Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 20000615


Dossier : IMM-2886-00



ENTRE :


YORLENY ALVAREZ JIMENEZ



demanderesse


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS


[1]      Il s"agit d"une requête visant à obtenir qu"il soit sursis à l"exécution de la mesure d"expulsion datée du 18 mai 2000.

[2]      La demanderesse souhaite essentiellement prolonger son séjour au Canada pour une courte période, soit jusqu"à la fin de l"été, étant donné qu"elle veut demeurer au Canada en tant que visiteuse jusqu"au 31 juillet 2000.

[3]      La demanderesse est une citoyenne du Costa Rica qui est arrivée au Canada le 11 septembre 1999, à l"Aéroport international de Montréal, Dorval. Elle a alors obtenu un visa de visiteur valable jusqu"au 10 mars 2000.

[4]      Son visa a déjà expiré.

[5]      À mon avis, il ne ressort nullement de l"affidavit de la demanderesse ni des arguments que son avocat a présentés à la Cour qu"elle subirait un préjudice irréparable si elle retournait au Costa Rica.

[7]      Elle dit, au paragraphe 11 de son affidavit :

[TRADUCTION] Jusqu"à présent, mon séjour au Canada a été désagréable, mais comme j"ai récemment commencé à m"y plaire, je demande une prorogation de mon statut de visiteur et j"interjette appel contre la décision de l"agent d"immigration supérieur afin de pouvoir profiter de l"été canadien en compagnie de mes amis. Comme j"ai l"intention de rentrer au Costa Rica à la fin de l"été, je demande seulement une courte prorogation. Je n"ai pas l"intention de demeurer longtemps au Canada. Si j"obtiens cette prorogation, je retournerai paisiblement de mon gré dans mon pays le 31 juillet 2000.

[8]      Une requête en sursis est une affaire grave; le demandeur doit établir que l"affaire soulève une question grave à trancher, qu"il subirait un préjudice irréparable, et que la prépondérance des inconvénients lui est favorable.

[9]      Comme la demanderesse n"est pas parvenue à établir qu"elle subirait un préjudice irréparable si elle était renvoyée au Costa Rica, il n"est pas nécessaire de traiter des deux autres éléments du critère en trois volets.

[10]      Pour ces motifs, la présente demande de sursis de l"exécution de la mesure d"expulsion est rejetée.



" Pierre Blais "

                                              juge


OTTAWA (ONTARIO)

Le 15 juin 2000








Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  IMM-2886-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :              YORLENY ALVAREZ JIMENEZ c. MCI


DEMANDE ENTENDUE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ENTRE OTTAWA ET TORONTO

DATE DE L"AUDIENCE :              LE 15 JUIN 2000

MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR M. LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :                  15 JUIN 2000


ONT COMPARU :                 


M. F. SOCCOL

                                 POUR LA DEMANDERESSE

M. GREG GEORGE

                                 POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


PICCIN, BOTTOS

WOODBRIDGE (ONTARIO)

                                 POUR LE DEMANDEUR

MORRIS ROSENBERG

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                 POUR LE DÉFENDEUR


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.