] Une assemblée du conseil de bande était prévue pour le 18 août, mais la veille, le chef a informé les demandeurs qu’elle était annulée. Elle n’a pas été reportée.

[24] En conséquence, les demandeurs ont introduit la présente demande de contrôle judiciaire. Comme je l’ai mentionné plus haut, le juge Bell a rejeté la requête en injonction fondée sur l’article 369 des Règles, laquelle visait à obtenir la tenue d’assemblées ordinaires. Cette décision a une incidence sur l’examen de la Cour quant au bien‑fondé du contrôle judiciaire.

[25] Les demandeurs ont ensuite présenté une requête pour outrage relativement à l’ordonnance de la juge en chef adjointe Gagné, laquelle devait être entendue le 27 novembre 2020. La DO a alors convoqué une assemblée devant avoir lieu avant l’audience relative à l’outrage; elle avait établi un ordre du jour pour faire le point sur les affaires juridiques, et cette assemblée devait se tenir à huis clos.

[26] Les demandeurs se sont plaints de l’ordre du jour et se sont opposés à la tenue d’une assemblée à huis clos. Le chef a répondu que l’ordre du jour respectait le code coutumier et que la tenue d’une séance à huis clos était nécessaire parce que des renseignements confidentiels étaient en jeu.

Les demandeurs ont maintenu leur objection et ont refusé d’assister à l’assemblée.

[27] Le 27 novembre 2020, la juge en chef adjointe Gagné a rejeté la requête pour outrage au motif qu’elle était devenue sans objet.

[28] La situation actuelle est la suivante :

  • - aucune assemblée ordinaire du conseil de bande n’est tenue ou prévue;

  • - le processus relatif au deuxième rapport se trouve dans une impasse en raison d’un différend sur ce que la DO peut ou devrait faire.

[29] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La Cour devrait‑elle ordonner la tenue d’assemblées ordinaires du conseil de bande, au moins deux fois par mois, jusqu’aux prochaines élections?

  2. La Cour devrait‑elle ordonner à la DO de se conformer aux obligations que lui impose l’article 190 du code coutumier en ce qui a trait au deuxième rapport et, dans l’affirmative, à quelles conditions?

IV. Norme de contrôle

[30] La Cour doit faire preuve d’une certaine retenue à l’égard des décisions prises par un organisme autochtone; toutefois, la question qui se pose en l’espèce concerne le défaut d’agir d’un tel organisme. Les PNBR se sont dotées d’un code coutumier et celui‑ci doit être respecté et appliqué.

[31] Le présent contrôle judiciaire ne porte pas sur l’examen d’une décision, mais sur l’opportunité de rendre une ordonnance mandatoire. Le critère juridique applicable à l’octroi d’une telle ordonnance est énoncé dans l’arrêt Google Inc c Equustek Solutions Inc, 2017 CSC 34 au para 66 : la partie qui la demande doit établir que des droits lui sont reconnus, que des dommages-intérêts ne constituent pas une réparation adéquate, et que le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder une telle injonction.

[32] Je conviens avec les parties que la Cour a compétence en l’espèce. Le code coutumier est entré en vigueur à la suite d’un arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I‑5. Le chef, les membres du conseil et le DO exercent des pouvoirs conférés par la loi fédérale et chacun, en sa qualité respective, est considéré comme « un office fédéral ».

V. Analyse

A. Assemblées ordinaires

[33] Les demandeurs sollicitent une injonction mandatoire permanente ordonnant la tenue d’une assemblée ordinaire du conseil deux fois par mois. Ils ont formulé la question soumise à l’examen de la Cour comme s’ils avaient droit à ces assemblées. Il me semble plus approprié de considérer que ce droit appartient aux membres de la bande, mais qu’il impose aux demandeurs, en leur qualité de conseillers, l’obligation de ne pas faire obstacle à la convocation des assemblées et, par conséquent, d’y assister. L’article 142 peut difficilement être plus clair.

[traduction]

Assemblées subséquentes du conseil

142. Après la première assemblée du conseil, le conseil doit tenir une assemblée ordinaire :

a) au moins deux (2) fois par mois et autant de fois que le conseil le jugera nécessaire pour régler les affaires ou les dossiers de Blueberry River;

b) à la date, à l’heure et à l’endroit fixés par le conseil.

