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                                                                                                               Date : 19980716

                                                                                                   Dossier : IMM-2667-97

Entre :

                                                   SURINDER SINGH,

                                                                                                                     demandeur,

                                                                 - et -

           LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                              intimé.

                                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

INTRODUCTION

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'une agente des visas, Mary Keefe, prise le 28 avril 1997, dans laquelle elle a refusé la demande de résidence permanente présentée par le demandeur dans la catégorie des immigrants indépendants.


LES FAITS

[2]         Le demandeur a été évalué en entrevue le 31 mars 1997 par l'agente des visas pour la profession de mécanicien d'automobiles étant donné qu'il avait déclaré qu'il travaillait chez United Quick Stops, Incorporated, à Lake Katrine (New York) comme mécanicien d'automobiles depuis 1993. Le demandeur a ajouté qu'il était associé dans cette franchise et que sa lettre de référence avait été préparée par son associé. D'après la lettre de référence, l'agente des visas a noté que le demandeur était responsable du service de vente et d'après-vente. L'agente des visas a conclu d'après la description de ses fonctions et responsabilités passées et actuelles que le demandeur n'était pas un mécanicien d'automobiles au sens de la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP).

[3]         L'agente des visas a informé le demandeur qu'à l'exception de ses diplômes des beaux-arts, il ne possédait aucune formation officielle pour le métier de mécanicien d'automobiles qu'il comptait occuper. La CCDP exige plus de deux ans et jusqu'à quatre ans de formation pour acquérir les compétences d'un mécanicien d'automobiles. L'Appendice B de la CCDP indique ce qui suit : « [le] programme secondaire [ou] supérieur dont la durée moyenne est de quatre ans (exception faite des arts libéraux non orientés vers une profession) est considéré comme l'équivalent de deux ans de préparation professionnelle spécifique » (PPS).

[4]         Le demandeur a déclaré qu'il avait l'intention de s'établir en Ontario et il a produit une lettre, datée du 17 septembre 1996, du ministère ontarien de l'Éducation qui indique qu'il est qualifié pour obtenir un certificat temporaire de technicien d'entretien automobile. L'agente des visas a informé le demandeur que, malgré cette lettre, les conditions d'exercice de cette profession selon l'organisme de réglementation professionnelle de cette province exigent qu'une personne possède plus de 9 000 heures de formation et d'apprentissage avant de pouvoir obtenir un certificat de mécanicien d'automobiles ou de technicien d'entretien automobile. Comme le demandeur a déclaré qu'il n'avait aucune formation officielle et qu'il n'a fourni aucune preuve de formation en cours d'emploi, l'agente des visas a conclu qu'il n'avait pas établi sa compétence à titre de mécanicien d'automobiles.

[5]         L'agente des visas a ensuite évalué le demandeur à titre d'aide-mécanicien d'automobiles, une profession pour laquelle, à son avis, il semblait avoir une certaine expérience et qu'il pouvait raisonnablement s'attendre à pouvoir exercer au Canada. Le demandeur a reçu les points d'appréciation suivants dans chacune des catégories :

                                    Études                                                                           16

                                    Préparation professionnelle spécifique                3

                                    Expérience                                                                    2

                                    Facteur professionnel                                         0

                                    Emploi réservé ou profession désignée               0

                                    Facteur démographique                                                 8

                                    Âge                                                                               10

Connaissance du français et de l'anglais                         9

                                    Points de bonification                                         0

                                    Personnalité                                                                   6

                                    Total                                                                 54

[6]         Le demandeur s'est donc vu refuser la résidence permanente au Canada pour deux motifs : d'abord, il n'a obtenu aucun point d'appréciation pour le facteur professionnel. Deuxièmement, il n'a pas réuni suffisamment de points d'appréciation pour que la résidence permanente lui soit accordée.

[7]         Le demandeur demande le contrôle judiciaire de cette décision.

ARGUMENTS

1. Les moyens du demandeur

[8]         Le demandeur fait valoir que le contre-interrogatoire de l'agente des visas mené par son avocat met en doute sa crédibilité. Le demandeur n'a pas semblé débattre ce point avec beaucoup de vigueur. Il déclare que la Cour ne doit pas croire que l'agente des visas l'a informé qu'elle l'avait évalué comme aide-mécanicien d'automobiles. Le demandeur note que, quand on lui a demandé si elle l'avait informé de ce fait, l'agente des visas a répondu qu'elle ne se souvenait pas de sa réponse. Le demandeur fait également observer que l'agente des visas prétend qu'elle lui a dit qu'il pouvait peut-être communiquer avec « l'organisme de réglementation » pour déterminer s'il pouvait s'inscrire à un cours d'apprentissage, mais qu'elle n'a pu lui nommer aucun de ces organismes. En outre, elle a également déclaré qu'elle avait discuté du fait que pour obtenir la reconnaissance professionnelle en mécanique automobile il faut avoir cumulé 9 000 heures de formation et d'apprentissage, même si elle n'a pu désigner aucun organisme de réglementation.

