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Date : 20040923

Dossier : IMM-4118-03

Référence : 2004 CF 1301

ENTRE :

                                                       AMADOU OURY DIALLO

                                                                                                                                      demandeur

                                                                            et

                     LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

                                                                                                                                         défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Lemieux

[1]                Amadou Oury Diallo (le « demandeur » ), citoyen de la Guinée, présente cette demande de contrôle judiciaire afin d'annuler la décision prise le 7 mai 2003 par la Section de la Protection des réfugiés (le « tribunal » ) refusant de lui accorder la qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger. Le demandeur est âgé de 36 ans et aurait quitté la Guinée le 15 novembre 2001 pour venir au Canada.

[2]                Le tribunal fonde sa décision sur le manque de crédibilité du demandeur ; il ne croit pas à son histoire. Selon le tribunal :


L'histoire du demandeur comporte tellement de contradictions, d'incohérence et d'invraisemblances, qu'elle ne peut être vraie. Et le témoignage du demandeur a été parsemé d'hésitations, de réticences. À l'occasion, on voyait bien qu'il ne savait pas quoi répondre et cherchait des réponses en les ajustant aux questions simples qui lui étaient posées sur les incidents qu'il dit avoir vécus. De sorte que je le considère comme étant non crédible.

[3]                Le tribunal écarte la prétention du demandeur qu'il est membre de deux partis politiques depuis 1995 et 1998 ; qu'il était animateur politique et aussi organisateur au motif que, lorsqu'on lui a demandé combien de membres avait ce parti, « il s'est révélé ignorant totalement d'un tel fait. Non seulement, il ne pouvait donner une réponse, mais il semblait tout simplement perdu, ne sachant pas quoi dire. Il ne pouvait même pas donner un chiffre approximatif, se contentant de dire : "je ne sais rien de cela" » .

[4]                Le tribunal conclut qu'il « a donc du mal à croire qu'une personne qui se présente comme étant un comptable, membre d'un parti politique depuis quelque 6-7 ans, organisateur et animateur politique dans le même parti, soit dans l'impossibilité de donner une évaluation, ne serait-ce qu'approximative, de l'effectif de son organisation. Je mets donc en doute l'appartenance du demandeur à cette organisation en tant qu'organisateur et animateur politique, ce, malgré qu'il ait présenté une carte de membre et une lettre du secrétaire administratif de l'UPR » . Le tribunal ajoute :

D'abord, il faut souligner que la carte de membre ne comporte aucune date. Et ensuite, en ce qui concerne l'attestation, il s'agit d'un document que le demandeur a obtenu alors qu'il était déjà au Canada.

[5]                Le tribunal décèle une contradiction concernant sa crainte de retour - sa peur d'être arrêté et torturé et même tué basée du fait, selon son témoignage, avoir déjà été arrêté, battu et torturé dans le passé à trois occasions, c'est-à-dire, en août 1999, le 17 juin 2000, et le 10 juillet 2000, où il réussit à s'évader et vivre caché jusqu'à sa fuite, tel qu'indiqué dans son formulaire de renseignements personnels ( « FRP » ).

[6]                Le tribunal constate cependant:

Toutefois, comme il l'a reconnu lors de son témoignage, lorsqu'il est arrivé au Canada, il n'en a jamais été question. Il n'a même pas déclaré être venu au Canada pour revendiquer le statut de réfugié, mais plutôt en tant que visiteur. Et, lors d'une entrevue qu'il a eue avec un agent d'Immigration dans le cadre de sa demande d'asile le 4 janvier 2002, c'est-à-dire près de deux mois après son arrivée au Canada, lorsque la question lui a été posée très clairement au sujet des arrestations ou des détentions passées, sa réponse a été, dans les deux cas, négative.

La question a été soulevée à l'audience. Alors, le demandeur a déclaré qu'il avait dit qu'il n'a pas été arrêté ou détenu à l'aéroport, afin de pouvoir entrer au Canada.

Cependant, quand le tribunal lui a fait remarquer que ce n'est pas du tout à l'aéroport qu'il avait fait cette déclaration, mais plutôt le 4 janvier 2002, il n'a rien répondu.

