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Date : 20210324


Dossier : IMM‑4998‑19

Référence : 2021 CF 255

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 mars 2021

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

TEMESGEN ANDEMARIAM GEBREZGI

ADANECH DIBABA KINATO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Survol

[1] Temesgen Andemariam Gebrezgi, le demandeur principal, est un citoyen de l’Érythrée. Il est marié à Adanech Dibaba Kinato, la codemanderesse, qui est une citoyenne de l’Éthiopie, pays où ils vivent. Le gouvernement de l’Éthiopie et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont reconnu à M. Gebrezgi la qualité de réfugié. Il dit craindre d’être persécuté en Érythrée, du fait qu’il a fui son pays afin de se soustraire du service national et militaire et du fait de sa confession, qui est interdite.

[2] Après avoir vu le couple en entrevue à Addis‑Abeba, en Éthiopie, un agent d’immigration du Haut‑commissariat du Canada a refusé la demande parrainée de visa de résident permanent au Canada présentée par M. Gebrezgi. L’agent a conclu que le témoignage du demandeur principal était vague et que sa connaissance de la religion à laquelle il appartient est limitée. L’agent était aussi d’avis que les demandeurs avaient accès à une solution durable – ils n’avaient pas démontré qu’ils avaient cherché, mais en vain, d’obtenir la citoyenneté éthiopienne. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de l’agent.

[3] Les principales questions en litige portent sur le non‑respect des principes d’équité procédurale et sur le caractère raisonnable de la décision de l’agent. J’ai examiné les questions plus précises soulevées par les demandeurs, et je les reformule comme suit :

  • a) Le défaut de l’agent de rédiger ou de consigner dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] des notes immédiatement après l’entrevue est‑il inéquitable sur le plan procédural?

  • b) L’absence de services d’interprétation ou de traduction adéquats constitue‑t‑elle un manquement à l’équité procédurale qui a mené l’agent à tirer une conclusion déraisonnable quant à la crédibilité?

  • c) Le fait pour l’agent de s’être servi de connaissances spécialisées sans donner aux demandeurs l’occasion d’y réagir constitue‑t‑il également un manquement à l’équité procédurale qui a mené l’agent à tirer une conclusion déraisonnable quant à l’existence d’une solution durable en Éthiopie?

  • d) L’agent a‑t‑il eu tort de ne pas avoir dûment tenu compte de la qualité de réfugié qui a été reconnue au demandeur principal?

  • e) L’agent a‑t‑il aussi eu tort de ne pas avoir évalué tous les motifs de persécution?

[4] J’estime que les demandeurs n’ont pas établi l’existence d’un manquement aux principes d’équité procédurale en lien avec le moment où l’agent a rédigé et consigné ses notes dans le SMGC, ni en lien avec la qualité des services d’interprétation ou de traduction qu’ils leur ont été fournis lors de l’entrevue. Toutefois, je suis d’avis que les demandeurs se sont acquittés du fardeau qui leur incombait relativement à toutes les autres questions. Pour les motifs plus détaillés que je fournirai plus loin, j’accueille la demande de contrôle judiciaire des demandeurs.

II. La norme de contrôle

[5] La norme de contrôle qui est présumée s’appliquer est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 10). Il s’agit non pas d’une « simple formalité », mais plutôt d’un type de contrôle qui est rigoureux (Vavilov, précité, au para 13). Une décision raisonnable doit être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles applicables dans les circonstances (Vavilov, au para 85). Les cours de révision interviennent uniquement lorsque cela est nécessaire.

[6] Si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, la Cour n’interviendra pas (Vavilov, au para 99). La Cour doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur; toutefois, une décision peut être déraisonnable si le décideur s’est « fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » (Vavilov, aux para 125‑126). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100).

[7] Les manquements à l’équité procédurale dans le contexte administratif sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte ou sont soumis à un « exercice de révision […] [TRADUCTION] “particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte”, même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée » (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54). L’obligation d’équité procédurale « est “éminemment variable”, intrinsèquement souple et tributaire du contexte »; les exigences qui s’appliquent doivent être déterminées eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris les facteurs énoncés dans l’arrêt Baker (Vavilov, précité, au para 77). En somme, la cour de révision doit surtout se demander si le processus était équitable.

