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Date : 20210602


Dossier : T‑1274‑20

Référence : 2021 CF 525

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le 2 juin 2021

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

FLOYD BERTRAND

demandeur

et

LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION ACHO DENE KOE, LE CHEF GENE HOPE, LE CONSEILLER JOE BERTRAND, LE CONSEILLER ROGER BERTRAND, LA CONSEILLÈRE IRENE MCLEOD, LE CONSEILLER ANGUS CAPOT‑BLANC, LE CONSEILLER DENNIS NELSON et LE CONSEILLER DENNIS MCLEOD

défendeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

et

 

BAND MEMBERS’ ALLIANCE AND ADVOCACY ASSOCIATION OF CANADA

intervenante

ORDONNANCE ET MOTIFS QUANT AUX DÉPENS

[1] M. Bertrand a contesté avec succès le report des élections de sa Première Nation ainsi que la validité d’un règlement fédéral. Il réclame maintenant des dépens à la Première Nation ainsi qu’au procureur général. À mon avis, il ne s’agit pas d’une situation dans laquelle des dépens avocat‑client sont justifiés, ni d’une situation de succès partagé dans laquelle il ne convient pas d’adjuger de dépens. Je suis plutôt d’avis qu’il y a lieu d’adjuger des dépens majorés, parce que la validité du règlement était une question d’intérêt public. M. Bertrand recevra donc 10 000 $ de la Première Nation et 20 000 $ du procureur général.

I. Le contexte

[2] La Première Nation Acho Dene Koe souhaitait prolonger le mandat de son conseil et reporter ses élections. Elle invoquait pour ce faire deux sources de droit : son propre droit coutumier et le Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein des premières nations (prévention des maladies), DORS/2020‑84 [le Règlement]. M. Bertrand, qui est membre de la Première Nation Acho Dene Koe, a déposé une demande de contrôle judiciaire contestant cette décision. Il sollicitait une ordonnance de certiorari annulant la décision, une ordonnance de mandamus obligeant la Première Nation Acho Dene Koe à tenir des élections ainsi qu’une ordonnance de quo warranto révoquant les membres du conseil en place. Il sollicitait également une déclaration portant que l’article 4 du Règlement était invalide.

[3] Dans mon jugement daté du 1er avril 2021 et portant la référence 2021 CF 287, j’ai fait droit à la demande de M. Bertrand. J’ai conclu que le droit électoral de la Première Nation Acho Dene Koe fixait le mandat de son conseil à trois ans et n’habilitait pas ce dernier à prolonger son propre mandat. J’ai également conclu que le Règlement excédait les pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I‑5. Néanmoins, j’ai rejeté l’argument de M. Bertrand selon lequel le mandat du conseil était de deux ans. À l’audience, M. Bertrand a également abandonné la position, qu’il avait avancée plus tôt, selon laquelle les élections de la Première Nation Acho Dene Koe étaient régies par la Loi sur les Indiens.

[4] Ma décision relative aux mesures de réparation tenait compte du fait que des élections étaient prévues pour le 26 avril 2021, soit moins de quatre semaines après la date de mon jugement. J’ai donc refusé de délivrer des ordonnances de certiorari, de quo warranto et de mandamus. J’ai plutôt rendu des déclarations portant que le conseil de la Première Nation Acho Dene Koe n’était pas habilitée à proroger son propre mandat et que le Règlement excédait les pouvoirs conférés au gouvernement et était invalide. J’ai différé ma décision en ce qui concerne les dépens.

[5] Dans une instance distincte, M. Bertrand a également contesté la décision de la directrice du scrutin de refuser sa candidature au poste de chef pour les élections du 26 avril. Dans une décision portant la référence 2021 CF 257, j’ai rejeté la requête de M. Bertrand en vue d’obtenir une injonction interlocutoire visant à faire ajouter son nom à la liste des candidats.

II. Les prétentions des parties

[6] M. Bertrand sollicite des dépens sur une base avocat‑client ou, subsidiairement, selon un barème supérieur. En bref, il soutient que ses ressources sont restreintes et que l’affaire qu’il a engagée soulevait des questions d’un grand intérêt public. Il reproche aussi à la Première Nation Acho Dene Koe plusieurs aspects de sa conduite lors de l’instance. Il fournit une preuve que les frais juridiques qu’il a engagés dans la présente affaire s’élèvent à environ 68 000 $.

