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Date : 20051004

Dossier : T-568-05

Référence : 2005 CF 1358

ENTRE :

1395047 ONTARIO INC.

faisant affaire sous la raison sociale de

FPTV - FESTIVAL PORTUGUESE TELEVISION et

FRANK ALVAREZ

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

NEW ATLANTICO CAFÉ AND RESTAURANTE INC.,

1614724 ONTARIO INC. faisant affaire sous la raison sociale de

PORTABRAS BAR & GRILL, également connue sous la raison sociale de

PORTO BRAS BAR & GRILL,

MARDILL SPORTS BAR INC., BANDA LIRA de FATIMA C.P.C. INC.

et ZAGROS BAR & LOUNGE INC. et

NORTHERN PORTUGAL CULTURAL CENTRE (OSHAWA)

(ONTARIO)

défenderesses

et

PORTUGUESE MUSICAL SOCIETY (EDMONTON) et

278852 ALBERTA LTD. faisant affaire sous la raison sociale de

MIMO RESTAURANT AND LOUNGE (ALBERTA)

défenderesses

et

           ASSOCIAÇÃO DOS PAIS, ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA ESPIRITO SANTO,

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SAINTE-THÉRÈSE et

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO WEST ISLAND

(QUÉBEC)

défenderesses

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HUGHES

[1]                Les demandeurs ont introduit la présente requête en jugement par défaut contre certaines des défenderesses qui n'ont pas déposé de défense ou qui n'ont pas participé autrement à la présente action.

[2]                Dans la déclaration modifiée, les demandeurs déclarent ce qui suit au sujet des droits qu'ils revendiquent :

[traduction]

7.                     Les demandeurs affirment qu'ils sont les titulaires exclusifs du droit d'auteur et des droits de télédiffusion au Canada de tous les matchs de la Superliga pour les saisons 2004-2005 et 2005-2006, ainsi que de tous les droits d'auteur qui y sont associés.

8.                     Les demandeurs affirment que toutes les émissions des matchs de la Superliga qui sont diffusées au Canada sont transmises par voie de transmissions satellites encodées destinées à des abonnés autorisés de ces transmissions satellite encodées.

9.                     Les demandeurs affirment que chacune des diffusions des matchs de la Superliga constitue une oeuvre entièrement originale et que chaque émission télévisée constitue une oeuvre protégeable assujettie à la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 21, et que la demanderesse est la titulaire, par cession, de ce droit d'auteur destiné à être utilisé au Canada.

[3]                En Cour fédérale, les actes de procédure qui ne sont pas contestés ou qui, s'ils sont contestés, ne sont pas niés, ne sont pas tenus pour avérés. Le demandeur qui cherche à obtenir un jugement par défaut doit prouver les éléments essentiels de sa demande qui lui donnent droit, selon lui, à la réparation qu'il réclame. Ainsi, dans le cas d'une requête en jugement par défaut, le demandeur doit prouver qu'il est titulaire du droit dont le défendeur se serait emparé ou aurait violé, ou encore qu'il est titulaire d'une licence a l'égard de ce droit.

[4]                En ce qui concerne les droits revendiqués en l'espèce, les demandeurs ont soumis l'affidavit de M. Da Silva, qui déclare notamment ce qui suit au paragraphe 1 :

[traduction]

FPTV est un diffuseur multiculturel qui diffuse surtout des émissions en portugais en Ontario et partout au Canada. FPTV a obtenu le droit exclusif de diffuser au Canada tous les matchs de soccer de la Première Ligue de Football Portugaise (Superliga) destinés tant à la diffusion résidentielle qu'à la diffusion commerciale pour les saisons 2004-2005 et 2005-2006. FPTV possède une entente exclusive de diffusion sur tout le territoire canadien à l'exception des matchs diffusés sur le réseau international RTP. RTP International a le droit de diffuser un match de la Superliga par semaine. FPTV a acquis ces droits du titulaire des droits portugais. Les demandeurs ont joint aux présentes l'annexe A, une copie de l'affidavit souscrit le 18 avril 2005 (sans les annexes) dans lequel M. Alvarez expose les droits de la FPTV ainsi que des renseignements se rapportant aux diverses défenderesses qui ont été utilisés à l'appui de l'injonction interlocutoire obtenue contre chacune des défenderesses.

[5]                La demanderesse a également produit l'affidavit d'Alvarez, qui déclare, au paragraphe 2 :

[traduction]

Les demandeurs (FTPV) ont acheté les droits de diffusion et les droits d'auteur de tous les matchs de soccer de la Première Ligue de Football Portugaise (Superliga) au Canada destinés à la diffusion résidentielle et à la diffusion commerciale pour les saisons 2004-2005 et 2005-2006. FPTV possède une entente exclusive de diffusion pour tout le Canada à l'exception des matchs diffusés sur le réseau international RTP. RTP International a le droit de diffuser un match de la Superliga par semaine. FPTV a acquis ces droits de Sport TV Portugal S.A. (Sport TV), une société constituée sous le régime des lois du Portugal qui est le propriétaire exclusif de tous les droits internationaux de télédiffusion pour les saisons 2004-2005 et 2005-2006 de la Superliga. Les demandeurs ont joint aux présentes sous la cote 1 une copie du contrat intervenu entre FPTV et Sport TV conférant à FPTV les droits de télédiffusion exclusifs sur tout le territoire canadien (les dispositions relatives au paiement financier ont été retranchées étant donné qu'elles sont confidentielles et que les concurrents de FPTV pourraient les utiliser contre elle lors de négociations futures).

