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                                                                                                                                  Date : 19990722

                                                                                                                        Dossier: IMM-3904-98

ENTRE

JAVAD JAMALI BAYRAMI et

ASHRAF AHMADZADEH KABOUTARI,

demandeurs,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]         Les demandeurs, qui sont citoyens iraniens, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 13 juillet 1998, qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]         Il s'agit de savoir si le fait que la Commission n'a pas produit le FRP de la deuxième fille et a admis en preuve le FRP de la première fille mineure va à l'encontre de la justice naturelle et constitue une négation du droit à une audience équitable.

[3]         Les demandeurs ont soulevé d'autres questions qui n'ont pas à être examinées étant donné la décision que je rends à l'égard de la négation du droit à une audience équitable et du déni de justice naturelle, mais je ferai de brèves remarques sur un point : l'exposé des faits.

[4]         Au début de l'audience du 26 mai 1997, l'avocat des demandeurs a demandé que la Commission produise le FRP de la fille mineure. La Commission a demandé au bureau des réfugiés d'obtenir le FRP pour le compte de l'avocat des demandeurs; or, ce FRP n'avait pas encore été fourni lorsque l'audience suivante a eu lieu le 21 janvier 1998; la Commission a de nouveau fait savoir que le FRP serait obtenu.

[5]         Lorsque l'audience a repris pour la dernière fois le 24 mars 1998, le FRP de la deuxième fille n'était toujours pas disponible; la Commission et l'ACR ne se rappelaient pas qu'ils avaient promis de le produire. L'avocat a signalé qu'il s'était déjà opposé à ce que la Commission poursuive l'affaire en l'absence du FRP de la deuxième fille. La Commission n'a jamais fait de déclaration au sujet de la pertinence du FRP de la deuxième fille et elle n'a pas donné de motifs justifiant l'omission de le produire, si ce n'est pour dire que les notes qu'elle avait prises aux deux audiences antérieures ne faisaient pas état des objections de l'avocat. L'ACR a dit qu'au 24 mars 1998, le FRP n'était pas disponible. La transcription révèle clairement que l'avocat des demandeurs s'est opposé à ce qu'un FRP soit produit en l'absence de l'autre. La Commission n'a jamais tranché la question de savoir s'il était approprié d'admettre le FRP de la première fille si celui de la deuxième fille n'était pas disponible. Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, cela constitue un déni de justice naturelle.

[6]         Dans l'arrêt Siloch. c. le Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993) 18 Imm.L.R. (2nd) 239, à la page 243, Monsieur le juge Décary énonce le recours qu'il convient d'exercer en cas de négation du droit à une audience équitable; il cite l'arrêt Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent (1985) 2 F.C.R. 643, dans lequel la Cour suprême du Canada a clairement dit que la négation du droit à une audience équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ou non que l'audience aurait vraisemblablement amené une décision différente. Il faut considérer le droit à une audience équitable comme un droit distinct et absolu qui trouve sa justification essentielle dans le sens de la justice en matière de procédure à laquelle toute personne touchée par une décision administrative a droit. Il n'appartient pas à un tribunal de dénier ce droit et de faire des conjectures au sujet du résultat qui aurait pu être obtenu si une audience avait eu lieu.

[7]         Par conséquent, la décision de la Commission doit être infirmée. La Commission a en outre énoncé les faits d'une façon erronée et en particulier elle a omis d'offrir aux demandeurs la possibilité d'expliquer les divergences entre leur FRP et les notes prises au point d'entrée.

[8]         La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à une formation différente pour qu'une décision conforme aux présents motifs soit rendue. La décision que la Commission a rendue le 13 juillet 1998 est infirmée.

              « William P. McKeown »

                             JUGE

OTTAWA (Ontario),

le 22 juillet 1999.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Avocats inscrits au dossier

No DU DOSSIER :                               IMM-3904-98

                                                           

INTITULÉ DE LA CAUSE :JAVAD JAMALI BAYRAMI ET AUTRE c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le vendredi 25 juin 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge McKeown en date du 22 juillet 1999

ONT COMPARU :

Roger Rodrigues                                               POUR LES DEMANDEURS

Marcel Larouche POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Galati, Rodrigues et associés                              POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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