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Date : 20060504

Dossier : T-1190-98

Référence : 2006 CF 562

OTTAWA (ONTARIO) LE 4 MAI 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

 

ENTRE :

VIJAY KUMAR GOELA

demandeur

et

 

VIA RAIL CANADA INC.

défenderesse

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]        Dans la présente requête, la défenderesse et requérante, VIA Rail Canada Inc. (VIA), sollicite en vertu de l'article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, une ordonnance mettant fin à la requête que M. Vijay Kumar Goela a déposée devant la Cour le 16 septembre 2005 et interdisant à celui‑ci d'engager d'autres instances devant la Cour, sauf avec l'autorisation de celle-ci.

 

[2]        M. Goela a travaillé pour VIA pendant de nombreuses années. En tant qu'employé de VIA, il était membre du Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada ou de ses prédécesseurs (le Syndicat). Il affirme que VIA lui doit plus de 200 000 $. Depuis janvier 1999, il a saisi la Cour d'une série de requêtes en vue d'obtenir l'aide de la Cour pour recouvrer cette somme. La dernière de ses requêtes a été déposée en septembre 2005 et elle fait partie de la présente demande. Malheureusement, pour les motifs ci‑après exposés, la Cour ne peut lui être d'aucune utilité et il sera mis fin à sa dernière requête. Je refuse toutefois d'aller jusqu'à interdire à M. Goela d'engager d'autres instances, sauf avec l'autorisation de la Cour. La demande de VIA sera donc accueillie en partie.

 

Questions en litige

[3]        La présente demande soulève deux questions :

 

  1. Devrait‑il être mis fin à la requête par laquelle M. Goela cherche à obtenir l'exécution forcée de la sentence (ci-après décrite) prononcée par l'arbitre Picher le 8 décembre 1989?

 

  1. La Cour devrait-elle interdire à M. Goela d'engager d'autres instances, sauf avec son autorisation?

 

Dispositions législatives applicables

[4]        Les dispositions applicables de l'article 40 de la Loi sur les Cours fédérales sont les suivantes :

 

40. (1) La Cour peut, si elle est convaincue par suite d'une requête qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d'une instance, lui interdire d'engager d'autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

 

 

 

(2) La présentation de la requête nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d'être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l'objet de la requête.

 

40. (1) If the Federal Court of Appeal or the Federal Court is satisfied, on application, that a person has persistently instituted vexatious proceedings or has conducted a proceeding in a vexatious manner, it may order that no further proceedings be instituted by the person in that court or that a proceeding previously instituted by the person in that court not be continued, except by leave of that court.

(2) An application under subsection (1) may be made only with the consent of the Attorney General of Canada, who is entitled to be heard on the application and on any application made under subsection (3).

 

 

Genèse de l’affaire

[5]        Dans l'espoir de faire comprendre à M. Goela les raisons pour lesquelles sa requête ne peut pas être accueillie, j'ai choisi d’exposer en détail la genèse de la présente requête et des autres requêtes déjà soumises à la Cour dans la présente affaire.

 

  1. Accord sur la sécurité d'emploi et de revenu

[6]        L'histoire de M. Goela commence en 1989, pendant qu'il travaillait pour VIA Rail et qu'il était visé par les modalités de la convention collective conclue entre le Syndicat et VIA. À l'époque, VIA et certains de ses employés (dont M. Goela) étaient également assujettis à une entente accessoire, l’accord sur la sécurité d'emploi et de revenu (l'accord sur la sécurité d'emploi) prenant effet le 1er janvier 1989. En vertu de l'article 9.2 de cet accord, il était interdit à l'employeur de mettre en disponibilité les employés ayant au moins huit années de service en raison d'un changement technologique, opérationnel ou organisationnel se traduisant par l'abolition de leur poste ou par leur supplantation par un employé ayant plus d'ancienneté. Ces employés, qui auraient autrement perdu leur emploi, sont devenus des employés bénéficiant d'une sécurité d'emploi et ont touché 100 pour 100 de leur salaire sans avoir à se présenter au travail. Ils étaient toutefois assujettis à certaines obligations de travail et devaient se rendre disponibles. Après avoir effectué des changements qui se sont traduits par une pénurie de travail pour les employés en question, VIA a dû continuer de rémunérer ces employés, même ceux à qui elle n'avait aucun travail à confier.