[9]         Comme deuxième moyen, le demandeur fait valoir que l'agente des visas a commis une erreur dans sa définition de la PPS en excluant [TRADUCTION] « l'expérience dans d'autres (emplois comportant moins de responsabilités) » . Le demandeur prétend qu'il a acquis près de quatre ans de PPS chez Mall Mobile Service et 13 autres mois de PPS chez Dashmesh Motors. En outre, le demandeur prétend que l'agente des visas a déclaré que les 9 000 heures de formation sont une exigence provinciale, et non fédérale. Par conséquent, il soutient que ce facteur n'est pas pertinent pour l'évaluation de la PPS.

[10]       Comme troisième moyen, le demandeur soutient que l'omission par l'agente des visas de l'informer des conditions de formation constitue un déni d'équité procédurale. Il prétend que l'agente des visas ne pouvait désigner l'organisme de réglementation qui appliquait ces conditions de formation bien qu'il lui en ait fait la demande à plusieurs reprises. Le demandeur prétend qu'il s'agit là d'un déni d'équité procédurale.

[11]       Quatrièmement, le demandeur fait valoir que l'agente des visas a tiré une conclusion de fait déraisonnable en statuant qu'il n'avait pas d'oncle au Canada. Le demandeur prétend que son consultant avait indiqué qu'il avait un oncle au Canada, qu'il a envoyé des preuves du statut de résident permanent de son oncle au Bureau des visas et qu'il a mentionné son oncle au cours de l'entrevue.

[12]       Cinquièmement, dans ses observations écrites, le demandeur mentionne que l'agente des visas n'a pas appliqué les critères pertinents pour apprécier sa personnalité. Il prétend que l'appréciation qu'a faite l'agente des visas de sa personnalité ne mentionne pas les critères pertinents et qu'elle n'applique pas les faits à ces critères. Ainsi donc, le demandeur prétend que cette appréciation est arbitraire. En outre, il soutient qu'il a produit une offre d'emploi de J.K. Auto Electric, ce qui n'a pas été mentionné par l'agente. L'avocat du demandeur n'a pas fait mention de cet argument à l'audience que j'ai présidée.

2. Les moyens de l'intimé

[13]       L'intimé fait valoir que la crédibilité de l'agente des visas n'a pas été entachée.

[14]       L'intimé déclare de plus qu'il n'y a pas eu de manquement à l'équité concernant l'expérience de travail du demandeur parce que celui-ci était manifestement au courant que son expérience professionnelle était en cause.

[15]       L'intimé soutient de plus que l'agente des visas n'avait pas l'obligation de fournir le nom de l'organisme de réglementation ontarien. Pendant toute l'entrevue, le fardeau de persuasion reposait sur le demandeur.

[16]       L'intimé fait de plus valoir que même si l'agente des visas a commis une erreur concernant l'oncle du demandeur, les cinq points supplémentaires qui lui auraient été attribués n'auraient fait aucune différence étant donné que le demandeur n'a obtenu aucun point d'appréciation pour la demande dans sa profession.

[17]       Finalement, l'intimé affirme que l'agente des visas a évalué équitablement la personnalité du demandeur.

ANALYSE

[18]       Le premier moyen du demandeur fait valoir que le contre-interrogatoire de l'agente des visas révèle qu'elle n'est pas crédible. Comme exemples précis de ce manque présumé de crédibilité, il indique qu'elle ne pouvait se souvenir de sa réponse quand elle lui a dit qu'elle l'évaluerait dans une profession subsidiaire et qu'elle ne pouvait se rappeler le nom de l'organisme de réglementation qui exige 9 000 heures de formation. J'ai examiné la transcription du contre-interrogatoire et je suis convaincu qu'aucun élément ne révèle que l'agente des visas essayait d'être évasive ou de tromper le demandeur. Le fait de ne pas se rappeler les détails précis de l'entrevue même ne peut mener à la conclusion que l'agente des visas n'est pas crédible.

