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     Date : 19991215

     Dossier : IMM-1890-99



ENTRE :


     ELVIN FRANCISCO TURCIOS

     demandeur


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


Le juge Muldoon

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire, fondée sur l"article 82.1 de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), d"une décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié en date du 22 mars 1999, dans laquelle il a été décidé que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur a obtenu l"autorisation de demander le contrôle judiciaire par une ordonnance du juge McGillis en date du 20 septembre 1999. Le demandeur sollicite un bref de certiorari annulant la décision, un bref de mandamus enjoignant au défendeur de renvoyer la question pour nouvelle audition et une ordonnance interdisant au ministère de la Citoyenneté et de l"Immigration d"exécuter une mesure d"expulsion prise contre lui.

Les faits

[2]      Le demandeur, M. Elvin Turcios, a 31 ans. Il est né et a grandi à Coyoles Central au Honduras. Ses problèmes ont commencé après qu"il eut été enrôlé de force dans l"armée en 1986. Après avoir débuté comme conducteur de camion, il a été promu au grade de sergent et a été placé sous les ordres directs du sous-lieutenant Molinas. À au moins quatre reprises, le sous-lieutenant Molinas lui a ordonné de conduire une expédition chargée de trouver et de torturer des insurgés. Toutefois, il a insisté pour ramener vivants les captifs à la base, ce qui était apparemment conforme aux ordres permanents. Pour avoir agi de la sorte, le sous-lieutenant Molinas lui a fait subir plusieurs humiliations, par exemple en l"attachant sous son lit.

[3]      En décembre 1987, le sous-lieutenant Molinas et d"autres officiers de rang inférieur ont accompagné le demandeur au cours de l"une de ces expéditions et lui ont ordonné de torturer trois insurgés qui avaient été attrapés. Quand le demandeur a refusé, il a été battu et mis en prison pendant plus de cinq jours. Il n"a été libéré qu"après que son oncle, colonel à la retraite, eut été mis au courant de la situation du demandeur et eut communiqué avec le commandant de la base, le colonel Salvago. Le demandeur a été immédiatement libéré et le sous-lieutenant Molinas a été rétrogradé et emprisonné pendant cinq ans. Des sanctions ont aussi été infligées à d"autres officiers impliqués.

[4]      Le demandeur a été officieusement libéré de l"armée à la demande de son oncle. Avant de quitter l"armée, toutefois, il a appris que des officiers vendaient les drogues qu"ils avaient trouvées, au lieu de les détruire conformément aux ordres. Il a compris que les officiers en question le considéraient comme un danger étant donné qu"il était susceptible de révéler cette infraction à d"autres personnes. Les officiers en question ont commencé à rechercher le demandeur après sa libération. Il croit qu"on a tiré sur son frère quelques semaines plus tard, les officiers l"ayant par mégarde pris pour lui. Apparemment, on a aussi tiré sur lui après qu"il eut reconnu l"un des officiers dans un autobus. Tous ces incidents se sont produits dans les quatre mois qui ont suivi l"emprisonnement illégal du demandeur. Il ne les a pas signalés à la police, parce qu"il avait peur que celle-ci se contente simplement de le détenir pendant qu"elle vérifierait son récit auprès de son ancien bataillon. Ce qui, à son avis, permettrait aux officiers en question de mettre la main sur lui.

[5]      Le demandeur déclare que son oncle, le colonel à la retraite, lui a conseillé de quitter le Honduras étant donné qu"il (c"est-à-dire l"oncle) ne pouvait pas le protéger. Le demandeur a donc quitté le pays en mars 1988, il a traversé le Guatemala, le Mexique et s"est arrêté aux États-Unis, où il est demeuré neuf ans, jusqu"en avril 1997, date à laquelle il est venu au Canada où il a revendiqué le statut de réfugié.

[6]      L"audience concernant le cas du demandeur a eu lieu le 24 novembre 1998. Le tribunal de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié convoqué pour entendre la demande (la SSR) était composée de M. Andrew Rozdilsky et de Mme Sherry Wiebe. La SSR a rejeté la demande dans une décision en date du 22 mars 1999.

