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Date : 20040407

Dossier : IMM-4438-03

Référence : 2004 CF 537

Ottawa (Ontario), le 7 avril 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                                                        MICHELE AGATHA ROSE

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Mme Michele Agatha Rose (la demanderesse) demande le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et de la protection des réfugiés (la Commission). Dans sa décision datée du 15 mai 2003, la Commission a décidé que la demanderesse n'avait qualité ni de réfugié ni de personne à protéger.

[2]                La demanderesse, citoyenne de Saint-Vincent, est entrée au Canada pour la première fois en 1996. Elle a demandé le statut de réfugié au sens de la Convention au mois d'août 2000 pour le motif qu'elle était membre d'un groupe social, celui des femmes victimes de violence familiale. La preuve présentée devant la Commission par la demanderesse faisait état des détails des mauvais traitements que lui avait infligés son mari.

[3]                La Commission a conclu que la demanderesse n'avait qualité ni de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger puisque, depuis qu'elle avait quitté Saint-Vincent en 1996, la situation dans le pays avait changé. Les motifs avancés par la Commission sont les suivants :

La SPR se fie sur la preuve documentaire, selon laquelle les autorités de Saint-Vincent tentent d'améliorer l'attitude de la police envers la violence familiale en appliquant des mesures, tel le ministère de la Femme et de la Culture. L'attitude des politiciens envers la violence familiale à Saint-Vincent a changé et les efforts se poursuivent afin de maîtriser ce problème répandu. Les autorités de Saint-Vincent émettront des ordonnances d'interdiction de communiquer afin de protéger les femmes contre les harceleurs criminels et les abuseurs. Une aide judiciaire est offerte aux personnes qui en ont besoin. Cette protection n'est pas parfaite, mais elle est adéquate et à la portée des citoyens de Saint-Vincent. Elle s'est améliorée depuis le départ de la demandeure en 1996. La SPR estime qu'il est bien possible que la demandeure ait tenté d'obtenir ce niveau de protection, il y a des années, lorsqu'elle a quitté Saint-Vincent; cependant, le tribunal préfère la preuve documentaire à la mémoire de la demandeure à cet égard. La demandeure était une femme beaucoup moins mûre lorsqu'elle demeurait à Saint-Vincent. La Domestic Violence Act de 1995 venait d'être promulguée et sa mise en application commençait à peine. [Renvois omis.]

[4]                À en juger par la preuve contenue dans le dossier, je suis d'avis que la Commission a commis une erreur dans la conclusion énoncée ci-dessus. La Commission a omis d'examiner la question de savoir si la demanderesse devrait bénéficier de l'application du paragraphe 108(4) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, modifiée. L'alinéa 108(1)e) et le paragraphe 108(4) sont pertinents et sont ainsi libellés :



(1) Est rejetée la demande d'asile et le demandeur n'a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

...

(1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

...

e) les raisons qui lui ont fait demander l'asile n'existent plus.

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

(4) L'alinéa (1)e) ne s'applique pas si le demandeur prouve qu'il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.


[5]                La Commission n'a tiré aucune conclusion concernant la crédibilité de la demanderesse. En l'absence de conclusion négative sur la crédibilité, on peut soutenir que la Commission a accepté que les traitements infligés à la demanderesse étaient [traduction] « effroyables et horribles » . En conséquence, la Commission a commis une erreur en omettant d'examiner s'il y avait « des raisons impérieuses » , tenant à des traitements antérieurs subis à Saint-Vincent qui permettraient à la demanderesse de se prévaloir de la dérogation mentionnée au paragraphe 108(4).

[6]                La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal de la Commission différemment constitué pour nouvelle décision. Aucune question n'est certifiée.

                                        ORDONNANCE


La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal de la Commission différemment constitué pour nouvelle décision. Aucune question n'est certifiée.

                                                                                   _ E. Heneghan _                

                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-4438-03

INTITULÉ :                                                    MICHELE AGATHA ROSE

c.

LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 23 MARS 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                                  LE 7 AVRIL 2004

COMPARUTIONS :

Ronald Poulton                                      POUR LA DEMANDERESSE

Greg George                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamman & Associates                          POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


             COUR FÉDÉRALE

                                 Date : 20040407

                    Dossier : IMM-4438-03

ENTRE :

MICHELE AGATHA ROSE

                                    demanderesse

et

LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                           défendeur

                                                                         

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                          


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