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Date : 20051219

Dossier : IMM-3068-05

Référence : 2005 CF 1710

Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2005

PRÉSENT : Monsieur le juge de Montigny

ENTRE :

JOGINDER KAUR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision rendue le 25 avril 2005 par une agente de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « Commission » ). Il a été statué que la demanderesse, Mme Joginder Kaur, n'était pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger. La demande d'autorisation a été accordée par le juge Pinard le 9 septembre dernier.

CONTEXTE FACTUEL

[2]                La demanderesse, Joginder Kaur, réclame le statut de réfugiée au Canada au motif qu'elle aurait été persécutée par la police indienne. Elle est citoyenne de l'Inde, de religion Sikh, et vivait au Penjab dans le district de Jalandhar. Elle et son mari vivaient paisiblement sur une ferme, avec leur fils Makhan Singh; elle est âgée de 66 ans.

[3]                Mme Kaur allègue que son fils avait un ami, Kuljit Singh, membre comme lui du parti Shiromani Akali Dal Mann. Tous deux auraient été arrêtés par la police, en 1999, au motif que Kuljit était impliqué dans le transport d'armes pour les militants et que Makhan avait des liens avec les militants et participait à leurs activités. La demanderesse prétend que son fils a été torturé puis libéré une semaine après son arrestation, avec l'aide du conseil du village et d'un pot-de-vin payé à la police. En le libérant, son fils aurait été averti qu'il devait les aider à arrêter les militants. Quant à Kuljit, il aurait été mis en liberté conditionnelle en 2000, puis se serait caché sans que les autorités puissent le retracer.

[4]                En mai 2004, le fils de la demanderesse aurait de nouveau été arrêté, au motif qu'il avait encore des liens avec Kuljit Singh et les militants et qu'il était impliqué dans leurs activités. Les policiers auraient allégué que Makhan Singh savait que son ami était revenu en Inde après un séjour d'entraînement au Pakistan, et qu'il connaissait le lieu où lui et d'autres militants se cachaient de même que leurs plans pour provoquer des troubles durant les élections.

[5]                La police niant avoir arrêté son fils et ne pouvant le localiser, la demanderesse et son mari auraient décidé de porter plainte contre la police après avoir retenu les services d'un avocat du nom de Ranjan Lkanpal. Suite au dépôt de cette plainte le 1er juin 2004, les policiers ont d'abord réagi en procédant à une perquisition de leur ferme et les ont questionnés à propos de Kuljit Singh et des terroristes. Puis, ils auraient arrêté la demanderesse et son mari, et ils auraient été torturés et battus au motif qu'ils diffamaient les autorités policières en déposant une plainte contre elles.

[6]                La demanderesse et son mari auraient finalement été relâchés le lendemain, grâce à un autre pot-de-vin payé par le conseil du village, à la condition de ne pas porter plainte contre la police, de ne pas raconter ce qui leur avait été fait, et de se rapporter au poste à tous les mois. Ils auraient tous les deux été admis à l'hôpital suite à leur libération, et l'époux de la demanderesse serait décédé des suites de ses blessures le 6 juin 2004.

[7]                La demanderesse aurait alors décidé de quitter le Punjab et a obtenu le 8 juin 2004 un passeport des autorités indiennes. Elle s'est d'abord rendue chez un oncle à New Delhi le 25 juin 2004. Ce dernier l'ayant informé que sa ferme avait de nouveau fait l'objet d'une perquisition et que des membres de sa famille auraient été harcelés parce qu'elle ne s'était pas présentée au poste de police tel que prévu, la demanderesse a alors décidé de quitter l'Inde pour le Canada. Elle a donc quitté son pays le 20 septembre 2004, pour arriver à Toronto le même jour. Elle a demandé l'asile à Montréal le 23 septembre 2004.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[8]                La Commission a rejeté la demande de Mme Kaur au motif qu'elle ne la jugeait pas crédible. Pour en arriver à cette conclusion, elle a relevé plusieurs aspects troublants de son témoignage qui tendaient selon elle à démontrer que la demanderesse avait inventé de toutes pièces l'existence de son fils.