III. Analyse

A. a) Le défaut de rédiger ou de consigner des notes immédiatement

[8] Malgré les arguments contraires des demandeurs, j’estime que le fait pour l’agent de ne pas avoir consigné immédiatement après l’entrevue ses notes dans le SMGC ne constitue pas, en soi, un manquement aux principes d’équité procédurale dans les circonstances de l’espèce. Les notes y ont été consignées environ un mois et demi après l’entrevue. À mon avis, ce temps écoulé n’enlève rien à la capacité de l’agent de se souvenir de l’entrevue au moment où il a rédigé ses notes. Par ailleurs, les demandeurs ne citent aucune décision à l’appui de leur argument selon lequel le fait d’avoir tardé moins de deux mois à le faire constitue un manquement à l’équité procédurale. Au contraire, au paragraphe 17 de la décision Alkhairat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 285 [Alkhairat], la Cour ne s’est pas inquiétée du fait qu’une période de deux mois s’était écoulée avant que l’agent entre ses notes dans le SMGC.

B. b) Le caractère inadéquat des services d’interprétation ou de traduction inadéquate et la crédibilité

[9] Je ne suis pas d’accord avec les demandeurs pour dire que les services d’interprétation fournis durant l’entrevue étaient à ce point de mauvaise qualité qu’ils ont entraîné un manquement aux principes d’équité procédurale. Cela dit, j’estime déraisonnable la conclusion sur la crédibilité tirée par l’agent en ce qui concerne les croyances religieuses du demandeur principal.

[10] Selon les principes applicables à la qualité de la traduction, le droit à une traduction adéquate, et non parfaite, est garanti; la compréhension linguistique est importante (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1161 au para 3, citant Mohammadian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2001 CAF 191 [Mohammadian]). En outre, une objection à la qualité de la traduction doit être soulevée à la première occasion dans les cas où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une plainte soit présentée.

[11] Chaque demandeur a soumis un affidavit lié à la demande de contrôle judiciaire. Les reproches exprimés à l’égard de l’interprétation ou de la traduction concernent les questions et les réponses suivantes :

[traduction]

Agent : Quel est le dernier livre de la Bible?

Demandeur principal : Je ne le sais pas. Je ne suis pas habile avec ces choses‑là.

Agent : Quel livre du Nouveau Testament connaissez‑vous?

Demandeur principal : L’Évangile selon Jean. J’ai les nerfs un peu tendus.

[12] En ce qui concerne la première question, M. Gebrezgi dit qu’il a compris les mots [traduction] « dernier mot/verset » au lieu de [traduction] « dernier livre » de la Bible et que l’interprète a traduit incorrectement [traduction] « Révélation de Jean » par [traduction] « Évangile selon Jean ». Après avoir examiné toutes les questions sur les croyances religieuses dans leur ensemble, je ne suis pas convaincue que la conclusion tirée par l’agent quant à la crédibilité repose uniquement ou même principalement sur les réponses de M. Gebrezgi à ces questions ou que des réponses différentes ou plus précises auraient entraîné un résultat différent.

[13] Par ailleurs, M. Gebrezgi a confirmé qu’il avait compris l’interprète et le but de l’entrevue. Aucun des demandeurs n’a signalé un problème d’interprétation durant l’entrevue, au cours de laquelle un vaste éventail de questions au sujet du statut matrimonial des demandeurs, de leurs études et de leurs antécédents professionnels, ainsi que du service national et militaire, en plus des croyances religieuses, ont été posées. Je reconnais que les erreurs reprochées ont été commises dans la langue dans laquelle s’est déroulée l’audience — l’anglais —, plutôt que dans la langue des demandeurs, l’amharique. C’est pourquoi il n’aurait peut‑être pas été possible de présenter la plainte plus tôt dans les circonstances de l’affaire qui nous occupe (Mohammadian, précité, au para 13). Toutefois, les demandeurs ne signalent dans leurs affidavits aucun reproche général concernant la qualité globale de l’interprétation. À mon avis, les demandeurs ont scruté les notes à la loupe afin d’y repérer des éléments pour appuyer l’iniquité procédurale qu’ils allèguent (Alkhairat, au para 20).

