Dossier : IMM-5888-19
Référence : 2021 CF 460
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 18 mai 2021
En présence de monsieur le juge Mosley
ENTRE :
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OSEP GUZELIAN
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Introduction
[1]
La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre de la décision du 11 septembre 2019 par laquelle l’agente d’immigration a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. L’agente a conclu que le demandeur était interdit de territoire en application de l’alinéa 35(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].
[2]
Pour les motifs qui suivent, la demande est accueillie.
II.
Contexte
[3]
Le demandeur, né le 14 mars 1960, est un citoyen libanais d’origine arménienne. Il s’est joint à l’armée libanaise en décembre 1978 et, peu de temps après, alors qu’il était soldat, il a été affecté à la section du renseignement. La nature du service qu’il a effectué par la suite est contestée. Nul ne conteste qu’il a été formé par l’armée américaine dans les domaines des opérations tactiques et de la photographie, et qu’il a participé à des patrouilles frontalières pendant un certain temps. Le demandeur affirme qu’ensuite, il a principalement occupé les fonctions de mécanicien et de chauffeur. Le défendeur soutient quant à lui que le demandeur a transporté des détenus jusqu’à l’immeuble du ministère de la Défense pour qu’ils y soient interrogés par des membres du service de sécurité tout en sachant que ces interrogatoires comporteraient de la torture.
[4]
Le demandeur a pris sa retraite de l’armée en 1997 tandis qu’il détenait le grade de sergent. Il s’est rendu au Canada en avril 2001 et a demandé l’asile au motif qu’il risquait d’être persécuté par des personnes proches des autorités syriennes et libanaises, qui se livraient à des activités criminelles. La Section d’appel des réfugiés (la SPR) a rejeté sa demande en juin 2003. En 2004, le demandeur a demandé la résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire. La demande a été acceptée au premier palier le 13 mars 2008. Ensuite, des enquêtes ont été menées par des agences de sécurité partenaires du défendeur, y compris la GRC et l’ASFC et, en octobre 2010, une autre agence a mené une entrevue de sécurité.
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Le défendeur n’a reçu aucun rapport recommandant que le demandeur soit déclaré interdit de territoire à la suite de cette entrevue et d’autres enquêtes.
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Le défendeur a interrogé le demandeur en mai 2015 et une lettre d’équité a été envoyée en août 2015. En septembre 2015, un grand nombre d’observations et d’éléments de preuve ont été présentés en réponse. Cependant, l’agente chargée du dossier qui avait mené l’entrevue de mai 2015 a été affectée à un poste à l’étranger en octobre 2015. Le dossier a été attribué à un autre agent. Le 23 décembre 2016, sur la foi des documents figurant au dossier, y compris l’entrevue de mai 2015, l’agent a rejeté la demande en application de l’alinéa 35(1)a).
[7]
Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision. Avant que l’affaire soit tranchée par la Cour, un règlement selon lequel l’affaire serait réexaminée par un autre agent est intervenu. L’affaire a bien été réexaminée, mais par la même agente qui avait mené l’entrevue de mai 2015, qui était de retour de son affectation à l’étranger. Elle a promis à l’avocat du demandeur qu’elle jetterait un regard neuf sur l’affaire.
[8]
Il ressort d’une série de courriels figurant dans le DCT que la Division du filtrage pour la sécurité nationale de l’ASFC avait présenté une évaluation favorable en janvier 2019 et que la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire serait accueillie. Cependant, l’agente chargée du dossier par le défendeur n’a pas accepté ces conclusions. Elle a énoncé ce qui suit dans un courriel daté du 10 septembre 2019 destiné à des représentants de CIC et de l’ASFC : [traduction] « Nous allons rendre une décision contraire. »
Elle a rejeté la demande le lendemain. Ce rejet a mené l’ASFC à se demander si la décideure avait consulté la Division du filtrage pour la sécurité nationale.
[9]
Le demandeur réside au Canada depuis son arrivée en 2001. La majorité de sa famille immédiate est ici et il est bien établi dans sa communauté.
III.
Questions en litige
[10]
À titre de question préliminaire, la Cour a examiné une requête, déposée par le défendeur en vertu de l’article 87 de la LIPR, visant à protéger des renseignements qui seraient normalement divulgués au demandeur dans le dossier certifié du tribunal (le DCT) produit dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire. J’ai accueilli la requête dans ma décision du 18 décembre 2020 : 2020 CF 1165. Dans les motifs accompagnant l’ordonnance, j’ai expliqué avoir accepté la preuve et les observations du défendeur à savoir que la divulgation d’un minimum de renseignements caviardés figurant dans le DCT porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d’autrui. J’ai également signalé que les renseignements présentés au défendeur par ses partenaires fédéraux en matière de sécurité, dont j’ai autorisé la protection, ne permettaient pas de conclure que le demandeur était interdit de territoire ni d’étayer sa demande. Autrement dit, ils étaient neutres.