[9]                Ainsi, la Commission a noté que la demanderesse ne pouvait se souvenir de la date de naissance de son fils, ni ce qu'il étudiait et à quelle institution il suivait ses cours. La demanderesse a également révélé qu'elle avait donné naissance à son fils à l'âge de 20 ans et que ce dernier avait maintenant 35 ans; pourtant, elle semble être âgée de 66 ans puisqu'elle serait née le 13 juillet 1939. D'autre part, Mme Kaur n'avait aucune photo de son fils, ni même de la documentation relative à ce dernier. La seule pièce qu'elle avait à cet égard était une carte de membre du parti auquel son fils aurait appartenu, laquelle ne comportait ni photo, ni date de naissance.

[10]            La Commission a également noté des contradictions entre son témoignage et son Formulaire de renseignements personnels relativement à la date où son fils et son mari auraient été arrêtés, et relativement au moment où elle aurait vu son fils pour la dernière fois. La demanderesse a également fait preuve d'une très grande confusion en ce qui concerne le certificat de décès de son mari (elle a d'abord affirmé que c'est son avocat qui avait l'original, pour ensuite indiquer qu'il était en la possession du sarpanch), de même que lorsqu'on lui a demandé si elle était recherchée par la police dans son pays.

[11]            Compte tenu de ces contradictions et de ces trous de mémoire de la demanderesse, la Commission a refusé de la croire et n'a donné aucune valeur probante à la preuve documentaire déposée par cette dernière. On retrouve dans les paragraphes suivants l'essentiel des motifs de la Commission :

All of this makes us believe that the claimant invented a story in order to get a status in Canada.    We listened carefully to the submissions of the claimant's counsel, in particular when she told us that the culture was different, trying to explain the incapacity of his client to tell us more about her son, his age, his birth date, his occupation, etc. With respect for his opinion, we do not think that a woman, who had only one child, could not at least remember approximately how old she was when she gave birth or how many years after her marriage he was born. The lawyer also told us that she did not have a lot of education: we are very sensitive to that, but it does not explain either why the claimant was unable to tell us at least in what field her son was studying, or in which college. Without knowing the specific date her son was born, we can't help feeling that she was much too vague in answering our questions regarding her son. She was able to tell us precisely her birth date, as well as the year of her marriage. We do not see why she could not have told us at least the year of birth of her only son.

All of this to say that we do not believe in the existence of her son. The explanations given by her as to why she had no identity documents or belongings with regard to her son are not satisfactory either.

Not having believed in her son's existence, we do not believe in the rest of her story since it is based on her son's problems, which then in turn caused problems to her husband and herself.

Since we did not believe her story, we do not give any probative value to the following documents: P-2 (receipt from Akali Dal Party), P-3 (death certificate of Avtar Shingh - we also only have a copy, no original was provided), P-4 (sarpanch's affidavit), P-5 (lawyer's letter), P-6 (medical document) and P-7 (psychological evaluation). The psychotherapist described such symptoms as frequent headache, problems to sleep and eat, depressive reactions, etc. Those problems might exist, but there is no connection between them and the problems alleged in the narrative because we did not believe them.

QUESTIONS EN LITIGE

[12]            Cette demande de contrôle judiciaire ne soulève que les deux questions suivantes:

-            Quelle est la norme de contrôle applicable en l'espèce?

-            La Commission a-t-elle commis une erreur révisable en appréciant la crédibilité de la demanderesse?

ANALYSE

[13]            Dans le cadre de ses prétentions écrites, l'avocate de la demanderesse a soulevé trois arguments. Elle a d'abord fait valoir que la Commission avait erré en n'accordant aucune crédibilité au récit de Mme Kaur, et n'avait pas accordé suffisamment d'importance à l'état d'esprit de la demanderesse et au rapport psychologique soumis en preuve, de même qu'à sa faible scolarité et à son âge. D'autre part, elle a allégué que la Commission avait erré en droit ou transgressé un principe de justice naturelle en refusant de délivrer un subpoena à l'agent d'immigration au point d'entrée et à l'interprète; l'avocate de Mme Kaur a en effet soutenu que ces deux personnes auraient dû être entendues dans la mesure où la Commission s'est appuyée sur les contradictions relevées entre ses déclarations au point d'entrée et son FRP ou son témoignage d'autre part. Enfin, la procureure de la demanderesse a prétendu que la Commission a erré en ne procédant pas à une analyse indépendante relativement au paragraphe 97(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

[14]            Lors de l'audition, la procureure de la demanderesse n'a pas plaidé les deux derniers de ses trois arguments et a candidement reconnu qu'ils étaient « moins importants » . Il s'agissait là d'une sage décision, puisque ces prétentions m'apparaissent sans fondement. J'endosse à ce chapitre les représentations faites par la procureure du défendeur dans son mémoire.