[7] La Première Nation Acho Dene Koe, quant à elle, soutient qu’il n’y a pas lieu d’adjuger de dépens, car le succès a été partagé. Elle conteste également divers aspects de la conduite de M. Bertrand durant l’instance, ainsi que le fait que celui‑ci a soutenu que les élections de la Première Nation Acho Dene Koe étaient régies par la Loi sur les Indiens. Par ailleurs, la Première Nation Acho Dene Koe affirme que, si M. Bertrand obtient des dépens majorés parce qu’il était partie à un litige d’intérêt public, seul le procureur général devrait les supporter. En outre, même si elle n’a pas eu gain de cause sur le fond, la Première Nation Acho Dene Koe réclame ses dépens au procureur général. Elle fait valoir que, en reportant ses élections, elle s’était fondée sur la garantie qu’avait donnée le gouvernement fédéral en adoptant le Règlement.

[8] Le procureur général convient que M. Bertrand a droit aux dépens que prévoit le tarif, mais pas à un barème supérieur. Il a produit une ébauche de mémoire de frais, qui donne à penser que l’application du tarif mènerait à l’adjudication d’un montant d’environ 11 400 $. Il nie également devoir payer des dépens à la Première Nation Acho Dene Koe.

III. Analyse

[9] Je traiterai en premier des prétentions les plus extrêmes des parties, à savoir qu’il convient d’adjuger les dépens sur une base avocat‑client ou qu’aucuns dépens ne devraient être adjugés. J’expliquerai ensuite pourquoi je conclus que des dépens majorés devraient être adjugés sous forme d’une somme globale. Enfin, je trancherai la demande de dépens présentée par la Première Nation Acho Dene Koe à l’encontre du procureur général.

A. Succès partagé

[10] Contrairement à ce que soutient la Première Nation Acho Dene Koe, nous ne sommes pas en présence d’une affaire de succès partagé dans laquelle chaque partie devrait assumer ses propres frais.

[11] Le paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, fixe le principe de base selon lequel la Cour jouit d’un pouvoir discrétionnaire absolu en matière d’adjudication des dépens. L’alinéa 400(3)a) prévoit que la Cour, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, peut tenir compte du résultat de l’instance. Le fait que le succès soit partagé est donc souvent un motif pour refuser d’adjuger des dépens.

[12] Dans ce contexte, « succès partagé » signifie habituellement qu’il est possible, d’un point de vue conceptuel, de scinder l’affaire de manière à ce que l’issue de chaque partie soit différente. Par exemple, dans les cas où la Cour est saisie de deux requêtes en même temps, on dit que le succès est partagé quand chacune des parties a gain de cause à l’égard de l’une des deux requêtes : Stelpro Design Inc c Thermolec ltée, 2019 CF 363 au paragraphe 55; Narte c Gladstone, 2020 CF 1082 au paragraphe 46. De la même façon, la Cour d’appel n’a pas adjugé de dépens lorsqu’elle a confirmé le bien‑fondé d’un jugement tout en accueillant l’appel uniquement à l’égard de l’un des aspects de la mesure de réparation que le juge du procès a rendue : Mohawks de Wahta c Commandant, 2008 CAF 195 au paragraphe 4.

[13] Les affaires dans lesquelles la Cour ne souscrit qu’à un sous‑ensemble des arguments ou des moyens de défense de la partie qui a obtenu gain de cause ne sont habituellement pas considérées comme une affaire de succès partagé. Ainsi, dans une action en contrefaçon de brevet, le défendeur qui prétend qu’il n’enfreint pas le brevet et que ce dernier est invalide a droit à des dépens s’il obtient gain de cause à l’égard de l’une de ces deux questions litigieuses : Raydan Manufacturing Ltd. c Emmanuel Simard & Fils (1983) Inc., 2006 CAF 293.

[14] Il n’existe aucune formule mathématique pour distinguer les affaires de succès partagé de celles dans lesquelles seul un sous‑ensemble des arguments de la partie qui obtient gain de cause est retenu. Le juge qui a instruit l’affaire doit pouvoir apprécier de manière pratique ce qui était réellement en jeu. Le fait que les deux parties décident stratégiquement de crier victoire n’est pas déterminant.

[15] En l’espèce, M. Bertrand a eu entièrement gain de cause à l’égard de sa contestation de la décision prise par le conseil de la Première Nation Acho Dene Koe, le 14 septembre 2020, de prolonger son mandat de six mois et de reporter les élections. Le fait que je n’ai pas retenu son argument selon lequel le mandat était de deux ans ne veut pas dire que le succès a été partagé. Dans le même ordre d’idées, une partie de la réparation qu’il souhaitait obtenir au départ a perdu de sa pertinence à cause de l’écoulement du temps. Ce fait ne le prive pas de son droit aux dépens. Même si aucune réparation n’est accordée, des dépens peuvent être adjugés à la partie qui obtient gain de cause en principe : Thomas c One Arrow First Nation, 2019 CF 1663 au paragraphe 45.