[14] Cependant, j’estime que la conclusion de l’agent quant à la crédibilité concernant les croyances religieuses déclarées du demandeur principal est déraisonnable. Je tiens à faire remarquer que l’agent n’a pas tiré de conclusion générale à l’égard de la crédibilité des demandeurs. Par exemple, l’agent a longuement interrogé les demandeurs sur les antécédents de leur relation et il a reconnu l’existence de leur relation. Je signale en outre que leurs réponses aux questions posées par l’agent au sujet de leur relation étaient assez uniformes. L’agent a aussi interrogé le demandeur principal, mais il ne s’est pas prononcé sur la crédibilité du demandeur principal au sujet du service national et militaire ainsi que sur ses antécédents académiques et professionnels.

[15] Toutefois, s’agissant des questions sur les croyances religieuses du demandeur, j’estime que l’agent s’est concentré de manière inacceptable sur les connaissances du demandeur principal au sujet de sa confession Mulu Wengel (protestante) et qu’il lui a imposé une norme de connaissance trop élevée. Le demandeur principal a répondu à de nombreuses questions de l’agent, notamment le fait de savoir s’il était baptisé, comment les membres de l’église sont baptisés et en quoi consiste le phénomène de la glossolalie. Le demandeur principal a même répondu à la deuxième des questions mentionnées ci‑dessus, bien que de façon quelque peu imprécise. Les questions auxquelles il n’a pas pu répondre, comme la première des questions ci‑dessus et celle de savoir en quoi consiste le jour de la Pentecôte, démontrent à mon avis une insistance indue par l’agent sur des détails théologiques qui les rend déraisonnables, plutôt qu’un examen de l’authenticité des croyances du demandeur principal. La Cour a déjà fait une mise en garde par rapport au premier élément (Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 346 au para 9; Gao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1139 au para 26; et Ren c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1402 aux para 18‑20).

C. c) L’appui sur des connaissances spécialisées et l’existence d’une solution durable

[16] Malgré les arguments contraires du défendeur, j’estime qu’il était inéquitable pour l’agent de s’appuyer sur des connaissances spécialisées sans les avoir communiquées aux demandeurs avant de rendre sa décision, par exemple dans une lettre relative à l’équité procédurale. Ce fait est d’autant plus préoccupant parce que l’agent n’a pas tiré de conclusion générale en matière de crédibilité; comme je l’ai mentionné plus haut, sa conclusion en matière de crédibilité n’est tirée qu’en rapport avec la question des croyances religieuses.

[17] Durant l’entrevue, les questions suivantes ont été posées, et les réponses suivantes ont été fournies :

[traduction]

Agent : Vous êtes marié à une citoyenne éthiopienne qui peut vous parrainer?

Demandeur principal : Je suis inscrit en qualité de réfugié et je ne suis pas autorisé à déménager n’importe où.

Agent : Avez‑vous essayé de le parrainer en tant qu’Éthiopien?

Codemanderesse : Il n’est pas autorisé à le faire, parce qu’il est inscrit en qualité de réfugié.

Agent : Avez‑vous essayé de le faire?

Réponse : Non.

[18] Dans ses notes, l’agent mentionne plus loin :

[traduction]

De plus, puisque le DP est marié à une ressortissante éthiopienne, il peut obtenir la nationalité éthiopienne conformément à l’article 6 de la Proclamation no 378/2003; une proclamation relative à la nationalité éthiopienne. Le DP n’a pas démontré qu’ils ont essayé d’obtenir la nationalité conformément à la loi éthiopienne.

[19] Les demandeurs affirment dans leurs affidavits que l’agent n’a pas mentionné cette proclamation durant l’entrevue. Le dossier du demandeur comporte une copie de cette proclamation. Selon le défendeur, l’agent connaissait la proclamation au moment de l’entrevue et le demandeur principal, un [traduction] « étranger » marié à une ressortissante éthiopienne, semble remplir les trois conditions nécessaires pour l’obtention de la citoyenneté. J’ai certaines préoccupations. Premièrement, rien au dossier ne démontre que l’agent connaissait la proclamation au moment de l’entrevue. Deuxièmement, suivant le sens ordinaire de la version anglaise de l’article 6 de la proclamation versée au dossier, il semble que quatre conditions conjonctives doivent être respectées, et non trois.

