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                                                                                                                                            Date: 20010205

                                                                                                                                          Dossiers: 01-T-2

                                                                                                                                                          T-18-01

                                                                                                                           Référence: 2001 CFPI 23

Ottawa (Ontario), le 5 février 2001

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

LE MÉTIS NATIONAL COUNCIL OF WOMEN,

SHEILA D. GENAILLE, JOYCE GUS ET DOREEN FLEURY

                                                                                                                                                   demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA, LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT (FORMATION ET JEUNESSE), L'INTERLOCUTEUR AUPRÈS DES MÉTIS ET DES INDIENS NON INSCRITS, AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU NORD CANADIEN, LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, LE PREMIER MINISTRE

JEAN CHRÉTIEN, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU NORD CANADIEN, LE MINISTRE DU PATRIMOINE

ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ

                                                                                                                                                     défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER


[1]         Il arrive parfois qu'en tentant de simplifier les choses, on les complique. Je crains que ce ne soit ici le cas. Le Métis National Council of Women, Sheila D. Genaille, Joyce Gus et Doreen Fleury ont intenté une action contre la Couronne en vue de chercher à rectifier ce qui était considéré comme une exclusion systématique des discussions portant sur la formation des femmes métis qu'ils affirment représenter. Les réparations demandées au moyen de l'action, soit un jugement déclaratoire, une injonction et une réparation nouvelle, à savoir l'interprétation de certains documents de façon à leur faire dire des choses qu'ils ne disent pas, ont amené le protonotaire adjoint à conclure que l'action était essentiellement une demande de contrôle judiciaire. Le protonotaire adjoint a donc ordonné la radiation de l'action en se fondant sur le paragraphe 18(3) de la Loi sur la Cour fédérale, qui prévoit qu'un jugement déclaratoire et une injonction, dans le contexte d'un contrôle judiciaire, sont exercés par présentation d'une demande de contrôle judiciaire.

[2]         J'ai entendu l'appel de cette ordonnance et j'ai conclu que le protonotaire adjoint avait décrit correctement la portée de l'action, mais qu'il n'avait pas tenu compte de la règle 57 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), qui prévoit que la Cour n'annule pas un acte introductif d'instance au seul motif que l'instance aurait dû être introduite par un autre acte introductif d'instance. J'ai donc modifié l'ordonnance par laquelle était rejetée l'action en accordant l'autorisation de déposer un avis de demande visant à l'obtention de la même réparation que celle qui était demandée dans l'action initiale. Étant donné que les événements en cause se sont en bonne partie produits en 1997-1998 et que j'ai rendu l'ordonnance au mois de novembre 2000, je ne voulais pas que l'avis de demande soit annulé pour le motif qu'il n'avait pas été déposé en temps opportun de sorte que j'ai également accordé l'autorisation de présenter une requête visant à faire proroger le délai dans lequel cet avis pouvait être déposé. Enfin, pour plus de certitude, j'ai précisé que l'avis de demande devait être considéré comme ayant été déposé à la même date que la déclaration.


[3]         Les demanderesses dans l'action, qui sont maintenant demanderesses dans la requête, ont cherché à se conformer à mon ordonnance en déposant un avis de demande désignant neuf défendeurs additionnels en plus du défendeur initial. En outre, dans l'avis de demande, on sollicite maintenant des dommages-intérêts, alors que pareils dommages-intérêts n'étaient pas sollicités dans la déclaration. Or, des dommages-intérêts ne peuvent pas être accordés dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire. S'ils avaient été demandés dans l'action, la déclaration n'aurait fort probablement pas été radiée. Avec égards, je ne puis voir comment il est possible de considérer que le présent avis de demande vise à l'obtention de la même réparation que celle qui était demandée dans l'action. Il ne semble pas déraisonnable de soutenir que des avocats versés en droit auraient dû se demander, avant d'ajouter neuf défendeurs, dont le premier ministre du Canada, si la portée de l'ordonnance était excédée.

[4]         Les défendeurs ont répondu à cette instance en demandant qu'il ne soit pas statué sur l'affaire par écrit conformément à la règle 369 des Règles, comme les demandeurs l'ont proposé. De plus, les défendeurs disent que la question n'a plus qu'un intérêt théorique puisque les programmes en question ont maintenant été abandonnés. Le dernier argument a été invoqué pour la première fois dans la présente instance lorsque les documents déposés ont révélé que les programmes avaient pris fin avant la présentation des plaidoiries en appel. L'avocate des défendeurs a alors déclaré que la seule raison pour laquelle elle s'opposait à la procédure se rapportait à la question de savoir quel était le bon document introductif d'instance. Le fait que l'argument relatif à la question théorique est soulevé à ce stade ennuie les demandeurs. Je dois dire que je suis loin d'être impressionné par la tournure des événements.


[5]         L'avis de demande, tel qu'il est maintenant libellé, n'est pas conforme à l'ordonnance que j'ai rendue et, dans la mesure où des dommages-intérêts sont réclamés, il peut être radié. La désignation de nouveaux défendeurs soulèvera des questions qui n'étaient pas prévues dans la déclaration initiale, qui continue à être rejetée. Au lieu de restreindre les questions en litige, on a accru leur portée. Je pourrais probablement radier les parties de l'avis de demande qui ne sont pas conformes à mon ordonnance, mais il y a une limite à la mesure dans laquelle la Cour devrait organiser la cause d'une partie, en particulier lorsque celle-ci est représentée par un avocat.

[6]         En fin de compte, j'estime qu'il est encore valable de chercher à restreindre les questions. Puisque l'avis de demande n'est pas conforme à mon ordonnance, je refuse d'accorder une prorogation de délai en vue du dépôt. J'annule pour le même motif l'avis de demande et j'ordonne que le dossier T-18-01 soit clos.

[7]         Je ferai une tentative finale pour donner aux demandeurs la possibilité d'être entendus en prorogeant jusqu'au 1er mars 2001 le délai dans lequel ils peuvent se conformer à l'ordonnance et en leur accordant l'autorisation de présenter une requête additionnelle visant à faire proroger le délai dans lequel un avis de demande peut être déposé. Les défendeurs auront droit aux dépens de la requête, que je fixe à 1 000 $, et ce, quelle que soit l'issue de la cause.


ORDONNANCE

Pour les motifs susmentionnés, il est par les présentes ordonné ce qui suit :

1.          La requête visant à l'obtention d'une prorogation du délai dans lequel l'avis de demande peut être déposé dans le dossier 01-T-2 est rejetée.

2.          Le dépôt de l'avis de demande dans le dossier T-18-01 est annulé et le dossier est clos.

3.          Le délai dans lequel il sera possible de se conformer à l'ordonnance que j'ai rendue le 28 novembre 2000 est prorogé jusqu'au 1er mars 2001.

4.          Les défendeurs sont autorisés à présenter une nouvelle requête visant à faire proroger le délai dans lequel l'avis de demande proposé sera joint à titre de pièce à l'affidavit déposé à l'appui de la requête.

             « J. D. Denis Pelletier »        

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Nos DU GREFFE :                                 O1-T-2 et T-18-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 Métis National Council of Women et autres c. Sa Majesté la Reine et autres

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du juge Pelletier en date du 5 février 2001

ARGUMENTATION ÉCRITE :

Kathleen Lahey                                                               POUR LES DEMANDEURS

Gail Sinclair                                                                       POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kathleen Sinclair

Avocate

Kingston (Ontario)                                                             POUR LES DEMANDEURS

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                               POUR LES DÉFENDEURS

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