Face à cette contradiction non expliquée, le tribunal est persuadé que le demandeur n'a jamais été, ni arrêté, ni battu, ou torturé comme il le prétend.

[7]                Le tribunal se réconforte dans sa conclusion en découvrant une autre contradiction entre son premier FRP et son témoignage. Selon le tribunal, lors de son témoignage, le demandeur dit avoir vécu caché depuis le 18 juin 2000, étant recherché, et avoir arrêté de travailler à la même date. Le tribunal remarque :


Toutefois, dans la réponse à la question 18 de son premier FRP, c'est-à-dire celui qu'il a signé le 11 mars 2002, il est bien indiqué qu'il a arrêté de travailler en novembre 2001. Mais, à l'audience du 27 novembre 2002, il avait apporté, ce qu'il appelle une correction, à son FRP pour déclarer qu'il avait arrêté de travailler en juin 2000 au lieu de novembre 2001.

[8]                Le tribunal remarque que la question concernant la date d'arrêt de travail du demandeur fut également soulevée à l'audience afin que le demandeur s'explique. Le tribunal rapporte que le demandeur a témoigné qu'il n'avait jamais écrit avoir travaillé jusqu'en novembre 2001, qu'il avait signé son FRP sans l'avoir vu, à l'invitation de son conseiller d'alors, qui lui avait demandé de le faire rapidement puisqu'il fallait, sans délai, le déposer au greffe de la CISR, document qu'il avait prétendu avoir été rempli par son conseiller en son absence.

[9]                Le tribunal poursuit son analyse en écrivant que lorsque le tribunal lui a relu la plus grande partie des réponses qu'il a données aux questions qui lui avaient été posées et qui n'ont pas été elles-mêmes corrigées, il a dû admettre que les réponses étaient les siennes, mais a maintenu que son conseiller les avait en main et qu'il les avait en son absence, transcrites sur le FRP.

[10]            Le tribunal tire la conclusion suivante :   

Le tribunal rejette ces explications, d'autant que, comme déjà souligné, dans la portion questions et réponses du FRP, le seul endroit où le demandeur a apporté une correction, est celui où est indiquée la date où il a cessé de travailler. Et, il me paraît évident que cette modification a été apportée afin de faire correspondre cette date à l'ensemble du récit, car une fois qu'il a mentionné dans son histoire qu'il était caché depuis juin 2000, il lui fallait, cela va de soi, apporter cette correction afin de donner à l'ensemble une certaine cohérence.


Je suis persuadé que le demandeur a travaillé jusqu'en novembre 2001, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été ni caché, ni recherché par les autorités de son pays.

[11]            Deux autres éléments nourrissent la conclusion du tribunal qu'il n'a jamais été arrêté ou torturé en Guinée: le fait de n'avoir pas immédiatement revendiqué le statut de réfugié lorsqu'il est arrivé au Canada mais aussi, lorsqu'il l'a fait, avoir dit craindre les autorités parce qu'il est homosexuel et lorsque interrogé sur ce point, avoir déclaré qu'il avait dit être homosexuel au début suite aux conseils d'un co-détenu alors qu'il était détenu à Laval. Le tribunal rejette les explications:

Mais peu importe les explications du demandeur, le tribunal est persuadé que s'il avait effectivement été arrêté, détenu et torturé dans son pays, et qu'il avait une crainte d'y retourner afin d'éviter le risque que cela se reproduise, il l'aurait dit, sinon à son arrivée au Canada, au moins au moment de formuler sa demande d'asile.

Je n'accorde donc aucune crédibilité à son histoire et aucune valeur probante aux pièces P-3, P-4, et P-5 quant au risque de retour.

[12]            Le tribunal abonde; il conclut à l'absence de crainte subjective du demandeur parce qu'il n'a pas revendiqué en France lorsqu'il a transité ce pays pour venir au Canada et, pour se justifier, avait fourni une explication « tout à fait paradoxale en déclarant qu'il voulait plutôt venir au Canada parce qu'il est francophone » .