[20] À l’appui de leur argument portant que cette situation constitue un manquement à l’équité procédurale en l’espèce, les demandeurs invoquent une décision où la Cour a examiné des connaissances spécialisées dans le contexte des audiences devant la Section de la protection des réfugiés et la règle applicable (l’article 22 actuel) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256 [les Règles de la SPR], selon laquelle le décideur est tenu, avant d’utiliser de telles connaissances, d’en aviser le demandeur d’asile (Gramshi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 878 aux para 25‑27; Nadarajah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 670 au para 39). Même si le contexte de l’affaire qui nous occupe est différent, je ne vois aucune raison de déroger au principe d’équité que sous‑tend l’article 22 des Règles de la SPR.

[21] À mon avis, le fait pour l’agent de s’être appuyé indûment sur la proclamation jette un doute sur sa conclusion quant à l’existence d’une solution durable. Le doute est renforcé par le défaut de l’agent de se livrer à une analyse sur la qualité de réfugié du demandeur principal dans le présent contexte.

D. d) La qualité de réfugié reconnue au demandeur principal

[22] Je ne suis pas d’accord avec le défendeur pour dire que la qualité de réfugié qui a été reconnue au demandeur principal en Éthiopie est une question accessoire. Comme j’y ai fait allusion plus haut, elle a une incidence sur la question de la solution durable. Par ailleurs, le demandeur principal a déjà été expulsé, avec sa famille, de l’Éthiopie vers l’Érythrée, et le risque auquel il serait exposé s’il retournait dans ce pays est un élément important de sa demande d’asile. Mis à part la mention que le demandeur principal s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en Éthiopie, aucune analyse du risque, advenant son retour en Érythrée, n’a été faite (Ghirmatsion c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 519 aux para 58‑59; et Teweldbrhan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 371 aux para 20‑23). Par conséquent, j’estime que cette omission dans la décision de l’agent, y compris dans les notes versées dans le SMGC, est déraisonnable.

E. e) Le défaut d’évaluer tous les motifs de persécution

[23] À mon avis, la crainte de persécution du demandeur principal fondée sur le fait qu’il a fui son pays afin de se soustraire au service national et militaire n’est pas non plus une question accessoire. Dans l’exposé circonstancié qu’il a joint à son Formulaire de demande générique pour le Canada, le demandeur principal traite du travail forcé sans limite de temps devant être réalisé sous le couvert du service national et militaire en Érythrée comme motif justifiant de quitter le pays. Même si le demandeur principal a affirmé durant l’entrevue que sa religion était la principale raison de son départ, le dossier démontre qu’il ne s’agissait pas de la seule raison. Par conséquent, j’estime que le défaut de l’agent d’évaluer la crainte de persécution du demandeur principal pour ce motif est déraisonnable (Okubu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 980 au para 16).

IV. Conclusion

[24] Pour les motifs qui précèdent, j’accueille la demande de contrôle judiciaire des demandeurs. La décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée pour qu’un autre agent d’immigration statue à nouveau. Avant qu’une nouvelle décision soit rendue, toutefois, les demandeurs doivent se voir offrir la possibilité de présenter des observations concernant la Proclamation no 378/2003; une proclamation relative à la nationalité éthiopienne.

[25] Aucune des parties n’a soulevé de question grave de portée générale à certifier, et j’estime que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans l’affaire IMM‑4998‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision de l’agent est annulée, et l’affaire sera renvoyée à un autre agent d’immigration pour qu’il statue à nouveau.

  3. Les demandeurs auront la possibilité de présenter des observations concernant la Proclamation no 378/2003; une proclamation relative à la nationalité éthiopienne.

  4. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4998‑19

 

INTITULÉ :

TEMESGEN ANDEMARIAM GEBREZGI, ADANECH DIBABA KINATO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario) (PAR VIDÉOCONFÉRENCE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 SEPTEMBRE 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 24 MARS 2021

 

COMPARUTIONS :

Teklemichael Sahlemariam

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Christopher Ezrin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Teklemichael Sahlemariam

TAS Law Office

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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