[19]       Selon le deuxième moyen du demandeur, l'agente des visas a commis une erreur dans sa définition de la PPS en excluant [TRADUCTION] « l'expérience dans d'autres (emplois comportant moins de responsabilités) » . Je ne vois pas comment l'expérience du demandeur en tant qu'aide-mécanicien chez Mall Mobile Service ou Dashmesh Motors aurait pu modifier le nombre de points attribués au titre de la PPS. À l'annexe 1 du Règlement sur l'immigration, les critères de la PPS sont énoncés de la façon suivante :

To be measured by the amount of formal professional, vocational, apprenticeship, in-plant, or on-the-job training specified in the Canadian Classification and Dictionary of Occupations, printed under the authority of the Minister, as necessary to acquire the information, techniques and skills required for average performance in the occupation in which the applicant is assessed under item 4.

Être mesurée suivant la période de formation professionnelle, d'apprentissage, de formation en usine ou en cours d'emploi précisée dans la Classification canadienne descriptive des professions, imprimée par l'autorisation du Ministre, nécessaire pour acquérir les connaissances théoriques et les pratiques indispensables à l'exécution des tâches de l'emploi au regard duquel le requérant est apprécié d'après l'article 4.

[20]       L'article 4, faisant référence au critère « Demande dans la profession » , se lit comme suit :

Units of assessment shall be awarded on the basis of employment opportunities available in Canada in the occupation that the applicant is qualified for and is prepared to follow in Canada, such opportunities being determined by taking into account labour market demand on both an area and national basis.

Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d'emploi au Canada offertes aux personnes exerçant la profession pour laquelle le requérant possède les compétences voulues et qu'il est prêt à exercer au Canada, ces possibilités étant déterminées en tenant compte de la demande tant nationale que régionale sur le marché du travail.

[21]       Il est clair que la PPS est évaluée uniquement pour ce qui a trait à la profession pour laquelle l'agent des visas juge que le demandeur possède les compétences voulues et qu'il est prêt à exercer au Canada. En l'espèce, l'agente des visas a déterminé que le demandeur n'avait pas les compétences nécessaires pour être mécanicien d'automobiles en vertu de la définition de la CCDP. Par conséquent, elle a correctement évalué la PPS pour ce qui a trait à la profession d'aide-mécanicien d'automobiles et le demandeur a obtenu trois points d'appréciation. Il n'y a donc pas eu d'erreur dans l'appréciation de la PPS.

[22]       Quant au troisième moyen du demandeur, il y aurait eu déni d'équité procédurale du fait que l'agente des visas n'a pas pu nommer l'organisme de réglementation qui exige 9 000 heures de formation. Le demandeur cite la décision dans l'affaire Lee c. Canada (M.C.I.) (1995), 29 Imm. L.R. (2d) 222 (C.F. 1re inst.), à l'appui de sa prétention voulant que l'omission de fournir des renseignements sur les conditions de formation constitue une erreur susceptible de contrôle (pages 223 et 224, IMM-3472-94, pages 2 et 3) :

L'agent des visas est tenu d'évaluer la requérante au regard de chaque catégorie sur laquelle elle fonde sa demande. Le 20 juin 1994, l'agent des visas, M. Sheppit, a répondu à la lettre. Il y a dit à la page 2 :

[TRADUCTION] Pour ce qui est de son autre occupation de secrétaire juridique, il semble que Mme Lee manquait la formation nécessaire de secrétaire parce qu'elle n'avait pas de 3 à 6 mois de formation de secrétaire dans un collège commercial, ni n'a suivi pendant un an un cours commercial spécial dans une école secondaire. Elle n'avait pas non plus de 3 mois à un an d'expérience sténographique dans le domaine juridique. En conséquence, elle ne remplissait pas les conditions de formation et de recrutement d'un secrétaire juridique.

Il n'existait aucun élément de preuve indiquant le fondement qui permettait à l'agent des visas de déterminer ces conditions de formation. Chose plus importante, l'agent des visas n'a pas examiné les huit années d'expérience de la requérante en tant que secrétaire juridique du clerc principal dans le cabinet d'avocat. La requérante avait particulièrement demandé que ces huit années soient évaluées, et il n'y a eu aucune évaluation de ce genre. On ne m'a mis au courant d'aucune condition préalable devant être remplie par un secrétaire juridique comme celles exposées par le conseiller en immigration. Il se peut que, pour quelqu'un qui n'a aucune expérience, il soit légitime d'examiner les exigences de formation, semblables à celles posées par l'agent des visas, mais si quelqu'un a de l'expérience, cette expérience devrait être évaluée. Rien dans les lignes directrices de la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP) concernant les secrétaires juridiques n'envisage de telles exigences de formation. S'il existe des conditions qu'un requérant qui doit être évalué en tant que secrétaire juridique doit remplir, l'équité exige que ces renseignements soient fournis aux requérants. En conséquence, l'agent des visas a agi dans l'erreur.