Analyse


[13]            La décision du tribunal repose essentiellement sur sa conclusion que le demandeur n'est pas crédible. La crédibilité de l'histoire du demandeur est une question de fait. En vertu de l'alinéa 18.1(4)(d) de la Loi sur les Cours fédérales, cette Cour ne peut intervenir à moins que la décision du tribunal soit fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve dont il dispose, ce qui équivaut à une conclusion manifestement déraisonnable.

[14]            Dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada, Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793, à la page 844, le juge L'Heureux-Dubé écrit au paragraphe 85:

¶ 85       Nous devons nous souvenir que la norme quant à la révision des conclusions de fait d'un tribunal administratif exige une extrême retenue: Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, le juge La Forest aux pp. 849 et 852. Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve. Ce n'est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu'une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable, par exemple, en l'espèce, l'allégation suivant laquelle un élément important de la décision du tribunal ne se fondait sur aucune preuve; voir également: Conseil de l'éducation de Toronto, précité, au par. 48, le juge Cory; Lester, précité, le juge McLachlin à la p. 669. La décision peut très bien être rendue sans examen approfondi du dossier: National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, le juge Gonthier à la p. 1370.

[15]            Dans l'affaire Aguebor c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315, le juge Décary écrit au paragraphe 4 au nom de la Cour d'appel fédérale:


¶ 4       Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la Cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau.

[16]            Dans Shahamati c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 415, le juge Pratte de la Cour d'appel fédérale précise :

. . . on ne nous a pas convaincus que la conclusion que la Commission a tirée au sujet de la crédibilité était abusive ou arbitraire. Contrairement à ce qu'on a parfois dit, la Commission a le droit, pour apprécier la crédibilité, de se fonder sur des critères comme la raison et le bon sens.

[17]            La Cour d'appel fédérale écrit dans l'affaire Mostajelin c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 28, sous la plume du juge Décary:

La conclusion de la Commission que la preuve de l'appelant n'était pas digne de foi est fondée sur le comportement de ce dernier, l'incompatibilité entre le formulaire de renseignements personnels et le témoignage de l'appelant et un ensemble d'inconsistances et d'invraisemblances dans son témoignage. Cette Cour n'a pas le pouvoir de contrôler de telles conclusions relatives à la crédibilité.

[18]            Le demandeur soulève les éléments suivants à l'encontre de la décision du tribunal:

1)         sa crédibilité a été capricieusement minée par le tribunal qui a arbitrairement rejeté ses explications;


2)         le tribunal a mal apprécié la preuve lorsqu'il a refusé d'accepter le témoignage du demandeur sur sa crainte réelle de persécution, c'est-à-dire son opinion politique. Le tribunal s'est obstiné sur deux aspects de la preuve: le fait qu'il n'a pas demandé le refuge immédiatement à Dorval et le fait qu'il a modifié son histoire plusieurs fois;

3)         le demandeur n'a pas été confronté sur un élément essentiel de sa revendication;

4)         le tribunal était hostile vis-à-vis le demandeur, ce qu'il ne lui a pas permis de se faire entendre;

5)         le tribunal n'a fait aucune mention de la convocation du demandeur chez la police;

6)         la jurisprudence n'appuie pas la conclusion du tribunal sur la crainte subjective du demandeur.

[19]            À mon avis, les prétentions avancées par le demandeur n'ont aucun mérite.

[20]            Ma lecture des notes sténographiques me convainc que la preuve, raisonnablement appréciée, pouvait appuyer les conclusions tirées par le tribunal sur la crédibilité du demandeur. Essentiellement, le demandeur veut que je soupèse à nouveau la preuve afin d'arriver à une conclusion différente de celle du tribunal. La Cour suprême du Canada a maintes fois statué qu'un tribunal, en révision judiciaire, ne devait pas peser à nouveau la preuve qui était devant le tribunal administratif.

[21]            La preuve démontre, par exemple:


1)         que lorsque le demandeur a revendiqué le statut de réfugié quatre jours après sa détention à l'aéroport, le motif qu'il a avancé était son homosexualité et que ce n'est que le 26 novembre 2001, dans le contexte d'une révision de détention, que le demandeur exprime sa crainte de persécution comme membre organisateur d'un parti de l'opposition;

2)         se disant militant et organisateur d'un parti de l'opposition, le demandeur en savait très peu sur le nombre de ses membres;

3)         lors d'une entrevue avec un agent d'immigration le 4 janvier 2002, il déclare n'avoir jamais été arrêté et détenu sauf au Canada, ce qui est contraire à ce qu'il écrit dans son FRP deux mois plus tard. L'explication du demandeur n'avait aucun fondement.

