Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20210519


Dossier : IMM‑4742‑19

Référence : 2021 CF 464

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 mai 2021

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

SADRUDIN BHIMJI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés oralement à l’audience par téléconférence

à Ottawa (Ontario), le 3 mai 2021)

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 27 juin 2019 par laquelle une agente d’immigration [l’agente] a rejeté la demande de résidence permanente pour motif d’ordre humanitaire présentée par le demandeur au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Le demandeur, maintenant âgé de 93 ans, est un citoyen du Royaume‑Uni. Il est venu au Canada en 2017 pour vivre avec sa fille, citoyenne canadienne, et la famille de celle‑ci après le décès de son épouse avec laquelle il a été marié durant de nombreuses années. Il est en bonne santé.

[3] Le demandeur a trois enfants. Un de ses fils habite au Royaume‑Uni. Son autre fils et sa fille habitent au Canada et sont citoyens canadiens. Le demandeur a aussi quatre frères et sœurs. Trois d’entre eux habitent au Canada, de même que la famille élargie de sa défunte épouse.

[4] Depuis son arrivée au Canada, le demandeur détient un visa de résident temporaire qu’il a fait renouveler à quelques reprises. Il dispose actuellement d’un statut implicite en attendant qu’il soit statué sur sa plus récente demande de renouvellement de visa.

I. La décision de l’agente

[5] L’agente a conclu que le demandeur avait démontré qu’il avait des attaches familiales au Canada.

[6] Elle a également conclu que le demandeur avait une situation financière stable grâce à son revenu de pension ainsi qu’au produit de la vente de sa maison au Royaume‑Uni. L’agente a conclu que, puisque le demandeur avait reconnu que sa fille serait une répondante admissible, il y avait lieu de s’attendre à un parrainage fructueux. En outre, l’agente a conclu que le demandeur pourrait présenter une demande de super visa qui lui garantirait un séjour de deux ans sans interruption pendant lequel il pourrait présenter une demande de parrainage.

[7] En ce qui a trait à la question des difficultés, l’agente a rejeté l’argument du demandeur selon lequel le fait d’être séparé de ses enfants constituerait une difficulté puisqu’il était arrivé à maintenir un lien étroit avec eux durant des décennies pendant qu’il vivait au Royaume‑Uni. En outre, le demandeur n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour étayer son affirmation selon laquelle il lui faudrait vivre dans une maison de soins infirmiers s’il était renvoyé au Royaume‑Uni.

II. La question en litige

[8] L’agente s’est‑elle livrée à un véritable examen de la preuve concernant l’âge avancé du demandeur et son besoin de soutien?

III. Analyse

[9] À mon avis, l’agente a commis une erreur dans son évaluation des difficultés que subirait le demandeur s’il devait retourner chez lui puisqu’elle a présumé, de façon déraisonnable, qu’il pouvait compter sur un réseau de parents et d’amis au Royaume‑Uni. En ce qui concerne la question des attaches familiales, la preuve indiquait que le demandeur n’était pas proche de son fils, qu’il lui faudrait vivre dans une maison de soins infirmiers et que sa sœur était elle aussi âgée. En outre, rien ne permettait de présumer qu’après deux ans passés au Canada, le demandeur avait conservé un réseau d’amis au Royaume‑Uni. Enfin, compte tenu de l’âge du demandeur, il était déraisonnable de présumer que celui‑ci entretenait encore des liens avec des personnes liées à sa vie professionnelle.

IV. Question à certifier

[10] Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel.

V. Conclusion

[11] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La demande fondée sur un motif d’ordre humanitaire présentée par le demandeur devra être réexaminée par un autre agent.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑4742‑19

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que la demande fondée sur un motif d’ordre humanitaire soit réexaminée par un autre agent.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4742‑19

 

INTITULÉ :

SADRUDIN BHIMJI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR TÉLÉCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 MAI 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 19 MAI 2021

 

COMPARUTIONS :

J. Norris Ormston

 

Pour le demandeur

 

Margherita Braccio

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group PC

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.