B. L’intérêt public et les dépens avocat‑client

[16] M. Bertrand souhaite être intégralement indemnisé des frais juridiques qu’il a engagés pour introduire la présente instance ou, autrement dit, que les dépens lui soient adjugés sur la base avocat‑client. Cependant, il ne s’agit pas ici d’une affaire dans laquelle des dépens de cette nature sont justifiés.

[17] Dans l’arrêt Québec (Procureur général) c Lacombe, 2010 CSC 38 au paragraphe 67, [2010] 2 RCS 453, la Cour suprême du Canada a affirmé que les dépens avocat‑client sont « très rarement accordés » et elle a donné deux exemples de circonstances justifiant l’octroi d’un tel montant : 1) lorsque la conduite d’une partie a été « répréhensible, scandaleuse ou outrageante », 2) lorsqu’une poursuite a été engagée dans l’intérêt public. M. Bertrand n’invoque que la seconde possibilité.

[18] Ce ne sont pas toutes les affaires mettant en cause une question d’intérêt public qui mèneront à l’adjudication de dépens sur une base avocat‑client. Dans l’arrêt Carter c Canada (Procureur général), 2015 CSC 5 au paragraphe 140, [2015] 1 RCS 331 [Carter], une affaire portant sur la validité de l’interdiction de l’aide médicale à mourir, la Cour suprême du Canada a établi qu’il ne convient d’accorder de telles indemnités que dans les affaires qui ont une « incidence importante et généralisée sur la société ». Même le fait que la validité constitutionnelle d’une loi soit en jeu ne suffit pas pour satisfaire à ce seuil : Renvoi relatif à la Loi sur la non‑discrimination génétique, 2020 CSC 17 au paragraphe 274. Dans cette dernière affaire, trois juges de la Cour suprême ont laissé entendre que l’adjudication exceptionnelle accordée dans l’arrêt Carter reflétait la longueur et la complexité du procès : ibidem au paragraphe 107. Bref, il ne faudrait pas qu’une adjudication de dépens avocat‑client devienne un système parallèle d’aide juridique pour les affaires d’intérêt public : Carter au paragraphe 137.

[19] Il ne fait aucun doute que la demande de M. Bertrand soulevait des questions d’intérêt public. J’y reviendrai à la section suivante. Il n’y a toutefois aucun point de comparaison avec l’arrêt Carter ou des affaires semblables, et l’on ne peut guère dire que l’affaire soit d’une « incidence importante et généralisée sur la société ».

C. L’intérêt public et les dépens majorés

[20] Néanmoins, je suis d’avis que M. Bertrand a droit à des dépens majorés, parce que sa demande soulevait des questions d’intérêt public.

[21] Aux termes de l’alinéa 400(3)h) des Règles, « l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance » est un facteur qui peut être pris en compte au moment d’adjuger les dépens. Dans la décision Whalen c Première Nation n468 de Fort McMurray, 2019 CF 1119, j’ai signalé que les affaires de gouvernance des Premières Nations peuvent soulever des questions d’intérêt public qui justifient des dépens majorés, notamment s’il y a un déséquilibre de ressources entre les parties.

[22] C’est le cas en l’espèce. La demande de M. Bertrand soulevait des questions qui touchent au cœur même du système électoral de la Première Nation Acho Dene Koe. La clarification de ces questions a profité à tous les membres de la Première Nation. La validité du Règlement est une question qui a une incidence sur des dizaines de Premières Nations d’un bout à l’autre du Canada. Dès le départ, des doutes avaient été exprimés au sujet de sa validité. La durée relativement courte des prolongations de mandat, comparativement au temps qu’il faut habituellement pour la mise en état d’une demande devant notre Cour, rend la contestation encore plus complexe. En outre, certains éléments de preuve démontrent que les ressources de M. Bertrand sont limitées.

[23] Les défendeurs ont laissé entendre que M. Bertrand n’a pas droit à des dépens majorés parce qu’il poursuivait un intérêt privé. En fait, M. Bertrand n’a jamais dissimulé son intention de présenter sa candidature au poste de chef. Le fait qu’une partie soit motivée par une combinaison d’intérêts privés et publics n’empêche toutefois pas de réclamer des dépens d’un montant supérieur : Calwell Fishing Ltd. c Canada, 2016 CF 1140 au paragraphe 49; Little Sisters Book and Art Emporium c Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu), 2007 CSC 2 au paragraphe 139, [2007] 1 RCS 38 (juges Binnie et Fish, dissidents quant à d’autres questions). En l’espèce, je ne vois rien d’irrégulier dans le fait qu’un candidat à un poste public demande à la Cour de clarifier des questions importantes au sujet des élections des Premières Nations. Ironiquement, même si M. Bertrand a eu gain de cause à l’égard de ces questions d’intérêt public, il ne peut pas, pour le moment, profiter du jugement, car il a été déclaré inéligible au poste de chef.