[7]      Dans les motifs de sa décision, la SSR a déclaré qu"il n"y avait pas de lien entre les problèmes qu"a connus le demandeur et l"un des motifs de la Convention reconnu à l"article 2 de la Loi. Elle a noté que les tentatives de nuire au demandeur étaient des actes criminels perpétrés par une bande d"officiers malhonnêtes. Elle a également noté que la violence dont le demandeur avait été victime avait été rapidement jugulée par le commandant de la base. La SSR a aussi statué qu"il y avait peu d"éléments de preuve indiquant qu"une menace pesait toujours contre le demandeur.

Les questions en litige

[8]      La SSR a évalué le demandeur aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi. Le paragraphe 2(1) de la Loi est rédigé dans les termes suivants :

2. (1) In this Act,

[...]

"Convention refugee" means any person who

     (a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,
         (i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

         [...]

     (b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[...]

"réfugié au sens de la Convention" Toute personne_:

     a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques_:
         (i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

         [...]

     b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

[9]      Il y a trois questions en litige. La première question consiste à déterminer si la SSR a commis une erreur en statuant que le demandeur ne pouvait avoir de crainte fondée d"être persécuté s"il devait retourner au Honduras. La deuxième question est de savoir si la demande doit être rejetée parce que le demandeur ne s"est pas réclamé de la protection de l"État après qu"on eut tiré sur lui et avant de quitter le Honduras. La dernière question est de savoir si la SSR a commis une erreur en déterminant qu"il n"y avait pas de lien entre la crainte d"être persécuté qu"entretient le demandeur et un motif prévu dans la Convention. Le demandeur soutient que ses opinions politiques sont à la base de tous ses problèmes. Il fait valoir que la SSR n"a pas tenu compte de ce fait. Le demandeur prétend également que la SSR a commis une erreur en définissant la persécution uniquement en termes d"actes posés par un État. Le défendeur admet que la SSR a commis une erreur à cet égard. La dernière question ne sera pas traitée en détail au vu des conclusions de la Cour concernant les deux premières questions.

[10]      Pour ce qui a trait à la première question, le demandeur fait valoir que la SSR n"a pas tenu compte de l"ensemble de la preuve dont elle était saisie avant de conclure qu"aucune menace ne pèserait contre lui s"il devait retourner dans son pays. La preuve en question concerne les deux incidents au cours desquels on a tiré sur lui et son frère qui se sont produits après que le demandeur eut été libéré de l"armée. Le demandeur prétend que la preuve de persécutions passées

est l"un des moyens les plus efficaces d"établir qu"une crainte de persécution future est bien fondée. Le défendeur soutient que les deux incidents au cours desquels on a tiré sur le demandeur et son frère n"ont pas été ignorés et, subsidiairement, que ces incidents ne peuvent avoir qu"un rôle limité dans la détermination de la possibilité actuelle que le demandeur soit persécuté.

[11]      Le critère permettant de déterminer si la crainte d"être persécuté est bien fondée est énoncé dans l"arrêt Rajudeen c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) (1984), 55 N.R. 129. Dans cet arrêt, le juge Heald a écrit ceci à la page 134 :

     La présente Cour, ainsi que la Cour suprême du Canada, a indiqué dans un certain nombre d"arrêts quelles étaient les composantes subjective et objective nécessaires pour satisfaire à la définition de réfugié au sens de la Convention. L"élément subjectif se rapporte à l"existence de la crainte de persécution dans l"esprit du réfugié. L"élément objectif requiert l"appréciation objective de la crainte du réfugié pour déterminer si elle est fondée.

[12]      Le demandeur soutient que la meilleure façon de déterminer objectivement la crainte d"être persécuté est d"examiner les persécutions qui ont eu lieu par le passé. La Cour reconnaît que la persécution passée est une source de preuve, mais elle nie que ce soit nécessairement la meilleure preuve, ainsi que l"argument du demandeur selon lequel l"arrêt Rajudeen , précité, appuie cette proposition. Le juge Pratte dans l"arrêt Mileva c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) [1991] 3 C.F. 398, écrit ceci à la page 404 :

     L"arbitre et le membre de la section du statut doivent décider s"il est possible que la section du statut reconnaisse le statut de réfugié à la personne qui le revendique. Pour rendre cette décision, ils doivent tenir compte de toute preuve crédible qui tend à établir des faits pertinents à cette question. Or, le fait que la situation politique existant dans le pays d"origine d"un revendicateur ait évolué de façon à faire disparaître les motifs qui lui faisaient craindre la persécution est évidemment un fait pertinent à la question de savoir si cette personne peut sérieusement prétendre être un réfugié au sens de la Convention. La question que soulève la revendication du statut de réfugié, en effet, n"est pas celle de savoir si le revendicateur a déjà eu, dans le passé, des motifs de craindre la persécution, mais bien celle de savoir s"il a aujourd"hui, au moment où l"on statue sur sa revendication, des motifs sérieux de craindre d"être persécuté dans l"avenir.

