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Date : 20001031


Dossier : IMM-659-00



ENTRE :



     XIAO ZHONG LIAO


     demanderesse

     et


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION


     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Mme Lily Chau, agente d'immigration désignée (l'agente des visas) au consulat général du Canada à Hong Kong, République populaire de Chine, a refusé le 21 décembre 1999 la demande que Mme Liao avait présentée en vue de résider en permanence au Canada.

LES FAITS

[2]      La demanderesse, qui a 38 ans, est citoyenne de la République populaire de Chine. Elle a présenté une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des immigrants indépendants, en sa qualité d'ingénieure électricienne et d'électronicienne. Le consulat général du Canada, à Hong Kong, a reçu la demande le 14 décembre 1998.

[3]      La demanderesse a obtenu sa maîtrise en génie de l'université Tianjin, dans la République populaire de Chine, en 1985 après avoir obtenu son baccalauréat de cette université, en 1982.

[4]      Dans sa demande, Mme Liao a déclaré qu'elle travaillait à plein temps comme ingénieure électricienne et d'électronicienne à l'Institut de technologie de Beijing depuis le mois de mai 1996. Elle a en outre déclaré qu'elle avait travaillé à plein temps comme maître de conférences à l'Institut de technologie de Beijing de 1985 à 1995 et qu'elle avait été maître de conférences à l'University of Central Lancashire, au Royaume-Uni, du mois de décembre 1995 au mois d'avril 1996.

[5]      Le 20 décembre 1999, Mme Liao a eu une entrevue avec l'agente des visas; dans une lettre en date du 21 décembre 1999, on l'a informée que la demande qu'elle avait présentée en vue de résider en permanence au Canada était refusée.

DÉCISION DE L'AGENTE DES VISAS

[6]      L'agente des visas a apprécié la demanderesse à l'égard de la profession d'ingénieure électricienne et d'électronicienne, no 2133.0 de la CNP, pour laquelle celle-ci a obtenu 68 points d'appréciation :

Âge                  10
Profession              05
Études et formation          17
Expérience              04
Emploi réservé          00
Facteur démographique      08
Études              16
Anglais              02
Français              00
Personnalité              06

                 ---

Total                   68

[7]      Aux paragraphes 9 et 10 de son affidavit, l'agente des visas a expliqué la façon dont elle avait apprécié l'expérience de la demanderesse en sa qualité d'ingénieure électricienne et d'électronicienne :

[TRADUCTION]
9. Lors de l'entrevue, Mme Liao a confirmé qu'elle était maître de conférences à plein temps à l'Institut de technologie de Beijing. La chose était corroborée par son passeport, dans lequel il était mentionné qu'elle était « professeur » . Mme Liao a déclaré qu'elle enseignait aux étudiants de premier cycle et aux étudiants diplômés. Elle a déclaré qu'elle donnait chaque semaine deux heures de cours, mais sa déclaration n'était pas corroborée par les références fournies par l'employeur. Selon les références, Mme Liao était professeur agrégé; on y ajoutait ce qui suit : « [...] elle donne plusieurs cours aux étudiants de premier cycle et aux étudiants diplômés. Les cours portent sur l'électronique de puissance, la commande électrique, la machinerie électrique et l'utilisation du matériel électrique, etc. » Les références n'indiquaient pas le nombre réel d'heures de cours, mais j'estime que les deux heures de cours mentionnées par Mme Liao étaient inadéquates étant donné que quatre matières étaient enseignées. Cela étant, j'estime qu'à l'Institut, Mme Liao exerçait principalement les fonctions de professeur et qu'elle consacrait une petite partie de son temps à des projets de recherche. J'ai donc attribué quatre points d'appréciation à l'égard de l'expérience.
10. Quant au paragraphe 3 de l'affidavit, Mme Liao a confirmé lors de l'entrevue que les fonctions qu'elle exerçait à l'Institut étaient les mêmes avant et après le séjour de quatre mois qu'elle avait effectué au Royaume-Uni. Dans le formulaire de demande, Mme Liao a déclaré avoir été maître de conférences de 1985 à 1995. Étant donné qu'à l'entrevue, elle a confirmé que ses fonctions étaient les mêmes avant et après son séjour au Royaume-Uni, que selon les références, elle occupait un poste de professeur agrégé, et que, dans son passeport, il était mentionné qu'elle était professeur, je suis d'avis que Mme Liao travaillait essentiellement comme professeur pendant tout le temps où elle a occupé son poste à l'Institut.