[24] La demande de M. Bertrand soulevait donc des questions d’intérêt public importantes. Sans amoindrir l’importance des questions concernant la Première Nation Acho Dene Koe à elle seule, il est évident que la validité du Règlement était une question nettement plus importante, parce qu’elle touche les Premières Nations d’un bout à l’autre du pays. Dans ce contexte, il est normal que la part des dépens que supporte le procureur général soit le double de celle de la Première Nation Acho Dene Koe. J’ordonnerai donc que, à titre de dépens, la Première Nation Acho Dene Koe paie une somme globale de 10 000 $, et le procureur général une somme globale de 20 000 $.

D. La conduite durant l’instance

[25] M. Bertrand et la Première Nation Acho Dene Koe ont cherché à contester divers aspects de leur conduite réciproque au cours de l’instance. Il est possible que, jusqu’à un certain point, chacune des parties ait agi stratégiquement de manière à favoriser ses propres intérêts. Il est possible aussi que certaines accusations aient été formulées davantage à des fins politiques. Quoi qu’il en soit, je n’ai été témoin d’aucune conduite inacceptable qui se hisse à un niveau justifiant des conséquences en matière de dépens.

E. La demande de la Première Nation Acho Dene Koe à l’encontre du procureur général

[26] La Première Nation Acho Dene Koe affirme que le procureur général devrait être condamné à payer ses dépens conformément au tarif. Elle allègue qu’elle a reporté ses élections à cause de la [traduction] « garantie » donnée par le Règlement et qu’elle ne devrait pas supporter le poids d’avoir à débattre de la question de la validité du Règlement.

[27] Cependant, la Première Nation Acho Dene Koe n’explique pas comment cette garantie lui a été donnée, hormis par la simple adoption du Règlement, pas plus qu’elle ne fournit une preuve quelconque qu’elle s’est appuyée sur cette garantie. Je ne comprends pas non plus comment elle peut dire qu’elle a été contrainte de supporter le poids d’avoir à débattre de la validité du Règlement. C’est le procureur général, et non la Première Nation Acho Dene Koe, qui a présenté des arguments en faveur de la validité du Règlement. La Première Nation Acho Dene Koe a pris part à l’instance pour défendre sa propre conduite. Sa demande n’a donc aucun fondement factuel.

[28] Dans la mesure où la Première Nation Acho Dene Koe ne souhaite pas que l’intérêt public à l’égard de la validité du Règlement ait une incidence sur le montant des dépens qu’elle sera condamnée à payer, l’adjudication de dépens que je rends en tient déjà compte.

IV. Conclusion

[29] Étant donné que l’affaire soulevait des questions d’intérêt public, j’adjuge à M. Bertrand des dépens d’une somme globale de 10 000 $ à l’encontre de la Première Nation Acho Dene Koe et de 20 000 $ à l’encontre du procureur général.


ORDONNANCE dans le dossier T‑1274‑20

LA COUR ORDONNE :

1. Le procureur général est condamné à payer au demandeur des dépens d’un montant de 20 000 $, taxes et débours inclus.

2. La Première Nation Acho Dene Koe est condamnée à payer au demandeur des dépens d’un montant de 10 000 $, taxes et débours inclus.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

T‑1274‑20

 

INTITULÉ :

FLOYD BERTRAND c LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION ACHO DENE KOE, LE CHEF GENE HOPE, LE CONSEILLER JOE BERTRAND, LE CONSEILLER ROGER BERTRAND, LA CONSEILLÈRE IRENE MCLEOD, LE CONSEILLER ANGUS CAPOT‑BLANC, LE CONSEILLER DENNIS NELSON, LE CONSEILLER DENNIS MCLEOD ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

AFFAIRE EXAMINÉE PAR ÉCRIT À OTTAWA (ONTARIO) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

DATE DES MOTIFS :

LE 2 JUIN 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Orlagh O’Kelly

POUR LE DEMANDEUR

 

Madelaine Mackenzie

Jennifer Klinck

POUR LES DÉFENDEURS

 

Glen Jermyn

Eve Coppinger

POUR LE DÉFENDEUR

(PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA)

 

Evan Duffy

POUR L’INTERVENANTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Field Law

Avocats

Edmonton (Alberta)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Power Law

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LES DÉFENDEURS

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

(PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA)

 

Parlee McLaws LLP

Avocats

Edmonton (Alberta)

POUR L’INTERVENANTE

 

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