[34] L’ordonnance du 29 juin 2020 rendue par la juge en chef adjointe Gagné dans le dossier T-648-20 va dans le même sens – il est une exigence claire selon laquelle le conseil doit tenir une assemblée ordinaire deux fois par mois et les six conseillers doivent y assister.

[35] Les défendeurs ne contestent pas vraiment cette exigence, et n’auraient pas pu le faire. Ils font cependant valoir que, étant donné leur conduite, les demandeurs n’ont plus le droit d’exiger la tenue d’une assemblée (l’argument de l’attitude irréprochable). Cet argument de l’attitude irréprochable signifie en fait que la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire d’ordonner la tenue d’assemblées ordinaires.

[36] Dans la mesure où cela est pertinent, les parties conviennent, tout comme moi, que des dommages‑intérêts ne constituent pas une réparation utile.

[37] Quant à l’argument de l’attitude irréprochable avancé par les défendeurs, j’estime que deux points sont pertinents. Premièrement, le droit à la tenue d’assemblées ordinaires est un droit qui appartient à chacun des membres de la bande, et aucun membre, de par son comportement, ne saurait faire perdre ce droit aux autres membres ni faire en sorte de modifier la disposition du code coutumier qui le confère.

Deuxièmement, bien que les demandeurs aient parfois agi de façon malavisée (ce qu’ils ont admis) – refus d’assister aux assemblées, tenue d’assemblées parallèles sans quorum et adoption de RCB irrégulières – et potentiellement contraire à leurs obligations en tant que conseillers, ces gestes peuvent s’expliquer et ne sont pas suffisants pour m’empêcher d’ordonner la tenue d’assemblées ordinaires. Ce comportement ne saurait être répété sans conséquence.

[38] Mon opinion sur cet aspect du litige est renforcée par l’arrêt de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, Métis Nation – Saskatchewan v Provincial Métis Council of the Métis Nation Legislative Assembly, 2014 SKQB 421. Dans cette décision, la Cour du Banc de la Reine a conclu, au vu de faits semblables à ceux de la présente espèce, que le défaut de l’Assemblée de tenir des réunions donnait lieu à un [traduction] « retard dans l’exercice des droits découlant d’un processus décisionnel démocratique ou à une impossibilité d’exercer ces droits » et qu’il fallait y remédier par l’octroi d’une injonction mandatoire.

[39] Il n’est guère utile de ressasser les accusations contradictoires qui ont pu être faites sur cette question. J’admets que l’avocat des défendeurs peut s’inquiéter de la suspension des affaires de la bande, des questions budgétaires qui ne sont pas traitées et de l’accumulation de problèmes non réglés. Si je l’admets, c’est parce que ces préoccupations sont formulées par un officier de justice et qu’elles correspondent à ce que la Cour a pu voir par le passé dans des affaires similaires.

[40] La question cruciale est celle du rétablissement de ces assemblées ordinaires, conformément au code coutumier. La Cour ne présumera pas que les parties opposées se comporteront mal, qu’elles feront fi des obligations qu’elles ont envers la bande ou qu’elles se disputeront de manière à faire obstacle à la tenue de telles assemblées. Il se peut que, par le passé, on ait fait fi de l’obligation de tenir de telles assemblées ou qu’on ait fait obstacle à leur tenue. Le respect des ordonnances de la Cour n’est pas facultatif et la Cour demeure saisie de l’affaire.

[41] C’est pourquoi la Cour accordera aux demandeurs la mesure qu’ils sollicitent, assortie de modalités auxquelles les parties devront se conformer.

[42] Le rapport fondé sur l’article 188 est un point de désaccord important, mais cette question doit être tranchée séparément de celle du rétablissement des assemblées ordinaires du conseil.

B. Rapport fondé sur l’article 188

[43] Au cœur de cette question se trouve le non‑respect par la DO du code coutumier en réponse au deuxième rapport. Les demandeurs sollicitent une réparation visant directement la DO, notamment parce qu’elle n’a pas affiché [traduction] « immédiatement » l’avis d’inscription du rapport. La preuve montre que la DO souhaite obtenir un avis juridique indépendant avant d’aller plus loin.