[13]      Ces observations appuient la conclusion que les persécutions passées doivent être prises en compte si elles sont pertinentes. Elles appuient également l"argument selon lequel des changements qui surviennent relativement à des événements non politiques, comme les intérêts d"une bande d"officiers malhonnêtes, sont pertinents pour établir le bien-fondé de la crainte. On ne peut présumer que tous ces officiers, et quiconque vénère leur mémoire, sont maintenant morts, et que leurs crimes sont exempts de punition. Le fait qu"ils étaient des représentants de l"État quand ils ont commis ces actes contre le demandeur fournit un lien amplement suffisant, étant donné que l"État ne les a pas empêchés ou ne pouvait pas les empêcher de persécuter le demandeur.

[14]      En lisant la dernière partie des motifs de la SSR, il ressort clairement que les deux incidents au cours desquels on a tiré sur le demandeur et son frère n"ont pas été pris en compte comme facteurs pertinents à la crainte d"une menace actuelle de persécution. Bon nombre d"autres facteurs ont été pris en compte, mais ces deux incidents brillent par leur absence. Toutefois, la Cour se demande si on n"aurait pas dû accorder, de toutes les façons, plus d"importance à ces deux incidents. Les officiers qui ont persécuté le demandeur sont décrits comme des égotistes armés sans scrupules, qui persécuteraient de nouveau le demandeur s"ils en avaient la chance. Les deux incidents au cours desquels on a tiré sur le demandeur et son frère, qui se sont produits il y a quelque 12 ans, illustrent leur opportunisme, sinon leur longue mémoire. Par conséquent, la Cour conclut que, même si la SSR avait pris en compte les deux incidents décrits ci-dessus, elle leur aurait accordé si peu d"importance que cela n"aurait pas changé sa conclusion, et que le demandeur a raison de craindre d"être persécuté au Honduras. Le fait qu"on n"en ait pas tenu compte, par conséquent, oblige la Cour à infirmer la décision de la SSR.

[15]      Le défendeur soulève la question de savoir si la demande doit être rejetée parce que le demandeur ne s"est pas réclamé de la protection de l"État après les deux incidents au cours desquels on a tiré sur lui et son frère et avant de quitter le Honduras. Le demandeur soutient qu"il n"était pas tenu, dans les circonstances, de demander la protection de l"État. Il fait également valoir que le conseil de son oncle, correctement évalué, mène à la conclusion que l"État ne pouvait pas le protéger et, par conséquent, qu"il a été persécuté.

[16]      La décision du juge La Forest dans l"arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 (ci-après Ward), fait ressortir qu"un demandeur du statut de réfugié ne doit pas nécessairement solliciter la protection de l"État avant de quitter le pays. Toutefois, cet arrêt indique que le demandeur doit produire des preuves concernant l"incapacité ou l"absence de volonté de l"État de le protéger pour que sa revendication soit accueillie. Le juge La Forest s"exprime en ces termes :

