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Date : 20210420


Dossier : IMM-7218-19

Référence : 2021 CF 343

Ottawa (Ontario), le 20 avril 2021

En présence de monsieur le juge Grammond

ENTRE :

SAVERIO GRILLO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcé sur le banc à Ottawa (Ontario), le 19 avril 2021)

[1] Monsieur Grillo est citoyen de l’Italie. Le 1er octobre 2019, il est entré au Canada en tant que visiteur, mais des procédures ont été entreprises contre lui afin de le déclarer interdit de territoire pour grande criminalité. En effet, M. Grillo a plaidé coupable à une infraction relative aux drogues aux États-Unis et a été condamné à 10 ans de prison. Pour cette raison, la Section de l’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié l’a déclaré interdit de territoire le 7 novembre 2019, selon l’article 36(1)(b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. M. Grillo sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.

[2] Le rôle de la Cour statuant en contrôle judiciaire est de s’assurer que la décision en cause est raisonnable. En particulier, cela signifie que la décision doit être évaluée en fonction de la preuve dont le décideur disposait et des arguments qui lui étaient présentés. Le contrôle judiciaire n’est pas une occasion de soulever de nouveaux arguments. Or, c’est précisément ce que M. Grillo tente de faire. Les arguments qu’il soulève aujourd’hui n’ont pas été présentés à la SI. Ils sont donc irrecevables. Ils ne peuvent rendre la décision de la SI déraisonnable. Je vais néanmoins les examiner sommairement pour démontrer qu’ils sont totalement dépourvus de fondement.

[3] Le premier argument de M. Grillo est lié à l’équivalence entre l’infraction américaine et l’infraction canadienne. M. Grillo soutient que la SI aurait dû entreprendre une comparaison détaillée des éléments essentiels de chaque infraction et des moyens de défense potentiels. Or, si les motifs de la SI à ce sujet sont plutôt sommaires, c’est parce qu’à l’audience devant la SI, M. Grillo n’a pas contesté l’équivalence entre les deux infractions. D’ailleurs, même devant la Cour, M. Grillo n’explique pas en quoi l’infraction américaine serait différente de l’infraction canadienne. On ne s’étonnera d’ailleurs pas que le complot pour faire le trafic de cocaïne constitue un crime dans les deux pays. Je souligne, à cet égard, que la SI n’avait pas à refaire le procès devant le tribunal américain ou à spéculer sur les chances de succès de certains moyens de défense, alors qu’en réalité M. Grillo a plaidé coupable. M. Grillo échoue donc à démontrer le caractère déraisonnable de la décision de la SI.

[4] Le deuxième argument de M. Grillo a trait au rapport selon l’article 44 de la Loi qui a introduit l’instance devant la SI. Selon lui, la description de l’infraction canadienne qui figure au rapport est insuffisante, parce qu’elle ne précise pas l’alinéa pertinent du paragraphe 465(1) du Code criminel et parce qu’elle n’indique pas que la substance visée était la cocaïne. On ne saurait faire droit à de tels arguments sans sombrer dans un formalisme outrancier. M. Grillo ne peut sérieusement prétendre avoir subi quelque préjudice en raison de l’absence de mention de ces détails. Il n’y avait aucun doute quant à la condamnation qui fondait l’interdiction de territoire ni quant à la nature de la substance en cause.

[5] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT dans IMM-7218-19

LA COUR STATUE que :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2. Aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7218-19

INTITULÉ :

SAVERIO GRILLO c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

par visioconférence entre Montréal (Québec) et ottawa (ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 avril 2021

JUGEMENT ET MOTFS :

LE JUGE GRAMMOND

DATE DES MOTIFS :

LE 20 avril 2021

COMPARUTIONS :

Suzanne Taffot

Pour le demandeur

 

Daniel Latulippe

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocats Montréal Lawyers

Montréal, Quebec

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

 

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