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Date : 19991112


T-1973-95

OTTAWA (ONTARIO), LE 12 NOVEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS


E n t r e :


NORAC SYSTEMS INTERNATIONAL INC.,

     demanderesse,


     - et -


     WILLIAM ELLIOTT, MARCEL FENDELET,

     PRAIRIE SYSTEMS AND EQUIP. LTD. et

     CALGARY SCALE SERVICES (1988) LTD.

     faisant affaires sous la raison sociale de

     CALGARY SCALE SERVICES LTD.,

     défenderesses.


     ORDONNANCE


     Les requêtes sont rejetées. Les dépens suivront le sort de la cause.



     " John M. Evans "

                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.





Date : 19991112


T-1973-95


E n t r e :


NORAC SYSTEMS INTERNATINAL INC.,

     demanderesse,

     - et -


     WILLIAM ELLIOTT, MARCEL FENDELET,

     PRAIRIE SYSTEMS AND EQUIP. LTD. et

     CALGARY SCALE SERVICES (1988) LTD.

     faisant affaires sous la raison sociale de

     CALGARY SCALE SERVICES LTD.,

     défenderesses.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]      Norac Systems International Inc. a introduit une action contre Prairie Systems et Equip. Ltd. et d'autres personnes en vue d'obtenir un jugement déclarant que les défendeurs ont contrefait le brevet canadien 2 096 761 qui appartient à la demanderesse. Une transaction est intervenue entre la demanderesse et Calgary Scales, qui a donc depuis été mise hors de cause.

[2]      La présente instance concerne deux requêtes en jugement sommaire présentées par Norac et Prairie Systems. La demanderesse Norac a présenté une requête en jugement sommaire en vertu du paragraphe 213(1) des Règles de la Cour fédérale (1998). En plus de répondre à cette requête, la défenderesse a présenté sa propre requête en vertu du paragraphe 213(2) des Règles en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant la déclaration de la demanderesse. Les requêtes ont été entendues conjointement.

[3]      Le paragraphe 216(1) des Règles prévoit que la Cour rend un jugement sommaire lorsqu'elle est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou une défense. Le paragraphe 216(3) prévoit que, même lorsqu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard de la déclaration ou de la défense, la Cour peut néanmoins rendre un jugement sommaire si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit qui sont en litige. Le requérant a la charge de convaincre la Cour qu'il n'y a pas de questions de fait qui ne peuvent être tranchées équitablement qu'au procès (Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le), [1995] 3 C.F. 68, à la page 82 (C.A.F.)).

[4]      Le brevet canadien 2 096 761 vise un système de pesage mobile. Le système de pesage faisant l'objet de ce brevet se fixe au châssis d'un camion et permet de peser des marchandises sans qu'il soit nécessaire de les retirer du camion. De façon plus particulière, il sert à peser les matières contenues dans des récipients, des fertilisants par exemple, transportés par camion.

[5]      Le système de la société Norac n'est pas le premier système de pesage mobile offert sur le marché, mais il semble que des caractéristiques particulières, notamment sa facilité d'installation et d'utilisation, en ferait un système sensiblement amélioré par rapport aux produits existants. De plus, la cellule de pesage étant suspendue plutôt que déposée, le système peut mesurer une masse avec une grande précision même si la masse pesée n'est pas en position verticale, lorsque le camion est stationné sur un terrain incliné ou accidenté par exemple.

[6]      La demanderesse prétend que le système de pesage " embarqué " fabriqué par la société Prairie Systems contrevient aux droits que lui confère son brevet, plus particulièrement aux revendications nos 6 et 7. La revendication no 6 précise ce qui suit :

         [TRADUCTION]
         Une cellule de pesée à intégrer dans un système de pesage mobile, constitué d'un mécanisme de levage tantôt en position déployée, tantôt en position de repos, une cellule à jauge de contrainte placée à la verticale qui génère une sortie en corrélation avec la contrainte de traction exercée et une tringlerie reliant ce mécanisme de levage et cette cellule à jauge de contrainte pour exercer une force ascendante sur une extrémité de cette cellule lorsque le mécanisme de levage est en position déployée, l'autre extrémité de cette cellule à jauge de contrainte étant configurée en vue d'être reliée à un bâti de chargement configuré de telle sorte qu'il puisse être suspendu à une série de cellules à jauge de contrainte lorsque les mécanismes de levage susmentionnés sont en position déployée.

La revendication no 7 indique ce qui suit :

         [TRADUCTION]
         Une cellule de pesée conforme à la revendication no 6 et dont la tringlerie se compose d'une tige stationnaire et d'une traverse fixée à cette tige au moyen d'un pivot, la première extrémité de cette cellule de pesée étant également articulée sur cette traverse tandis que la cellule à jauge de contrainte demeure en position verticale lorsque ce mécanisme de levage est déployé.

[7]      Le système de pesage de la défenderesse qui contreferait les éléments de la revendication no 6 est décrit dans le rapport d'expert qui a été préparé pour le compte de la défenderesse par M. Lorne G. Smith, un ingénieur en mécanique. Le rapport de M. Smith n'a toutefois été joint qu'à titre d'annexe à l'affidavit du président de Prairie Systems, M. William Elliott. M. Smith n'a pas prêté serment au sujet de son rapport comme s'il s'agissait d'un affidavit, et il n'a pas été contre-interrogé à son sujet.

[8]      Dans son rapport, M. Smith s'attarde surtout à comparer la description de la réalisation préconisée par la demanderesse dans son brevet au système de pesage de la défenderesse. Il relève plusieurs différences entre les deux. Il conclut par ailleurs ce qui suit :

         [TRADUCTION]
         La substance ou l'essence du montage et des modes de fonctionnement décrits à la revendication no 6 du brevet ne se retrouvent pas du tout dans la cellule de pesage de la défenderesse.