     Comme Hathaway, je préfère formuler cet aspect du critère de crainte de persécution comme suit : l"omission du demandeur de s"adresser à l"État pour obtenir sa protection fera échouer sa revendication seulement dans le cas où la protection de l"État [TRADUCTION] " aurait pu raisonnablement être assurée ". En d"autres termes, le demandeur ne sera pas visé par la définition de l"expression " réfugié au sens de la Convention " s"il est objectivement déraisonnable qu"il n"ait pas sollicité la protection de son pays d"origine ; autrement, le demandeur n"a pas vraiment à s"adresser à l"État.
     Il s"agit donc de savoir comment, en pratique, un demandeur arrive à prouver l"incapacité de l"État de protéger ses ressortissants et le caractère raisonnable de son refus de solliciter réellement cette protection. D"après les faits de l"espèce, il n"était pas nécessaire de prouver ce point car les représentants des autorités de l"État ont reconnu leur incapacité de protéger Ward. Toutefois, en l"absence de pareil aveu, il faut confirmer d"une façon claire et convaincante l"incapacité de l"État d"assurer la protection. Par exemple, un demandeur pourrait présenter le témoignage de personnes qui sont dans une situation semblable à la sienne et que les dépositions prises par l"État pour les protéger n"ont pas aidées, ou son propre témoignage au sujet d"incidents personnels antérieurs au cours desquels la protection de l"État ne s"est pas concrétisée. En l"absence d"une preuve quelconque, la revendication devrait échouer, car il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens. La sécurité des ressortissants constitue, après tout, l"essence de la souveraineté. En l"absence d"un effondrement complet de l"appareil étatique, comme celui qui a été reconnu au Liban dans l"arrêt Zalzali , il y a lieu de présumer que l"État est capable de protéger le demandeur.

[17]      Le litige gravite autour du conseil que l"oncle du demandeur lui a donné de quitter le pays, ce qui implique qu"il estimait que l"État n"était pas en mesure de protéger le demandeur. Le demandeur fait essentiellement valoir que les motifs ne renferment pas de preuve suffisante pour indiquer que l"opinion implicite de son oncle a été prise en compte. Toutefois, cette opinion est mentionnée au tout début des motifs. Le fait qu"elle n"ait pas été discutée de nouveau, alors que quelques autres éléments de preuve ont été soulignés, est suffisant pour présumer que ce conseil n"a pas compté dans la décision finale. Au contraire, la seule conclusion à laquelle on peut parvenir c"est que l"opinion de l"oncle n"a pas pesé lourd dans l"esprit des membres de la SSR. Même si la présente Cour faisait erreur sur ce point, elle ne peut établir clairement que la prise en compte de l"opinion de l"oncle mènerait à une modification de la conclusion erronée du tribunal.

[18]      L"oncle du demandeur est un colonel à la retraite qui connaît sans aucun doute les activités et les capacités de l"appareil militaire au Honduras. Son opinion concernant la capacité de l"État d"offrir une protection au demandeur, toutefois, est aussi importante que celle d"un représentant de ce même État. Cette opinion, une fois ajoutée aux autres éléments de preuve, confirme l"incapacité du Honduras de protéger ses citoyens. Comme il est à la retraite et qu"il admet que son influence est limitée, par exemple, il est possible que son appréciation de la capacité de l"État date quelque peu ou soit quelque peu inexacte, mais cela ne la rend pas improbable. Par conséquent, son opinion constitue une preuve suffisante de l"incapacité de l"État de protéger le demandeur.

Conclusion

[19]      Le demandeur a établi que la SSR a commis une erreur en concluant qu"il ne répondait pas à la définition d"un réfugié au sens de la Convention. La demande doit donc être accueillie. L"avocat du demandeur a formulé ce qu"il croyait être une question de droit grave aux fins de la certification, mais la Cour refuse de la certifier.



[20]      L"affaire est renvoyée à un nouveau tribunal de la SSR et la Cour lui donne instructions de trancher cette question en évitant les erreurs de fait et de droit, décrites ci-dessus, dont est remplie la décision révisée en l"espèce. Les conclusions du demandeur énoncées au paragraphe [1] sont accueillies.

                         " F.C. Muldoon "

                                 Juge



Winnipeg (Manitoba)

le 15 décembre 1999



Traduction certifiée conforme



Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


N DU GREFFE :                  IMM-1890-99


INTITULÉ DE LA CAUSE :          ELVIN FRANCISCO TURCIOS c. LE MINISTRE DE L"EMPLOI ET DE L"IMMIGRATION

LIEU DE L"AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)


DATE DE L"AUDIENCE :              le 15 décembre 1999


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

DE LA COUR :                  le juge Muldoon


DATE :                      le 15 décembre 1999


ONT COMPARU :

David Davis                                      pour le demandeur

800 - 310 Broadway

Winnipeg (Manitoba) R3C 0S6

Nalini Reddy                                      pour le défendeur

Ministère de la Justice

301 - 310 Broadway

Winnipeg (Manitoba) R3C 0S6


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

David Davis                                      pour le demandeur

Morris Rosenberg                                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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