[23]       Je crois que les faits dans l'affaire Lee, précitée, sont semblables à ceux de l'espèce. Dans les deux cas, l'agent des visas a énuméré les conditions de formation qui s'ajoutent à celles de la CCDP, sans pouvoir préciser leur source. Un agent des visas ne peut pas se contenter de déclarer qu'un demandeur ne respecte pas les conditions de formation. L'équité exige qu'il y ait un fondement identifiable pour les conditions de formation et en l'espèce il n'y en a pas. L'agente des visas a donc commis une erreur.

[24]       Dans son quatrième argument, le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur en concluant qu'il n'avait pas d'oncle au Canada. L'agente des visas ne lui a donc attribué aucun point à l'article point de bonification. Le demandeur dépose un affidavit attestant l'acte de naissance de son père, le passeport de son oncle qui indique le nom du père du demandeur, le dossier d'établissement de son oncle, sa carte d'assurance-maladie de l'Ontario et une lettre de son oncle lui offrant de l'aide. L'agente des visas n'a pas fait référence à cette preuve dans sa décision et elle déclare simplement dans son affidavit qu'il n'avait pas de parent au Canada. Je suis convaincu qu'il y a suffisamment de preuves de la présence de l'oncle au Canada. Le demandeur a droit à cinq autres points d'appréciation.

[25]       Le dernier argument écrit du demandeur veut que l'agente des visas n'ait pas appliqué correctement les critères utilisés pour apprécier sa personnalité. Je ne vois pas d'erreur susceptible de contrôle dans l'évaluation de la personnalité du demandeur.

[26]       Il semble donc que l'agente des visas ait commis deux erreurs. Elle a conclu que le requérant n'avait pas les compétences voulues en vertu de la CCDP pour occuper le poste de mécanicien d'automobiles parce qu'il n'avait pas de deux à quatre ans d'expérience et 9 000 heures de formation et d'apprentissage. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, l'agente des visas n'a pu fournir de fondement à cette condition de 9 000 heures de formation et c'est là qu'elle a commis une erreur. Toutefois, elle a également conclu que le demandeur n'avait pas de deux à quatre ans d'expérience. En vertu de l'Appendice B de la CCDP, la formation universitaire du demandeur n'équivaut à aucune année de formation pour la PPS parce qu'il s'agit d'un diplôme en arts libéraux. En outre, l'agente des visas a déterminé que l'expérience professionnelle du demandeur ne lui permettait pas de prétendre avoir les compétences d'un mécanicien d'automobiles. Je ne vois pas de raison de modifier cette conclusion.

[27]       En outre, je conclus que l'agente des visas a commis une erreur en statuant que le demandeur n'avait pas d'oncle au Canada.

[28]       Malgré les erreurs mentionnées ci-dessus et même si celles-ci étaient corrigées, le demandeur ne pourrait pas obtenir la résidence permanente au Canada. Il n'a pas les compétences pour être un mécanicien d'automobiles. La demande dans la profession pour les aides-mécaniciens d'automobiles est nulle et les cinq points supplémentaires qui lui sont accordés sous l'article des points de bonification ne lui permettraient d'obtenir qu'un total de 59 points d'appréciation.


CONCLUSION

[29]       Pour les motifs précités, la demande de contrôle judiciaire est refusée.

[30]       Aucune partie n'a soumis de question aux fins de la certification.

                                                                                                « Max M. Teitelbaum »

                                                          

                                                                                                            Juge

Toronto (Ontario)

le 16 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                                           IMM-2667-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         SURINDER SINGH

                                                                        - et -

                                                                        LE MINISTRE DE LA

                                                                        CITOYENNETÉ ET DE

                                                                        L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 16 JUILLET 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :                TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE TEITELBAUM

DATE :                                                            LE 16 JUILLET 1998

ONT COMPARU :

                                                                        Max Chaudhary

                                                                                   pour le demandeur

                                                                        Godwin Friday

                                                                                   pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                                                                        Chaudhary Law Office

                                                                        812 - 255 Duncan Mill Road

                                                                        North York (Ontario)

                                                                        M3B 3H9

                                                                                   pour le demandeur

                                                                        George Thomson

                                                                        Sous-procureur général du Canada

                                                                                   pour l'intimé


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                                    Date : 19980716

                                        Dossier : IMM-2667-97

Entre :

SURINDER SINGH,

                                                            demandeur,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION,

                                                                     intimé.

                                                           

            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                           

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