[44] Les défendeurs soutiennent que les demandeurs n’ont pas droit à la réparation demandée parce que la DO n’a pas « déterminé » que 60 % des électeurs de Blueberry River avaient signé une pétition demandant la destitution du chef en raison d’une perte de confiance.

Les défendeurs soulèvent également le même type d’argument de l’attitude irréprochable que celui soulevé à l’égard de la question des assemblées générales ordinaires.

[45] La Cour a déjà examiné l’argument de l’attitude irréprochable. À la conclusion selon laquelle il ne s’appliquait pas, j’ajouterai que, quelles que soient les questions soulevées au sujet du premier rapport, celui-ci a été retiré et corrigé par le dépôt du deuxième rapport.

[46] Fait important, les défendeurs ajoutent un élément de [traduction] « détermination » (comme si c’était une décision quasi judiciaire) aux fonctions qui incombent à la DO en vertu des articles 185 et 190, ce que ces dispositions n’étayent pas. Les fonctions de la DO sont de nature administrative et lorsque le critère est respecté à première vue, le processus doit suivre son cours. Quant à savoir si les signataires appuient toujours la pétition – le défendeur fait valoir que certains ont retiré leur appui – il s’agit d’une question qui doit être examinée plus tard, comme le prévoit le code coutumier.

[47] Il est clair que la DO a certaines obligations en ce qui a trait aux rapports fondés sur l’article 188, y compris celle d’établir la liste des signataires en vertu de l’alinéa 185a). Le différend qui oppose les parties a en grande partie empêché la DO de s’acquitter de ses fonctions. Il n’est guère surprenant qu’elle souhaite pouvoir compter sur les conseils d’un avocat indépendant – payé par la bande concernée par le présent jugement – pour l’aider tout au long du présent processus.

[48] À mon avis, il est essentiel pour la bande que ce deuxième rapport soit examiné rapidement. Par conséquent, la Cour rendra une ordonnance enjoignant à la DO de s’acquitter des fonctions que lui impose l’article 190 du code coutumier, et de convoquer une assemblée générale du conseil aux seules fins de l’examen de ce rapport fondé sur l’article 188.

VI. Conclusion

[49] Pour les motifs susmentionnés, la demande est accueillie en partie, aux conditions établies par la Cour.

[50] Étant donné ce résultat mitigé et vu que chaque partie est à blâmer, aucuns dépens ne seront adjugés.

[51] La Cour demeure saisie du dossier et elle est disponible pour ce qui est de l’exécution de son jugement.

« Michael L. Phelan »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 14 mai 2021

Traduction certifiée conforme

Édith Malo


ANNEXE A

Blueberry River Custom Election By-Law, 2017

[traduction]

Fonctions du chef

19. Les devoirs et les responsabilités du chef sont, sans toutefois s’y limiter, les suivantes :

a) agir avec intégrité, de façon impartiale et de bonne foi au mieux des intérêts de Blueberry River;

b) communiquer avec les membres de Blueberry River, y compris les membres de chaque groupe familial;

c) rendre compte aux membres de Blueberry River qui résident dans la réserve ou hors de la réserve, et diriger les affaires du conseil de façon ouverte et transparente;

d) éviter tout conflit d’intérêts ou apparence de conflit d’intérêts, et éviter de participer à une transaction ou à une activité commerciale où le chef est ou semble être en conflit d’intérêts;

e) éviter d’utiliser des biens ou des actifs appartenant à Blueberry River à des fins personnelles ou aux fins de l’exploitation de sa propre entreprise, éviter d’acheter des biens ou des actifs appartenant à Blueberry River, à moins que tous les membres de Blueberry River vivant dans la réserve ou hors de la réserve puissent aussi utiliser ou acheter ces biens ou actifs et que leur utilisation ou leur achat soit autorisé par un quorum de conseillers familiaux;

f) faire preuve de leadership en mettant l’accent sur la collectivité de Blueberry River, les besoins des générations futures et la réalisation de vision exposée dans le présent règlement;

g) agir à titre de chef d’équipe pour toutes les négociations;

h) respecter la confidentialité des réunions d’affaires et de négociations de Blueberry River;

i) assurer la liaison avec les aînés de Blueberry River;

j) être le porte-parole du conseil lors des consultations avec le gouvernement, l’industrie, les organismes autochtones, les médias et le grand public.