[11]
Sur le fond de la présente demande, la Cour est appelée à déterminer si la décision du 11 septembre 2019 est raisonnable et si le demandeur a eu droit à l’équité procédurale.
IV.
Dispositions législatives applicables
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Les dispositions suivantes de la LIPR s’appliquent :
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Les dispositions suivantes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, s’appliquent :
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V.
Norme de contrôle
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La norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable. Comme l’a déterminé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au paragraphe 30, la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer à la plupart des questions examinées dans le cadre d’un contrôle judiciaire, et cette présomption évite toute immixtion injustifiée dans l’exercice par le décideur administratif de ses fonctions.
[15]
La cour de justice qui effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur administratif, notamment sa justification. Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’éventail des conclusions, ne se livre pas à une nouvelle analyse, et ne cherche pas à trouver la solution correcte au problème. La cour de révision n’est plutôt appelée qu’à décider du caractère raisonnable de la décision rendue par le décideur, ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu (Vavilov, au para 83).
[16]
La norme de contrôle de la décision correcte s’applique aux questions d’équité procédurale : Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196, au para 35; Ambroise c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 62, au para 7.
VI.
Analyse
[17]
L’article 25 de la LIPR exige que le ministre défendeur examine la demande de résidence permanente d’un étranger se trouvant au Canada et qui est interdit de territoire, sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37. Ainsi, le ministre peut, s’il est d’avis que des motifs d’ordre humanitaires le justifient, octroyer à un étranger interdit de territoire le statut de résident permanent ou le dispenser de l’application des critères et obligations prévus par la LIPR. Cependant, la loi est claire : le ministre n’a pas le pouvoir d’accorder une dispense si le demandeur est interdit de territoire aux termes des trois dispositions.
[18]
Pour rendre sa décision, l’agente a conclu que les motifs d’ordre humanitaire présentés par le demandeur justifiaient l’octroi d’une dispense en vertu de l’article 25 de la LIPR, mais que ce dernier était interdit de territoire en application de l’alinéa 35(1)a) pour avoir été complice d’actes visés aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, c 24. Ces articles englobent le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Par conséquent, la question en litige consiste essentiellement à déterminer si cette conclusion d’interdiction de territoire était raisonnable.
[19]
Une personne est interdite de territoire pour cause de complicité dans la perpétration de crimes internationaux lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle a volontairement apporté une contribution consciente et significative aux crimes ou au dessein criminel du groupe qui les aurait commis.
[20]
Comme l’a reconnu la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, au paragraphe 29 [Ezokola], le principe général veut que le fardeau de preuve incombe à la partie qui requiert l’exclusion. Ce serait le cas, par exemple, si un rapport avait été établi contre le demandeur en vertu de l’article 44 de la LIPR et si une enquête avait été réalisée en vertu de l’article 45 de la LIPR. Dans ce cas, le fardeau de preuve incomberait au gouvernement.
[21]
Cependant, la Cour a conclu que lorsqu’un demandeur souhaite que le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 25, il lui incombe d’établir qu’il n’est pas interdit de territoire : Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 791, aux para 68‑74, citant Kumarasekaram c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1311.
[22]
Comme l’a signalé la Cour suprême dans l’arrêt Ezokola, au paragraphe 91, l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une personne est complice de crimes internationaux dépend des faits de chaque affaire. La Cour a établi un certain nombre de facteurs qui servent de guide :
la taille et la nature de l’organisation;
la section de l’organisation à laquelle le demandeur d’asile était le plus directement associé;
les fonctions et les activités du demandeur d’asile au sein de l’organisation;
le poste ou le grade du demandeur d’asile au sein de l’organisation;
la durée de l’appartenance du demandeur d’asile à l’organisation (surtout après qu’il a pris connaissance de ses crimes ou de son dessein criminel);
le mode de recrutement du demandeur d’asile et la possibilité qu’il a eue ou non de quitter l’organisation.