POSITION DE LA DEMANDERESSE

[8]      La demanderesse soutient que l'agente des visas n'a pas respecté l'obligation d'équité qui lui incombait en omettant de l'informer des préoccupations qu'elle avait au sujet de ses fonctions (en ce qui concerne les points attribués à l'égard de l'expérience) et en ne lui donnant pas la possibilité de répondre.

[9]      La demanderesse allègue qu'au cours de l'entrevue, l'agente des visas ne l'a jamais informée que la question des fonctions la préoccupait et qu'en fait, elle lui a dit que sa demande était refusée à cause de sa connaissance insuffisante de l'anglais.

[10]      La demanderesse soutient qu'un agent des visas a une obligation d'équité en ce sens qu'il doit signaler au demandeur toute préoccupation qu'il a au sujet de la demande et qu'il doit donner au demandeur la possibilité d'apaiser ces préoccupations.

POSITION DU DÉFENDEUR

[11]      Le défendeur soutient que le principe selon lequel un agent des visas est tenu d'informer le demandeur de ses préoccupations de façon à permettre à celui-ci de le détromper a été reconnu dans les cas où l'agent des visas se fonde sur un élément de preuve extrinsèque en appréciant une demande ou lorsqu'il a commis une erreur de fait en arrivant à une conclusion préliminaire sans en avoir fait part au demandeur.

[12]      Le défendeur affirme qu'en l'espèce, l'agente des visas n'a tenu compte d'aucun élément extrinsèque en arrivant à ses conclusions et qu'elle a tiré sa conclusion après avoir accordé à la demanderesse une audience complète au cours de laquelle la question de l'expérience professionnelle avait été examinée à fond.

[13]      Le défendeur allègue en outre que l'obligation qui incombe à un agent des visas d'informer le demandeur de ses préoccupations ne prend pas simplement naissance du fait qu'après avoir soupesé la preuve, l'agent des visas n'est toujours pas convaincu que la demande n'est pas fondée. Selon le défendeur, un agent des visas n'est pas tenu de demander au demandeur de produire une preuve ou une preuve additionnelle ou d'exprimer sans cesse les préoccupations qu'il a au sujet de la demande.

LES POINTS LITIGIEUX

[14]      1 -      L'agente des visas a-t-elle omis de s'acquitter de l'obligation d'équité qu'elle avait envers la demanderesse du fait qu'elle n'a pas informé celle-ci des préoccupations qu'elle avait au sujet de ses fonctions (en ce qui concerne les points attribués à l'égard de l'expérience) et qu'elle ne lui a pas donné la possibilité de répondre?

ANALYSE

[15]      L'agent des visas est tenu de donner à l'immigrant la possibilité de répondre à la preuve précise qui est présentée à son encontre. Cette obligation d'équité peut obliger l'agent des visas à informer le demandeur des préoccupations ou des impressions défavorables qu'il a au sujet de la demande et à donner à celui-ci la possibilité de le détromper.

[16]      L'obligation d'équité qui incombe à l'agent des visas a été expliquée comme suit dans la décision Fong c. Canada (MEI) [1990], 11 Imm. L.R. (2d) 205, à la page 215, où la Cour a adopté le raisonnement qui avait été fait dans le jugement Re. K.(H.) (Infant), [1967] 1 All E.R. 226 :

[TRADUCTION]
[...] même si un agent d'immigration n'agit pas à titre judiciaire ou quasi-judiciaire, il doit quand même accorder au requérant l'occasion de le convaincre de l'existence des éléments mentionnés au paragraphe et, à cette fin, faire connaître sa première impression à l'immigrant pour que ce dernier puisse le détromper.

[17]      Toutefois, l'agent des visas s'acquitte de cette obligation d'informer le demandeur s'il oriente comme il se doit ses questions ou s'il demande des renseignements raisonnables qui donnent au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations. Voici ce que le juge McNair a conclu dans la décision Fong :

Je suis également d'avis que l'agent des visas a manqué à son obligation d'agir avec équité en n'accordant pas au requérant une possibilité suffisante de répondre aux allégations précises formulées contre lui sur la question de l'expérience connexe [...] ce qu'il aurait pu et aurait dû faire en orientant comme il se doit ses questions lorsqu'il est devenu évident que la demande de résidence permanente échouerait probablement à ce chapitre. C'est l'attitude qu'ont adoptée les agents des visas dans les affaires Fung et Wang.
[...]
[...] [j]e conclus que l'agent des visas a également manqué à son obligation d'agir équitablement en ne faisant pas connaître au requérant, au moyen de questions appropriées, sa première impression au sujet de l'insuffisance des éléments de preuve concernant l'emploi envisagé et les emplois connexes et en ne lui expliquant pas les conséquences qui pouvaient probablement en découler. En agissant ainsi, l'agent n'a pas donné au requérant la possibilité de le détromper de cette impression cruciale.