[…]

Admissibilité à une mise en candidature et à agir comme membre du conseil

41. Pour être admissible à une mise en candidature et à agir comme membre du conseil, une personne doit :

a) être un électeur;

b) s’il s’agit d’un poste de conseiller familial, être inscrite comme membre du groupe familial admissible à proposer la candidature de ce conseiller familial pour inscription sur la liste électorale;

c) ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction criminelle avant la date de l’assemblée de mise en candidature ou pendant toute la durée de son mandat, à moins :

(i) d’avoir obtenu un pardon pour l’infraction commise, ou

(ii) que la condamnation soit directement liée à l’exercice de ses droits ancestraux;

d) ne pas avoir été destituée d’un poste au conseil dans les cinq (5) ans précédant la date de l’assemblée de mise en candidature;

e) ne pas être un failli, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à la date de l’assemblée de mise en candidature ou pendant toute la durée de son mandat;

f) s’il s’agit d’une élection partielle, ne pas être la personne dont la démission ou la destitution de son poste au conseil est à l’origine de la tenue d’une telle élection;

g) ne pas avoir été condamnée à l’issue d’une action au civil ou au criminel pour vol, fraude ou mésusage d’un bien :

(i) dans les cinq (5) ans précédant la date de l’assemblée de mise en candidature,

(ii) pendant toute la durée de son mandat en tant que membre du conseil;

h) ne pas avoir de dettes en souffrance envers Blueberry River ou une entité commerciale de Blueberry River, à moins :

(i) d’avoir conclu à cet égard une entente de remboursement dans les six (6) mois précédant le jour de l’élection,

(ii) d’être en règle relativement à l’entente de remboursement de la dette;

i) si le candidat est à l’emploi de Blueberry River ou d’une entité commerciale de Blueberry River, accepter, au moment de la mise en candidature, de prendre un congé non payé ou de démissionner de cet emploi immédiatement après avoir été assermenté.

Obligation de démissionner de son emploi auprès de Blueberry River ou de l’entité commerciale de Blueberry River si le candidat est élu

42. Lorsqu’un employé de Blueberry River ou d’une entité commerciale de Blueberry River est déclaré élu, il doit prendre un congé non payé ou démissionner de son poste à compter de la date à laquelle il entre en fonction à titre de membre du conseil et pour toute la durée de ce mandat.

[…]

Assemblées subséquentes du conseil

142. Après la première assemblée du conseil, le conseil doit tenir une assemblée ordinaire :

a) au moins deux (2) fois par mois et autant de fois que le conseil le jugera nécessaire pour régler les affaires ou les dossiers de Blueberry River;

b) à la date, à l’heure et à l’endroit fixés par le conseil.

Avis des assemblées du conseil

143. Le directeur des opérations donne aux membres, pour chaque assemblée ordinaire du conseil, un préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables en affichant la date, l’heure et l’endroit de cette assemblée dans un endroit bien en vue sur le site Web de Blueberry River et dans tous les édifices publics situés dans une réserve de Blueberry River où les membres peuvent se rendre pour accéder aux programmes ou aux services de Blueberry River.

Assemblées spéciales du conseil

144. (1) En cas d’urgence dans les affaires de Blueberry River, le chef peut convoquer une assemblée spéciale du conseil en donnant à chaque membre du conseil un préavis écrit d’au moins vingt-quatre (24) heures. Doivent y figurer la date, l’heure et le lieu de cette assemblée spéciale du conseil, ainsi qu’un résumé de la question urgente qui sera discutée.

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit être transmis par le chef à chaque membre du conseil à l’adresse courriel ou au numéro de téléphone cellulaire fourni à cette fin par le membre.

[…]

Ordre du jour des assemblées du conseil

152. À chaque assemblée du conseil, l’ordre du jour suivant doit être suivi :

a) lecture et adoption de l’ordre du jour;

b) lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée du conseil;

c) affaires en suspens;

d) présentation et lecture des lettres et des pétitions reçues;

e) présentation et examen des rapports des comités;

f) affaires nouvelles;

g) levée de la séance.

