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Date : 20210604


Dossier : T‑1565‑20

Référence : 2021 CF 546

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 juin 2021

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

GHANI OSMAN

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Osman présente à la Cour une demande d’examen et d’annulation de la décision rendue au dernier palier de la procédure à l’égard de son grief pour diffamation.

[2] Lors de l’audition de la présente demande, j’ai constaté qu’il m’était impossible de trouver le courriel de M. Osman daté du 27 novembre 2020 et intitulé « Final Submissions to the Defamation Grievance » (observations finales relatives au grief pour diffamation) dans le dossier certifié du tribunal, ni les neuf documents PDF censés y être joints.

[3] L’avocat du défendeur a reconnu que le courriel ne figurait pas dans le dossier certifié du tribunal, mais il a mentionné que plusieurs des neuf pièces jointes, voire toutes, pouvaient être trouvées ailleurs dans le dossier. Il a précisé que le courriel lui‑même n’ajoutait rien à l’affaire dont était saisi le décideur. Lorsque la Cour a laissé entendre qu’il s’agissait d’une question de justice naturelle et d’équité procédurale, l’avocat du défendeur a soutenu que, dans les cas de griefs, une obligation d’équité minimale s’applique, comme il est mentionné dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817.

[4] Même si j’acceptais le fait qu’une obligation d’équité minimale s’appliquait à M. Osman, en tant que plaignant, je ne puis admettre que celui‑ci n’ait pas eu droit à ce que le décideur prenne connaissance de ses observations finales sur le sujet et les examine. L’observation formulée par le juge Boswell dans Togtokh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 581, au paragraphe 21, s’applique : « [E]n l’espèce, il n’est pas clair si les observations [...] manquantes auraient eu un effet déterminant sur la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire, et il n’appartient pas à la Cour de décider si elles auraient modifié l’issue [...] »

[5] En outre, il ne revient pas à la Cour de chercher les documents liés à l’affaire pour voir s’ils figurent ou non dans le dossier certifié du tribunal.

[6] Les parties ont été informées que la présente demande serait accueillie, avec dépens. M. Osman s’est représenté lui‑même, mais il a mentionné à la Cour qu’il avait consulté un avocat et qu’il avait engagé des dépenses dans le cadre de la présente procédure. Il a demandé que le montant des dépens soit fixé à 1 000 $, un montant que la Cour estime raisonnable et acceptable.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T‑1565‑20

LA COUR ORDONNE que la demande est accueillie, que la décision faisant l’objet du contrôle est annulée, que l’affaire est renvoyée à un décideur différent, si possible, et que des dépens d’un montant de 1 000 $ sont adjugés à M. Osman.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1565‑20

 

INTITULÉ :

GHANI OSMAN c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Tenue par vidéoconférence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 JUIN 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 4 JUIN 2021

 

COMPARUTIONS :

Ghani Osman

demandeur

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Adam C. Feldman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aucun

DEMANDEUR SE REPRÉSENTANT SEUL

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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