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     Date : 19981007

     Dossier : IMM-4883-97

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'immigration de 1976, modifiée, L.C. 1989, ch. 35;

ET une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié concernant la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par MOHAMMED MAHFUZ ALAM.

ENTRE

     MOHAMMED MAHFUZ ALAM,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE McGILLIS

[1]          Par voie de contrôle judiciaire, le demandeur conteste la décision dans laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission) a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]          Dans sa décision, la Commission n'a tiré aucune conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur. Toutefois, elle a conclu que le demandeur n'avait pas établi qu'il existait [TRADUCTION] "...une preuve claire et convaincante permettant de croire que [le Bangladesh] ne pouvait le protéger des hommes de main [du Parti national du Bangladesh]". À cet égard, la Commission a noté que le Parti national du Bangladesh n'était plus le parti au pouvoir, et que le parti Jatiya du demandeur a conclu une alliance avec la Ligue Awami qui détenait le pouvoir.

[3]          L'examen de la totalité des motifs révèle que la Commission a méconnu ou n'a pas examiné dans son analyse le témoignage particulier du demandeur selon lequel ses démêlés avec la police et les hommes de main du Parti national du Bangladesh avaient continué après l'élection qui avait permis à la Ligue Awami de former le gouvernement, et après qu'il se fut réfugié au Canada. Dans les circonstances, j'ai conclu que la décision de la Commission était manifestement déraisonnable, étant donné son omission de tenir compte des éléments de preuve pertinents et dignes de foi dans l'examen de la question de savoir si le demandeur avait raison de craindre d'être persécuté au Bangladesh.

[4]          La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée, et l'affaire renvoyée à un tribunal de composition différente pour qu'il procède à une nouvelle audition et à un nouvel examen. L'espèce ne soulève aucune question grave de portée générale.

                                 D. McGillis

                                         Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 7 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-4883-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Mohammed Mahfuz Alam
                             et
                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le mardi 6 octobre 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              Madame le juge McGillis

EN DATE DU                      mercredi 7 octobre 1998

ONT COMPARU :

    Ian Wong                          pour le demandeur
    Lori Hendricks                      pour le défendeur
                                

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Bush, White & Wong
    Avocats
    6, rue Adelaide est
    10e étage
    Toronto (Ontario)
    M5C 1H6
                                 pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19981007

     Dossier : IMM-4883-97

ENTRE

     MOHAMMED MAHFUZ ALAM,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DU JUGEMENT

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