Motions aux assemblées du conseil

153. Tout membre du conseil peut, lors d’une assemblée du conseil, proposer ou appuyer une motion, et toute motion doit être proposée et appuyée avant d’être examinée.

[…]

Procès-verbaux des assemblées du conseil

157. Il appartient au président du conseil de déléguer à quelqu’un la tâche de rédiger le procès-verbal d’une assemblée du conseil, et c’est au directeur des opérations qu’il incombe de conserver des copies de tous les procès-verbaux des assemblées du conseil.

158. Le procès-verbal d’une assemblée du conseil doit :

a) présenter un résumé, et non une transcription textuelle, des discussions du conseil;

b) refléter le fait que le conseil a délibéré avant de prendre une décision – pourrait donc y être joint un document résumant les options envisagées, ou les avantages et les inconvénients soulevés;

c) indiquer les motions présentées et le résultat du vote ou le fait qu’il y a eu consensus, sans donner, dans le cas d’une décision majoritaire, la répartition des votes ou la façon dont les membres du conseil ont voté, à moins qu’un membre demande que son vote soit inscrit au procès‑verbal, auquel cas ce vote doit être documenté.

Conservation des procès-verbaux des assemblées du conseil et accès à ceux‑ci

159. Le directeur des opérations doit conserver tous les procès-verbaux des assemblées du conseil dans un endroit ou un système informatique sécurisé.

160. Le directeur des opérations doit, sur demande, donner aux membres de Blueberry River accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil.

Séance à huis clos lors d’une assemblée du conseil

161. Pour l’application du présent article, « à huis clos » s’entend de la partie d’une assemblée du conseil qui se tient en privé et sans les membres du conseil qui sont en conflit d’intérêts en ce qui a trait au sujet de discussion.

162. Le conseil peut approuver une motion visant à ordonner qu’une partie ou la totalité de l’assemblée du conseil soit tenue à huis clos, s’il est convaincu que :

a) l’ordonnance est nécessaire pour remédier au conflit d’intérêts dans lequel se trouve le membre du conseil;

b) l’ordonnance est nécessaire pour préserver la confidentialité de renseignements relatifs à la gestion des ressources humaines, y compris la surveillance par le conseil du rendement professionnel du directeur des opérations;

c) l’ordonnance est nécessaire pour permettre à des vérificateurs indépendants de présenter les résultats de leur audit au conseil sans que n’interviennent l’administration ou les membres de Blueberry River;

d) l’ordonnance est nécessaire pour protéger la confidentialité de renseignements concernant une poursuite civile ou criminelle, ou de renseignements qui sont assujettis au secret professionnel de l’avocat;

e) l’ordonnance est nécessaire pour protéger une personne.

[…]

Destitution du conseil

185. Le chef peut être destitué si :

a) il perd la confiance de Blueberry River, tel qu’établi par une pétition :

(i) signée par au moins soixante pour cent (60 %) des électeurs de Blueberry River,

(ii) où figurent le nom complet, le numéro de membre, le numéro de téléphone et l’adresse postale ou courriel de chacun de ces électeurs;

b) un membre du conseil soumet un rapport, conformément à l’article 187, dans lequel il est allégué que le chef :

(i) est devenu inadmissible au titre de l’article 41,

(ii) a commis un acte énuméré à l’article 184; ou

c) un membre de Blueberry River soumet un rapport en vertu de l’article 188, alléguant que le chef :

(i) est devenu inadmissible en vertu de l’article 41, ou

(ii) a commis un des actes mentionnés à l’article 184.

[…]

Rapport d’un membre concernant les motifs d’une mesure disciplinaire ou l’admissibilité d’un membre du conseil à exercer une charge

188. Un membre de Blueberry River peut présenter un rapport écrit à un membre du conseil ou au directeur des opérations dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a des motifs de croire qu’un membre du conseil a commis un acte qui, conformément à l’article 184, donne lieu à des mesures disciplinaires;

b) il a des motifs de croire que le membre du conseil n’est plus admissible à occuper ce poste en vertu de l’article 41;

c) il souhaite demander la destitution d’un membre du conseil en raison d’une perte de confiance envers ce membre du conseil et qu’il présente une pétition qui satisfait aux critères énoncés aux articles 185 ou 186.