[18]      Dans la décision Hussain c. Canada (MCI) (1998), 45 Imm. L.R. (2d) 13 (C.F. 1re inst.), le juge Evans a statué ce qui suit :

L'avocate du défendeur a accepté la proposition selon laquelle les agents des visas ont l'obligation d'agir équitablement quand ils examinent les demandes de visas et que cela les oblige à poser des questions raisonnables qui leur permettront d'évaluer soigneusement une demande et, dans certaines circonstances à tout le moins, d'informer un immigrant des conclusions négatives qu'ils ont tirées relativement à cette demande, de façon que celui-ci puisse y répondre. En l'espèce, la question est de savoir si l'agente des visas a respecté cette norme minimale d'équité procédurale qui est imposée par l'obligation d'agir équitablement.

[19]      Dans la décision Fung c. Canada (MEI) (1989), 27 F.T.R. 182 (C.F. 1re inst.), le juge en chef adjoint Jérôme a statué ce qui suit :

Ainsi que je l'ai statué dans l'affaire Hajariwala c. MEI (T-720-88), l'agent des visas est tenu en pareil cas de procéder à l'égard de l'expérience de travail du requérant à une évaluation suffisante pour lui permettre de l'apprécier en regard de la profession que le requérant entend exercer et de tous les autres facteurs qui, selon le requérant, entrent en ligne de compte. Toutefois, à mon avis, la seule interprétation raisonnable des notes d'entrevue et du compte rendu que le requérant en a donné est que l'agente des visas n'a pas procédé ainsi en l'espèce. Le requérant déclare dans son affidavit qu'il a été interrogé au sujet des fonctions de son emploi actuel et que l'agente des visas a passé en revue tous ses antécédents professionnels avec lui. En outre, le fait que l'agente a conclu dans ses notes que le requérant n'avait pas suffisamment d'expérience comme employé de bureau à la production, mais qu'il avait travaillé comme pointeur et comme préposé aux factures et bons de commande m'indique que l'expérience du requérant a été examinée.

[20]      En l'espèce, je conclus que l'agente des visas a donné à la demanderesse une possibilité suffisante d'apaiser les préoccupations qu'elle avait au sujet de la question de l'expérience. Dans son affidavit, l'agente des visas explique qu'à l'entrevue, la demanderesse a confirmé qu'elle travaillait à plein temps comme maître de conférences à l'Institut de technologie de Beijing et qu'elle donnait deux heures de cours par semaine aux étudiants de premier cycle aux étudiants diplômés. La demanderesse a en outre confirmé que les fonctions qu'elle exerçait à l'Institut étaient les mêmes avant et après le séjour de quatre mois qu'elle avait effectué au Royaume-Uni. La demanderesse a également témoigné qu'elle travaillait comme ingénieur à des travaux de recherche et à d'autres projets et elle a décrit le projet d'ingénierie le plus récent.

[21]      Quant à la preuve documentaire que la demanderesse a fournie, il était mentionné, dans son passeport, qu'elle était « professeur » ; dans les références fournies par le directeur de la Division de la régulation à l'Institut, il était dit ce qui suit : [TRADUCTION] « [...] en sa qualité de professeur agrégé, elle donne plusieurs cours aux étudiants de premier cycle et aux étudiants diplômés. Les cours portent sur l'électronique de puissance, la commande électrique, la machinerie électrique et l'utilisation du matériel électrique, etc. » Des explications y étaient également données au sujet des divers projets d'ingénierie dans lesquels la demanderesse avait eu un rôle important.

[22]      L'affidavit de l'agente des visas et de la demanderesse montrent tous les deux que lors de l'entrevue, l'agente des visas a interrogé en détail la demanderesse au sujet de son expérience professionnelle et que la demanderesse a profité de l'occasion pour présenter la preuve sur ce point et en parler.

[23]      Dans son affidavit, la demanderesse déclare que l'agente des visas ne lui a pas dit qu'elle croyait que ses fonctions se rapprochaient davantage de celles d'un maître de conférences que de celles d'un ingénieur et qu'elle avait décidé de lui attribuer moins d'un crédit complet pour son expérience à titre d'ingénieur à l'Institut. Toutefois, nous devons nous rappeler que l'obligation d'équité n'oblige pas l'agent des visas à fournir au demandeur un « résultat intermédiaire » .