[6]                On trouve ce qui suit dans le préambule de l'annexe 1 de l'affidavit d'Alvarez, en l'occurrence le contrat conclu entre FTPV et la Superliga :

ATTENDU QUE

-                LE CONCÉDANT est le propriétaire unique et exclusif de tous les droits de télédiffusion internationale des matchs de la ligue de football portugaise (SUPERLIGA) pour les saisons 2004-2005 et 2005-2006;

-                LE CONCÉDANT a le droit exclusif de télédiffuser, sur le TERRITOIRE, tous les matchs de la ligue de football portugaise (SUPERLIGA) visés par le contrat, ci-après appelés les MATCHS DE LA LIGUE et les EXTRAITS DE MATCHS;

-                LE LICENCIÉ souhaite se voir accorder le droit de diffuser les matchs, sur le TERRITOIRE, et le CONCÉDANT est disposé à accorder ces droits au LICENCIÉ sous réserve de certaines conditions.

[7]                Voici le texte de la clause générale accordant les droits en question, l'article 2.1 :

[traduction]

2. DROITS

2.1 LE CONCÉDANT accorde au LICENCIÉ et le LICENCIÉ accepte :

▪               le droit exclusif de recevoir, décoder, décomprimer, transmettre, montrer, exhiber, distribuer, sous-distribuer, accorder une sous-licence et diffuser les MATCHS DE LA LIGUE intégralement ou en partie en direct ou en différé par tous les moyens de diffusion par télévision sans exception, au moyen de la technologie de diffusion par satellite ainsi que par tout autre moyen ou véhicule de transmission qui existe présentement ou qui pourrait être élaboré à l'avenir, y compris notamment la technologie de protocole Internet à bande large sur le Territoire, et de doubler tous les MATCHS DE LA LIGUE en question en toute langue dans le cadre de l'exercice des DROITS qui lui sont conférés par les présentes. Les DROITS visent exclusivement la télédiffusion.

▪               Le droit non-exclusif de diffuser les EXTRAITS DES MATCHS DE LA LIGUE à la télévision en tout ou en partie sur le TERRITOIRE.

[8]                Le contrat ne définit pas les « droits » et ne précise pas s'il s'agit de droits d'auteur ou d'autres droits. Il ne précise pas non plus comment le concédant les a acquis.

[9]                Dans leur requête en jugement par défaut, les demandeurs sollicitent des réparations en ce qui concerne (1) le droit d'auteur et (2) les droits de diffusion. Aucun droit d'auteur ne semble avoir été enregistré. L'alinéa 34.1a) de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. c-30, prévoit que, dans une action comme la présente espèce, l'oeuvre est, jusqu'à preuve contraire, présumée être protégée par le droit d'auteur. C'est bien le cas en l'espèce : le droit d'auteur protège quelque chose. Mais la preuve de la propriété n'a pas été faite; on n'a soumis à la Cour aucune preuve pour établir qui est titulaire du droit d'auteur. Le paragraphe 34.1(2) de la Loi renferme certaines présomptions en matière de propriété lorsque le nom d'une personne est indiqué en liaison avec l'oeuvre. Or, aucune preuve n'a été versée au dossier en ce qui concerne le nom, s'il en est, qui figure sur l'oeuvre diffusée.

[10]            L'alinéa 18(1)b) de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2, confère par ailleurs un droit d'action au « distributeur légitime » , que l'article 2 définit comme étant « la personne légitimement autorisée, au Canada, à transmettre un signal d'abonnement ou une alimentation réseau, en situation d'encodage, et à en permettre le décodage. »

[11]            Il est question en l'espèce d'un contrat conclu entre les demandeurs et une partie dont les droits ne sont pas prouvés et qui prétend accorder des « droits » aux demanderesses. Il n'y a aucune preuve sur la nature des « droits » , s'il en est, que ce concédant pouvait avoir. La chaîne de titres mise en preuve devant la Cour ne remonte pas assez loin pour que le concédant (les demanderesses) ait des droits. Le concédant doit les posséder au départ et il doit être habilité à conférer ces doits aux demanderesses. Or, aucune preuve n'a été présentée en ce sens en l'espèce.

[12]            La requête des demandeurs est rejetée sous réserve de leur droit de présenter une autre requête sur preuve valable de ces droits et de la chaîne de titres. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Roger T. Hughes »

JUGE

Toronto (Ontario)

Le 4 octobre 2005

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 T-568-05

INTITULÉ :                            1395047 ONTARIO INC., faisant affaire sous la raison sociale de

FPTV - FESTIVAL PORTUGUESE TELEVISION et

FRANK ALVAREZ

demandeurs

                                                et

NEW ATLANTICO CAFÉ AND RESTAURANTE INC.,

1614724 ONTARIO INC. faisant affaire sous la raison sociale de

PORTABRAS BAR & GRILL, également connue sous la raison sociale de PORTO BRAS BAR & GRILL, MARDILL SPORTS BAR INC., BANDA LIRA de FATIMA C.P.C. INC. et ZAGROS BAR & LOUNGE INC. et NORTHERN PORTUGAL CULTURAL CENTRE (OSHAWA)

(ONTARIO)

défenderesses

et

PORTUGUESE MUSICAL SOCIETY (EDMONTON) et

278852 ALBERTA LTD. faisant affaire sous la raison sociale de

MIMO RESTAURANT AND LOUNGE (ALBERTA)

défenderesses

et

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS, ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA ESPIRITO SANTO, ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SAINTE-THÉRÈSE et ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO WEST ISLAND (QUÉBEC)

défenderesses

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 3 OCTOBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :            LE JUGE HUGHES

DATE DES MOTIFS :               LE 4 OCTOBRE 2005

COMPARUTIONS:

Kevin Fisher                                                                  POUR LES DEMANDEURS

                                                    POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Basman Smith srl                           POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

(aucun avocat inscrit au dossier)     POUR LES DÉFENDERESSES      

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