[…]

Inscription du rapport à l’ordre du jour de l’assemblée du conseil, avis de rapport d’inscription du rapport comme point à l’ordre du jour et distribution du rapport

190. Lorsqu’un membre du conseil ou le directeur des opérations reçoit un rapport écrit établi au titre des articles 187 ou 188 :

a) il doit immédiatement transmettre une copie de ce rapport à chaque membre du conseil et au directeur des opérations, le cas échéant;

b) le directeur des opérations doit, immédiatement après réception du rapport :

(i) inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée du conseil l’examen de ce rapport,

(ii) communiquer avec les personnes suivantes pour les informer de la date, de l’heure et du lieu de l’assemblée du conseil au cours de laquelle le rapport sera examiné :

(A) la personne qui a présenté le rapport,

(B) lorsque le rapport présenté se rapporte à une perte de confiance à l’égard du membre du Conseil, chaque personne dont la signature figure sur la pétition;

c) le directeur des opérations doit préparer et afficher une copie de ce rapport, où le nom de son auteur est caviardé, ainsi qu’un avis indiquant, bien en vue, la date, l’heure et le lieu où le rapport fera l’objet d’un examen par le conseil :

(i) sur le site Web de Blueberry River,

(ii) dans tous les bâtiments publics situés dans une réserve de Blueberry River.

Obligation pour les pétitionnaires d’être disponibles lors de l’assemblée du conseil

191. Chaque personne dont le nom figure sur une pétition faisant état d’une perte de confiance envers un membre du conseil doit :

a) être disponible, en personne ou par tout moyen téléphonique ou électronique, à la date et à l’heure de l’assemblée du conseil au cours de laquelle il sera fait lecture du rapport, afin de confirmer qu’elle l’a signé et qu’elle demande la destitution du membre du conseil;

b) informer le directeur des opérations de la meilleure façon de communiquer avec elle pendant l’assemblée du conseil au cours de laquelle il sera fait lecture du rapport.

Examen du rapport lors de l’assemblée du conseil

192. Lors de la première assemblée – dûment convoquée – du conseil qui suit la distribution d’un rapport établi au titre de l’article 190 :

a) le conseil doit examiner le rapport;

b) lorsque le rapport porte sur une perte de confiance envers un conseiller familial, le conseil doit envoyer une copie du rapport à chaque membre du groupe familial représenté par le conseiller familial, et ce, à l’adresse postale ou à l’adresse courriel apparaissant à côté de son nom sur la liste électorale;

c) lorsque le rapport porte sur une perte de confiance envers un membre du conseil, le conseil doit communiquer avec chaque personne qui a signé la pétition, de la manière précisée par cette dernière au titre de l’article 191 afin qu’elle confirme qu’elle l’a signée et qu’elle demande la destitution de ce membre du conseil;

d) lorsque le rapport porte sur toute autre allégation ou sur l’admissibilité d’un membre du conseil à occuper un poste, le membre du conseil visé par le rapport doit :

(i) donner son point de vue sur l’allégation ou les critères d’admissibilité, et

(ii) selon le cas :

(A) admettre pleinement les faits énoncés dans le rapport,

(B) admettre certains des faits énoncés dans le rapport, en précisant quels faits sont admis et quels faits sont niés,

(C) nier les allégations formulées dans le rapport.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1013-20

 

INTITULÉ :

SHELLEY GAUTHIER, ROBIN EWASKOW ET TROY WOLF c MERLITA DE GUZMAN (EN SA QUALITÉ DE DIRECTRICE DES OPÉRATIONS DE LA BANDE DES PREMIÈRES NATIONS DE BLUEBERRY RIVER), CONSEIL DE BANDE DES PREMIÈRES NATIONS DE BLUEBERRY RIVER, MARVIN YAHEY, SHERRY DOMINIC ET WAYNE YAHEY

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 avril 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 14 mai 2021

 

COMPARUTIONS :

Oliver Pulleyblank

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Mark Underhill

Caroline North

 

POUR LES DÉFENDEURS

MARVIN YAHEY, SHERRY DOMINIC et WAYNE YAHEY

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Thomas Arbogast

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pulleyblank Law

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Arvay Finlay LLP

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES DÉFENDEURS

MARVIN YAHEY, SHERRY DOMINIC et WAYNE YAHEY

 

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