[23]
En l’espèce, l’agente a suivi le cadre établi dans l’arrêt Ezokola pour effectuer son analyse. Au moment d’établir les faits, elle s’est fondée sur ses notes tirées de l’entrevue de 2015 et sur d’autres déclarations faites par le demandeur durant ses procédures d’immigration, qu’elle a jugées contradictoires. L’agente s’est aussi fondée sur des recherches effectuées en ligne concernant la nature et les activités de l’unité du renseignement de l’armée libanaise. Parmi ces renseignements, certains étaient douteux, notamment ceux tirés de références que l’agente a trouvées sur Wikipédia. Elle a cité librement les sources consultées, puis a conclu ce qui suit :
À la lumière de tout ce qui précède, je suis satisfaite que le Ministère de la Défense de l’Armée libanaise soit une organisation qui s’est livrée à des crimes contre l’humanité et qui a perpétré des crimes internationaux.
[24]
L’analyse de l’agente est confuse en ce qui a trait au nom de l’unité à laquelle le demandeur appartenait. Il s’agit là de plus que de simples « gaucheries de langage »
, comme le soutient le défendeur. Cette confusion montre que l’agente ne comprenait pas clairement la distinction à établir entre militaires et agents de sécurité employés par le ministère de la Défense qui auraient torturé des détenus. Elle répète systématiquement cette erreur, y compris dans la réponse qu’elle a transmise à l’ASFC lorsque cette dernière a remis en question sa décision défavorable.
[25]
Le demandeur était membre de la direction générale du renseignement de l’armée libanaise. Il n’est pas clair que l’armée participait directement à la torture. Cela est indiqué dans un rapport de 1994 du Département d’État des États‑Unis sur les pratiques en matière de droits de la personne au Liban, duquel l’agente a cité le passage suivant :
[traduction]
[…] En septembre, les services du renseignement de l’armée ont arrêté de nombreuses personnes en raison de leur rôle présumé dans la rédaction et la distribution de pamphlets contestant l’influence syrienne au Liban. Des agents de sécurité du ministère de la Défense auraient battu les hommes détenus et les auraient pendus par les poignets et frappés au niveau des testicules pendant l’interrogatoire.
[26]
Durant l’entrevue de 2015, le demandeur a, en toute franchise, reconnu que les services de sécurité du ministère de la Défense avaient la réputation de torturer des suspects dans les cellules de l’immeuble du ministère. Selon lui, tout le monde au pays était au courant. Cependant, il a nié avoir participé à ces activités et rien dans le dossier ne prouve le contraire. Au pire, il a reconnu avoir transporté des détenus jusqu’à l’immeuble du ministère tout en sachant que ce dernier contenait des cellules et que des interrogatoires y étaient menés. À partir de ces renseignements, l’agente a conclu que le demandeur a contribué consciemment et de façon significative aux actes du personnel de sécurité, de sorte qu’il était complice de torture ou d’autres crimes contre l’humanité. À mon avis, cette conclusion n’est pas raisonnable.
[27]
L’agente a tiré la conclusion expresse suivante, qui n’est pas étayée par le dossier :
Il faut se rappeler également que le demandeur lui-même a servi à titre d’agent du renseignement pour le Ministère de la défense de 1978 à 1995.
[28]
Le demandeur était membre de l’armée durant cette période. Rien dans le dossier ne prouve qu’il était employé à titre d’agent du renseignement par le ministère de la Défense.
[29]
Dans son évaluation de la complicité du demandeur dans ces activités, l’agente énonce qu’il a eu « une carrière militaire brillante pour l’Armée Libanaise de 1978 à 1997 »
. Il s’agit d’une exagération. Le demandeur s’est enrôlé comme soldat et il a pris sa retraite vingt ans plus tard en tant que sergent. Dans son affidavit présenté en réponse à la lettre d’équité, il a énoncé avoir principalement obtenu ce grade parce qu’il appartenait à la minorité arménienne et que des quotas devaient être respectés dans l’attribution des promotions.
[30]
Plus tôt dans sa carrière militaire, le demandeur a été formé par l’armée américaine dans les domaines de la photographie secrète et des opérations antiterroristes dans un contexte de [traduction] « force de frappe »
. Dans son entrevue de 2010, le demandeur a expliqué avoir participé à des patrouilles frontalières, mais n’avoir jamais mis à l’essai la formation qu’il a reçue. Dans la mise à jour des observations en 2014, il était indiqué que le demandeur avait parfois été déployé dans les rues pour prévenir des conflits entre des factions rivales. La preuve montre qu’il a passé la majorité de sa carrière militaire à travailler comme mécanicien et chauffeur dans la section des véhicules. Dans son entrevue de 2015, il a expliqué que son frère avait un garage où il pouvait faire réparer les véhicules militaires rapidement et sans frais. Ses supérieurs appréciaient ce service, puisque son unité était sous financée depuis longtemps.