 

  1. La sentence arbitrale

[7]        Les problèmes de M. Goela ont commencé lorsque VIA a avisé le Syndicat que plusieurs postes seraient abolis le 15 janvier 1990, ce qui entraînerait la mise en disponibilité de 98 employés, dont M. Goela. VIA estimait qu'elle pouvait procéder aux mises en disponibilité en vertu d'une entente spéciale. Les protections prévues par l'entente spéciale n'étaient pas aussi étendues que celles qui étaient stipulées dans la convention collective et, en particulier, dans l'accord sur la sécurité d'emploi. Le Syndicat a formulé un grief et, dans une sentence prononcée le 8 décembre 1989 (la sentence arbitrale), l'arbitre Michel G. Picher a donné gain de cause au Syndicat en expliquant ce qui suit :

 

[traduction] Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de faire droit au grief. L'arbitre conclut et déclare que l'avis que la Société a adressé au Syndicat le 11 octobre 1989 devait être signifié conformément à l'article 8 de l'accord sur la sécurité d'emploi et de revenu contenu dans la convention collective des parties et non conformément à l'article J.1 de l'accord spécial. Ainsi qu'elles l'ont expliqué à l'arbitre à l'audience, les parties conviennent que l'avis qui a été initialement donné peut, vu la sentence, être réputé avoir été donné conformément à l'article 8 de l'accord sur la sécurité d'emploi et de revenu. Il n'est donc pas nécessaire que je donne d'autres directives au sujet d'un avis correctif. Par souci de précision, je signale toutefois que tous les employés visés sont réputés admissibles aux droits et aux avantages que leur confère la signification de l'avis prévu à l'article 8.1.

 

 

[8]        Ainsi, le 8 décembre 1989, M. Goela, en tant qu'employé visé par l'avis de mise en disponibilité, a été licencié à compter du 15 janvier 1990 conformément aux modalités de l'accord sur la sécurité d'emploi. À ce moment-là, les dispositions applicables de l'accord sur la sécurité d'emploi prévoyaient qu'il devait bénéficier de la protection d'emploi et qu'il avait droit à 100 pour 100 de son salaire.

 

[9]        Il importe de souligner en l'espèce que la sentence arbitrale n'a pas supprimé le droit du Syndicat et de VIA de négocier des modifications à la convention collective et à l'accord sur la sécurité d'emploi; en d'autres termes, les droits et les obligations des parties n'étaient pas immuables. VIA et le Syndicat ont réussi à négocier des modifications aux droits et avantages en question comme en font foi les protocoles d'entente du 19 décembre 1989 et du 5 juin 1998 ainsi que l'accord sur la procédure de rappel au travail, sur lesquels nous reviendrons plus loin et qui ont tous eu pour effet de modifier la situation d'emploi de M. Goela.

 

  1. Protocole d'entente du 19 décembre 1989

[10]      Le premier protocole d'entente qui a suivi le prononcé de la sentence arbitrale a été conclu le 19 décembre 1989 entre les syndicats visés et VIA (le protocole d'entente de 1989). Tout en confirmant les modalités et les avantages stipulés dans chacune des conventions collectives signées avec les syndicats, y compris l'accord sur la sécurité d'emploi, le protocole d'entente de 1989 prévoyait des mesures spécifiques au sujet des employés qui devaient être mis en disponibilité. Il y a notamment lieu de signaler l'article 2.3. En vertu de cette disposition, les employés se trouvant dans la situation de M. Goela devaient accepter tout poste relevant de la même classification qui deviendrait vacant dans leur région, à défaut de quoi l'employé serait mis en disponibilité et perdrait les avantages prévus par l'accord sur la sécurité d'emploi et de revenu. De toute évidence, le protocole d'entente de 1989 visait à modifier les modalités de l'accord sur la sécurité d'emploi.

 

  1. Accord du 5 mars 1977 sur la procédure de rappel au travail

[11]     À l'instigation du Syndicat, une nouvelle procédure de rappel a été négociée et arrêtée le 5 mars 1997, date à laquelle le Syndicat et VIA ont signé un accord sur l'établissement d'une procédure de rappel au travail des employés bénéficiant de la sécurité d'emploi (l'accord sur la procédure de rappel au travail). Cet accord visait les employés bénéficiant de la sécurité d'emploi, comme M. Goela, et définissait des droits et des obligations complémentaires à ceux prévus à l'accord sur la sécurité d'emploi. Cet accord prévoyait notamment la procédure détaillée à suivre pour dresser les listes de rappel et précisait les obligations des employés qui devaient demeurer disponibles au travail. Cet accord a eu pour effet de préciser les droits et les obligations des parties stipulés à l'article 2.3 du protocole d'entente de 1989.

 

[12]     C'est en vertu de l'accord sur la procédure de rappel au travail que les avantages dont bénéficiait M. Goela, y compris sa paie, ont été suspendus du 30 janvier 1998 au 8 mai 1998. La suspension a pris effet lorsque M. Goela n’a pas été disponible à trois reprises au cours du mois de janvier 1998. Suivant ses calculs, cette suspension lui a fait perdre 11 438,64 $. M. Goela a déposé un grief relativement à cette perte d'avantages. Après avoir enquêté sur sa plainte et avoir conclu qu'elle n’était pas fondée, le Syndicat a refusé de donner suite au grief. M. Goela a entrepris diverses démarches pour obtenir réparation de l'injustice dont il affirmait être victime. Il a notamment exercé un recours à l'encontre de la décision du Syndicat en suivant la procédure interne du Syndicat et en déposant une plainte contre le Syndicat devant le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI). M. Goela a été débouté de tous ces recours.