[15]            Plus particulièrement, le défendeur a tout à fait raison de soutenir que la Commission peut prendre en considération les contradictions qui peuvent exister entre les documents au point d'entrée, le témoignage du demandeur et son FRP (Al Dalawi c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1224 (C.F.) (QL); Begum c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1563 (C.F.)(QL); Sidhu c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1355 (C.F.), 2002 CFPI 1031. D'autre part, ces contradictions étaient en l'occurrence bien secondaires et n'étaient pas au coeur des motifs de la Commission.

[16]            En ce qui concerne l'absence d'analyse distincte relativement au paragraphe 97(1), la Commission était parfaitement justifiée de ne pas se livrer à cet exercice à partir du moment où elle concluait que la demanderesse n'était pas crédible. Si la Commission a raison sur ce point, il est clair que la demanderesse ne pouvait être considérée comme une personne à protéger. C'est d'ailleurs ce qu'a conclu cette Cour à de nombreuses reprises : Bouaouni c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1540; 2003 CF 1211 (QL); Soleimanian c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.CF. no 2013; 2004 CF 1660 (QL); Brovina c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2004] A.C.F. no 771, 2004 CF 635 (QL).

[17]            Ne reste donc que la question de la crédibilité. En cette matière, la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable. Il en va ainsi parce qu'il s'agit d'une question de fait, au coeur même du mandat confié à la Commission et sur laquelle cette dernière possède une expertise bien établie : Rahaman c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1800 (QL); Cepeda-Gutierrez c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)(1998), 157 F.T.R. 35, [1998] A.C.F. no 1425 (QL). La Commission est donc habilitée à conclure que le demandeur n'est pas crédible à cause d'invraisemblances dans la preuve qu'il a présentée, ou en se fondant sur le bon sens et la raison : dans la mesure où ses conclusions sont basées sur des motifs clairs et explicites et ne reposent pas sur des inférences déraisonnables, elles doivent être maintenues (Aguebor c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration)(1993), 160 N.R. 315, [1993], A.C.F. no 732(C.A.F.) (QL); Shahamati c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 415 (C.A.F.) (QL); Mohacsi c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (2003), 27 Imm. L.R. (3d) 91, [2003] A.C.F. no 586, 2003 CFPI 429 (QL).

[18]            Il ne fait aucun doute, à la lecture du dossier et du témoignage de Mme Kaur, que son récit comporte plusieurs incohérences et trous de mémoire difficiles à expliquer. On peut se demander, en effet, comment une mère peut oublier jusqu'à l'année de naissance de son fils unique. En fait, il semble que la seule date dont elle se souvienne vraiment est sa date de naissance (en effet la seule autre date dont elle s'est souvenue lors de l'audition, soit la date de son mariage, n'est pas celle qu'elle a donnée dans son FPR).

[19]            L'avocate de la demanderesse a fait valoir, tant devant la Commission qu'à l'audition devant cette Cour, que l'âge de la demanderesse, son faible niveau de scolarité et surtout, son état psychologique, pouvaient expliquer ses difficultés à témoigner. Il est en effet permis de penser que Mme Kaur puisse être en état de choc psychologique, tout son univers s'étant écroulé s'il est vrai qu'elle a effectivement perdu son fils et son mari.

[20]            C'est d'ailleurs l'évaluation à laquelle en est arrivée la psychothérapeute qui l'a évaluée. Dans son rapport déposé en preuve, elle a clairement établi que la demanderesse souffrait du syndrome de stress post-traumatique et elle en a ainsi décrit les symptômes :

It is my impression that Mrs. Kaur suffers from post-traumatic stress disorder on the basis of : 1) the mental status examination, 2) the symptoms described above, which are consistent with a post-traumatic stress disorder diagnosis according to the DSM-IV diagnostic criteria (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) and 3) she appeared visibly upset at painful moments during the interview. Some of these symptoms include difficulty concentrating, nightmares, flashbacks, decreased interest in the outside world, avoidance of stimuli associated with the traumatic events, and symptoms of increased arousal. She is also suffering from a moderate depressive disorder.