[24]      Comme le juge Muldoon l'a dit dans la décision Li c. Canada (MCI) (1999), 173 F.T.R. 110 (C.F. 1re inst.) :

Il est clair, selon la jurisprudence, que c'est au demandeur qu'il appartient de convaincre l'agent des visas qu'il répond à toutes les conditions prévues pour les demandes de résidence permanente. Le demandeur a même le devoir de fournir à l'agent des visas tous les renseignements utiles à sa demande.
[...]
Dans l'affaire Prasad c. Canada (MCI) (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 91 (C.F. 1re inst.), la Cour a déclaré que :
Le requérant a le fardeau de convaincre l'agent des visas de tous les éléments positifs contenus dans sa demande. L'agent des visas n'a pas à attendre ni à offrir au requérant une deuxième chance ou même plusieurs autres chances de le convaincre d'éléments essentiels que le requérant peut avoir omis de mentionner. En l'espèce, l'agent des visas n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait manifeste, il n'a pas manqué d'impartialité. Il faut se rappeler que même si la Cour aurait pu en arriver à une conclusion différente, l'objet de la présente procédure est de déterminer si l'agent des visas s'est écarté de la ligne de conduite appropriée, en tenant compte des critères traditionnels établis en matière de contrôle judiciaire.
L'agent des visas a bel et bien l'obligation de donner au demandeur la possibilité de répondre aux interrogations que l'agent des visas peut avoir concernant la demande, ou de fournir à cet égard des précisions supplémentaires. L'agent des visas n'est pas tenu, cependant, de souligner, au fur et à mesure et à l'intention du demandeur, les forces et les faiblesses du dossier de celui-ci, ni de présenter lui-même les arguments que devrait faire valoir le demandeur.

[25]      Dans la décision Asghar c. Canada (MCI), [1997] A.C.F. no 1092 (C.F. 1re inst.), le juge Muldoon a en outre dit ce qui suit :

On ne sait pas encore trop dans quelles circonstances l'équité procédurale exige que l'agent des visas informe le requérant de ses préoccupations. Toutefois, il est possible de conclure, compte tenu des arrêts précités, que cette obligation ne prend pas simplement naissance du fait qu'après avoir soupesé la preuve l'agent des visas n'est toujours pas convaincu du bien-fondé de la demande. La tâche de l'agent des visas consiste précisément à soupeser les éléments de preuve présentés par le requérant. Comme la Cour l'a dit, étant donné qu'il incombe au requérant de présenter une preuve, il n'est pas évident que l'agent des visas devrait être obligé de lui faire part du « résultat intermédiaire » à chaque stade de la procédure [Covrig v. M.C.I., (1995), 104 F.T.R. 41].

[26]      En l'espèce, l'agente des visas a soupesé la preuve dont elle disposait; elle n'était pas convaincue que la demanderesse eût donné uniquement deux heures de cours par semaine puisque, selon les références, elle enseignait au moins quatre matières. L'agente des visas a conclu qu'à l'Institut, la demanderesse exerçait principalement les fonctions de professeur et qu'elle consacrait une petite partie de son temps à des projets de recherche. L'agente des visas a fondé sa conclusion sur le fait que la demanderesse avait confirmé que ses fonctions étaient les mêmes avant et après le séjour qu'elle avait effectué au Royaume-Uni, que selon les références elle travaillait comme professeur agrégé à l'Institut et que la profession mentionnée dans le passeport était celle de « professeur » .

[27]      Compte tenu de la preuve, l'agente des visas pouvait à bon droit tirer cette conclusion; je conclus qu'après avoir soupesé la preuve et avoir conclu que la demanderesse exerçait principalement les fonctions de professeur et qu'elle consacrait une petite partie de son temps à des projets de recherche en génie, elle pouvait à juste titre attribuer à la demanderesse quatre points d'appréciation à l'égard de l'expérience.

[28]      Par conséquent, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[29]      Ni l'un ni l'autre avocat n'a proposé la certification d'une question.





                             Pierre Blais

                                     Juge


Le 31 octobre 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE LA PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  IMM-659-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Xiao Zhong Liao c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 30 octobre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE BLAIS EN DATE DU 31 OCTOBRE 2000.


ONT COMPARU :

Dennis Tanack                  pour la demanderesse
B. Sokhansanj                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dennis Tanack                  pour la demanderesse

Avocat

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


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