[31]
Le demandeur n’a pas aidé sa cause en se vantant d’avoir été entraîné par les forces armées américaines. Cependant, il était déraisonnable de conclure qu’il était plus qu’un membre relativement inférieur de la hiérarchie militaire apprécié pour ses capacités de mécanicien.
[32]
L’agente n’aurait pas dû se fonder sur le qualificatif d’[traduction] « agent secret »
que la SPR a attribué au demandeur. Elle a conclu que cette conclusion était chose jugée en vertu de l’alinéa 15b) du Règlement. Le défendeur reconnaît qu’il s’agissait d’une erreur et que rien dans l’instance devant la SPR ne montrait que le demandeur était une personne au sens de la section F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés : Mungwarere c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 708, au para 75. L’erreur pourrait avoir influencé l’agente dans son analyse de l’ensemble de la preuve si elle s’est fondée sur la présomption selon laquelle l’affaire avait été tranchée définitivement.
[33]
À la lecture des notes prises par l’agente durant l’entrevue de 2015 et de son évaluation du dossier réalisée en 2019, je suis d’avis qu’elle a fait preuve d’un zèle excessif et qu’elle s’est adonnée à des recherches microscopiques pour trouver un fondement lui permettant de conclure que le demandeur était interdit de territoire malgré les conclusions contraires des partenaires. Selon ma compréhension des notes de l’entrevue, l’agente a cherché à piéger le demandeur pour qu’il admette sa complicité dans des actes de torture. Dans son évaluation de 2019, l’agente a longuement justifié sa décision de ne pas accepter les avis contraires des partenaires. Le défendeur a raison de signaler que l’agente n’était pas liée par les conclusions des partenaires. Toutefois, compte tenu de leur grande expertise en matière de sécurité nationale et de leur accès à un nombre important de sources fiables, il était raisonnable de s’attendre à ce que l’agente aborde leurs conclusions et explique pourquoi elle n’était pas d’accord avec celles‑ci. Son omission de le faire mine son analyse.
[34]
L’agente a brièvement mentionné l’entrevue du demandeur avec les partenaires dans le seul but de tirer une conclusion défavorable du fait qu’il n’ait pas mentionné à ce moment-là que la réparation de véhicules faisait partie de ses principales responsabilités. Sous un autre angle, le fait qu’il n’ait pas mentionné ces renseignements à ce moment-là pourrait être perçu comme un exemple de ses efforts visant à renforcer son dossier militaire.
[35]
Compte tenu de ma conclusion selon laquelle la décision est déraisonnable et doit être annulée pour ce motif, il m’est inutile d’aborder les questions d’équité procédurale soulevées par le demandeur. Cependant, je signalerais que l’obligation d’équité n’exigeait pas que le demandeur soit confronté à des renseignements qu’il avait lui-même fournis : Azali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 517, au para 26; Quijano c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1232, aux para 30, 33; Abid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 483, au para 18.
VII.
Conclusion
[36]
Le zèle déployé par l’agente pour trouver des motifs visant à exclure le demandeur lui a fait perdre le sens des proportions et de mise en balance dans le traitement de la preuve dont elle disposait. Je conclus que la décision est déraisonnable et qu’elle doit être renvoyée à un autre agent pour qu’il procède à un nouvel examen.
[37]
À mon avis, assigner ce dossier à l’agente qui avait mené l’entrevue de 2015 et dont les notes prises durant l’entrevue ont sans aucun doute contribué au premier rejet de la demande constituait une erreur. Le défendeur aurait dû trouver un autre agent n’ayant pas participé à l’entrevue ou à la décision renvoyée pour nouvel examen pour qu’il jette un regard neuf sur le dossier. Le fait de confier le dossier à la même agente qui en était responsable en 2015 et qui a mené l’entrevue de mai 2015 sur laquelle on s’est ensuite appuyé n’était pas conforme au règlement.
[38]
Pour ces motifs, la présente demande est accueillie et l’affaire sera renvoyée à un autre agent n’ayant aucune connaissance de l’affaire pour qu’il effectue un nouvel examen. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.
JUGEMENT dans le dossier IMM-5888-19
LA COUR ORDONNE que la demande soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent n’ayant aucune connaissance de l’affaire pour qu’il effectue un nouvel examen. Aucune question n’est certifiée.
« Richard G. Mosley »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-5888-19
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INTITULÉ :
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OSEP GUZELIAN c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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tenue par vidéoconférence
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 31 MARS 2021
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ORDONNANCE ET MOTIFS :
|
LE JUGE MOSLEY
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DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :
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LE 18 MAI 2021
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COMPARUTIONS :
Mitchell Goldberg
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POUR LE DEMANDEUR
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Lisa Maziade
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Goldberg Berger
Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR
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