The trauma has scarred Mrs. Kaur in various ways. She suffers from knowledge of her son's two arrests, torture and the uncertainty about his fate and probable death. Her husband was also tortured and died as a result of his injuries. She has lost her family and is very lonely and in mourning. She feels that her life is ruined, but according to her religion, it is a sin to take her own life.

Mrs. Kaur also appears to be somewhat confused, sometimes not remembering certain details of her story or the exact date of events. This is consistent with the memory loss and confusion characteristic of many post-traumatic stress disorder victims. In fact, her difficulty in remembering why she and her husband were arrested happened as she became anxious while describing her arrest and beating.

[21]            Il est vrai que la Commission a fait allusion à ce rapport d'expertise dans les motifs de sa décision. Il est écrit, en page 6 de la décision : « The psychotherapist describes such symptoms as frequent headache, problems to sleep and eat, depressive reactions, etc. Those problems might exist, but there is no connection between them and the problems alleged in her narrative because we did not believe them » . Je ne suis pas convaincu, cependant, que l'on a accordé à ce rapport toute l'importance qu'il mérite, et que ces deux phrases suffisent pour rendre compte de l'état psychologique réel de la demanderesse.

[22]            Mais il y a plus. N'ayant pas cru la demanderesse et ayant fait peu de cas du rapport d'évaluation psychologique, la Commission s'est sentie justifiée de n'accorder aucune valeur probante à plusieurs documents soumis en preuve qui, tous, tendaient à corroborer le récit de la demanderesse. Ces documents, dont on n'a pas remis l'authenticité en cause, consistaient en une carte de membre du parti auquel aurait appartenu le fils de la demanderesse, une photocopie du certificat de décès de son mari, un affidavit du sarpanch, une lettre de l'avocat mandaté par la demanderesse pour porter plainte contre les policiers, ainsi qu'un certificat médical attestant que la demanderesse avait reçu des soins à l'hôpital du 3 au 5 juin 2004 pour de multiples contusions et blessures et séquelles psychologiques.

[23]            Il est sans doute vrai que la Commission peut écarter la preuve documentaire dans certains cas lorsque le demandeur de statut de réfugié n'est pas jugé crédible. Cette attitude peut certes se justifier lorsque l'authenticité de la preuve documentaire elle-même est sujette à caution : voir, à titre d'illustration, Hamid c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no. 1293 (C.F.)(QL). Mais il faut se garder d'adopter une telle approche lorsque la preuve documentaire apparaît authentique et semble corroborer le récit du demandeur d'asile. Dans un tel cas, la Commission doit à tout le moins considérer cette preuve pour déterminer si elle est vraisemblable et si elle peut accréditer les dires du revendicateur de statut de réfugié. Il pourra arriver qu'une histoire en apparence incroyable parce que livrée par un demandeur peu sophistiquée, hésitant, incohérent ou en proie à de fréquentes pertes de mémoire, trouve sa confirmation dans une preuve documentaire fiable et digne de foi.

[24]            En l'occurrence, j'en suis arrivé à la conclusion (non sans quelque hésitation) que la décision de la Commission a été tirée de façon abusive et sans qu'il soit tenu compte de tous les éléments dont elle disposait. Bien que le récit de la demanderesse apparaisse, a priori, truffé de contradictions et soulève plusieurs interrogations, la Commission se devait de l'apprécier en tenant compte de son état psychologique ainsi que de la preuve soumise, ce qu'elle n'a pas fait. Pour ces motifs, la décision doit être annulée.

« Yves de Montigny »

JUGE


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                                                           

DOSSIER :                                        IMM-3068-05

INTITULÉ :                                       Joginder Kaur

                                                           c.

                                                           Le ministre de la citoyenneté et de l'immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :               le 7 décembre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :           Monsieur le juge de Montigny

DATE DES MOTIFS :                     le 19 décembre 2005

COMPARUTIONS:

Me Odette Desjardins

Pour la demanderesse

                                                          

Me Carline Doyon

Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Odette Desjardins                                                               Pour la demanderesse

Montréal (Québec)

M. John H. Sims, c.r.                                                                 Pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

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