Au sujet de ce que la revendication no 7 pourrait ajouter à la revendication no 6, M. Smith déclare :

         [TRADUCTION]
         Il s'agit uniquement d'un mécanisme non complexe (point d'articulation et levier) qui sert à appliquer une force à partir d'un cylindre hydraulique pour soulever une charge.

Il conclut ainsi son rapport :

         [TRADUCTION]
         Ce mécanisme n'a rien de nouveau ou d'innovateur. Il s'agit d'une technique qui existe déjà et qui est bien connue chez toute personne au fait de la conception de ces systèmes.

[9]      L'avocat de la demanderesse affirme qu'outre le fait qu'il est irrecevable parce qu'il constitue du ouï-dire, le rapport de M. Smith n'est d'aucun secours pour la défenderesse, parce que la contrefaçon n'est pas déterminée en fonction de la description de la réalisation préconisée, mais en fonction du contenu des revendications.

[10]      Dans son plaidoyer, l'avocat de la défenderesse a toutefois formulé des observations plus détaillées au sujet de la conclusion de M. Smith suivant laquelle le produit de la défenderesse ne contrefait pas la revendication no 6. Il a fait ressortir les différences spécifiques qui existent entre les produits des parties et qui démontrent que le système de pesage de la défenderesse ne contrefait pas les éléments de la revendication no 6, sur lesquels la demanderesse s'est principalement fondée en l'espèce.

[11]      L'avocat a fait remarquer, par exemple, qu'à la différence du système de pesage de la demanderesse, le système de la défenderesse ne comporte pas de cellule à jauge de contrainte, que le système de la défenderesse ne contient pas de tringlerie à l'une ou l'autre extrémité et que, dans le système de la défenderesse, l'extrémité de la cellule à jauge de contrainte n'est pas configurée en vue d'être reliée à un bâti de chargement.

[12]      L'avocat de la défenderesse poursuit en affirmant que le système de la défenderesse est tellement différent du système de pesage mobile breveté de la demanderesse qu'aucun des éléments de la revendication n'est contrefait et qu'en conséquence, la déclaration devrait être rejetée.

[13]      Malgré l'argument de l'avocat de la demanderesse suivant lequel l'issue du présent litige dépend exclusivement de l'interprétation du texte [TRADUCTION] " limpide et non ambigu " du mémoire descriptif, les présentes requêtes sont à mon avis mal formulées. Dans le jugement Pallmann Maschinenfabrik GmbH Co. KG c. CAE Machinery Ltd. et PS & E Projects Ltd. , (1995), 98 F.T.R. 125 (C.F. 1re inst.), le juge Teitelbaum déclare en effet :

         Je suis d'avis que le jugement sommaire ne devrait être accordé que lorsque les faits sont clairs. Je crois également, en général, qu'une demande de jugement sommaire n'est pas le recours approprié pour obtenir un jugement lorsque les questions soulevées devant la Cour portent sur la contrefaçon ou l'invalidité du brevet.

[14]      Ce principe général comporte évidemment des exceptions, ainsi que l'illustre le jugement Hudson Luggage Supplies Inc. c. Tormont Publications Inc., (1995), 65 C.P.R. (3D) 216 (C.F. 1re inst.). Dans cette affaire, après avoir examiné le produit présumément contrefait, le juge Noel a pu se convaincre qu'il renfermait chacun des éléments de la revendication du brevet en cause.

[15]      Je ne crois toutefois pas que l'affaire dont je suis saisi justifie de s'écarter du principe général posé dans le jugement Pallmann. Ainsi que les présents motifs devraient le faire ressortir à l'évidence, les questions en litige entre les parties sont suffisamment nombreuses et techniques pour que leur résolution exige l'audition de témoins, notamment de témoins experts des parties qui peuvent être contre-interrogés. À mon avis, la résolution du présent litige soulève davantage qu'une simple question d'interprétation de brevet.

[16]      Par ailleurs, ni les pièces peu nombreuses que les parties ont versées au dossier à l'appui de leur requête, dont le rapport irrecevable de M. Smith et les extraits de la transcription de l'interrogatoire préalable des présidents des parties, ni les observations orales des avocats ne m'ont convaincu que les faits étaient suffisamment clairs pour conclure qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse qui devrait être tranchée dans le cadre d'un procès.

[17]      Compte tenu de la nature des pièces soumises à l'appui des requêtes et de la façon dont elles ont été présentées, je ne suis pas en mesure de décider si, comme la demanderesse l'affirme, chacun des éléments de la revendication no 6 se retrouve dans le produit de la défenderesse ou si, comme la défenderesse le maintient, il ne s'en retrouve aucun.

[18]      En conséquence, les requêtes sont rejetées. Les dépens suivront le sort de la cause.


OTTAWA (ONTARIO)      " John M. Evans "

Le 12 novembre 1999.                          J.C.F.C.


Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



     Avocats et procureurs inscrits au dossier



No DU GREFFE :                      T-1973-95


INTITULÉ DE LA CAUSE :              NORAC SYSTEMS INTERNATIONAL INC. c. PRAIRIE SYSTEMS AND EQUIP. LTD. et autres


LIEU DE L'AUDIENCE :                  OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 22 JUILLET 1999


MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EVANS LE 12 NOVEMBRE 1999



ONT COMPARU :

Me Lynn Cassan                      pour les demanderesses

                        

Me Grant Carson                      pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Barrigar & Moss                      pour les demanderesses

Ottawa (Ontario)

Me Grant Carson                      pour la défenderesse

Melfort (Saskatchewan)

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