4)         plusieurs inconsistances sur sa prétention de s'être caché dès le 20 juin 2000; et

5)         sur les vas-et-vient de son témoignage à propos d'un frère au Canada ou aux États-unis, de sa connaissance de M. Habid Diallo et d'un M. Bah, qui se trouvaient en possession de documents personnels du demandeur.

[22]            Ces éléments de preuve, et il y en a d'autres, permettaient au tribunal de conclure que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[23]            À mon avis, la preuve devant le tribunal n'appuie pas les prétentions du demandeur que sa crédibilité a été injustement minée, que le tribunal a mal apprécié son témoignage et qu'il a rejeté capricieusement ses explications. Sur ce dernier point, je mentionne en particulier que le tribunal avait des éléments de preuve qui lui permettaient d'écarter l'explication donnée par le demandeur pourquoi il avait modifié au début de l'audience la date où il avait cessé de travailler.

[24]            Qui plus est, la preuve établit que le demandeur a été confronté par le tribunal sur sa réponse à l'agent d'immigration le 4 janvier 2002, qu'il n'avait pas été arrêté ni détenu en Guinée et que le tribunal pouvait ne pas croire son explication.

[25]            Il n'est pas exact de prétendre que le tribunal n'a pas pris en considération la pièce P-5, sa convocation chez la police. À la page 5 de sa décision, le tribunal écrit:

Je n'accorde donc aucune crédibilité à son histoire et aucune valeur probante aux pièces P-3 (sa carte de membre), P-4 (lettre d'attestation du Secrétaire administratif de l'UPR) et P-5 quant au risque de retour.


[26]            Le délai de revendiquer au Canada, d'après la jurisprudence, était un facteur que le tribunal pouvait considérer dans son analyse du bien-fondé de la revendication du demandeur. Cependant, le tribunal a commis une erreur en concluant que le demandeur, qui était en transit à l'aéroport Charles De Gaule, aurait dû revendiquer en France. Cette erreur n'est pas déterminante. Comme l'a souligné le conseiller du défendeur, ce qui est fondamental dans la décision du tribunal est sa conclusion que le demandeur n'a jamais été, ni arrêté, ni battu ou torturé comme il le prétend.

[27]            En dernier lieu, je ne peux souscrire à la prétention du demandeur que l'attitude du tribunal lui a nié la possibilité de jouir d'une audience pleine et entière durant laquelle il pouvait convenablement avancer sa crainte de persécution. Ma lecture du procès-verbal indique le contraire nonobstant que le président du tribunal a questionné et contre-interrogé vigoureusement le demandeur. Son avocate était très attentive aux questions posées par le président et à l'occasion intervenait; elle pouvait et a, en temps et lieux, interrogé le demandeur.

[28]            Pour tous ces motifs, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question certifiée n'a été proposée.

« François Lemieux »

                                                                                                                                                                  

                                                                                                  J u g e                  

Ottawa (Ontario)

le 23 septembre 2004


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                     

DOSSIER :                IMM-4118-03

INTITULÉ :              

                               AMADOU OURY DIALLO

                                                    et

LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 4 août 2004

MOTIFS de l'ordonnance :              Le juge Lemieux

DATE DES MOTIFS :                                   le 23 septembre 2004

COMPARUTIONS :

Me Stewart Istvanfly                                          POUR LE DEMANDEUR

Me Michèle Joubert                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Stewart Istvanfly (lui-même)                                    POUR LE DEMANDEUR

1070 rue de Bleury, bureau 503

Montréal, Qc. H2Z 1N3

(514) 876-9776

Morris Rosenberg, Q.C.                                                POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice Du Canada

Complexe Guy Favreau

200 ouest, boul. René Levesque

Tour est, 9e étage

Montréal, Qc. H2Z 1X4


(514) 496-4071


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