 

[13]     M. Goela a soumis une lettre datée du 17 avril 1997 par laquelle le vice-président du Syndicat informait VIA que le Syndicat [traduction] « annule son autorisation et son accord en ce qui concerne [l'accord de 1997 sur la procédure de rappel au travail] relativement à son appartenance à la région de l'Ontario de Via à compter du 18 avril 1997 ». Le problème que pose cette lettre est qu'il n'y a absolument rien qui permette de penser qu'un membre du Syndicat puisse unilatéralement mettre fin à une entente par ailleurs valide. À mon avis, l'accord de 1997 sur le rappel au travail était en vigueur lorsque M. Goela a été suspendu et je n'accorde donc aucun poids à cette lettre.

 

  1. Protocole d'entente du 5 juin 1998

[14]      Le 5 juin 1998, le Syndicat et VIA ont signé un protocole d'entente régissant le renouvellement de la convention collective et de l'accord sur la sécurité d'emploi (le protocole d'entente de 1998). Le protocole d'entente de 1998 modifiait les dispositions de l'accord sur la sécurité d'emploi de sorte qu'il n'était plus possible pour un employé de continuer à toucher 100 pour 100 de son salaire sans devoir travailler. Le protocole d'entente de 1998 était parfaitement clair : l'avantage conféré aux employés bénéficiant de la sécurité d'emploi qui touchaient l'intégralité de leur salaire n'existait plus. Cet avantage a été remplacé par un certain nombre d'options offertes à l'employé. Face aux refus répétés de M. Goela de choisir l'une des options offertes, VIA a choisi à sa place l'Option D, celle qui était la plus populaire chez les employés se trouvant dans sa situation. Ainsi que le Syndicat représentant M. Goela l'a expliqué, cette option prévoyait ce qui suit :

[traduction] L'option D prévoit le paiement de 70 pour 100 du salaire pendant cinq ans sans hausse de traitement. L'employé reçoit tous les avantages auxquels il a droit au cours de cette période de cinq ans. L'employé peut à son gré accepter, au cours de cette période de cinq ans, des rappels temporaires au travail qui auront pour effet de prolonger ladite période de cinq ans. Les affectations permanentes font l'objet d'un rappel obligatoire [...] L'employé qui se prévaut de l'Option D et qui refuse un rappel permanent quitte alors définitivement la Société, qui lui remet une indemnité de départ [...] Si la période de cinq ans expire sans que l'employé ait été rappelé au travail, son emploi prend alors fin et il reçoit l'indemnité de départ susmentionnée. [Mémoire soumis au CCRI le 16 avril 1999 par le Syndicat en réponse à une plainte de pratique déloyale de travail déposée en vertu du paragraphe 97(1) du Code canadien du travail par M. Goela].

 

[15]      VIA a par conséquent considéré que M. Goela avait choisi l'Option D et elle a commencé à lui verser 70 pour 100 de son salaire à compter de la quatrième période de paie de 1999. Le salaire de M. Goela a de ce fait été ramené de 20,1025 $ l'heure à 14,0717 $ l'heure.

 

[16]      Au même moment où il a formulé un grief contre VIA par suite de la suspension des avantages prévus par l'accord sur la procédure de rappel au travail, M. Goela a déposé un grief relativement à la réduction de sa rémunération. Le Syndicat a estimé que cette plainte n’était pas non plus fondée et que M. Goela était rémunéré conformément aux dispositions applicables de la convention collective et de l'accord sur la sécurité d'emploi.

 

[17]      Conformément aux modalités du protocole d'entente de 1998, VIA a mis fin à l'emploi de M. Goela le 4 février 2004. M. Goela a contesté son congédiement en déposant un grief qui n'a pas encore été réglé.

 

Genèse des instances introduites devant la Cour

[18]      En juin 1998, M. Goela a déposé devant la Cour fédérale une copie de la sentence arbitrale du 8 décembre 1989 conformément au paragraphe 66(1) du Code canadien du travail. Le paragraphe 66(2) du Code canadien du travail prévoit que l'enregistrement de l’ordonnance ou de la décision ainsi déposée « lui confère la valeur des autres jugements de ce tribunal et ouvre droit aux mêmes procédures ultérieures que ceux-ci ». Depuis le dépôt de cette décision, M. Goela a introduit une série de requêtes devant la Cour en vue de faire exécuter la sentence arbitrale et de faire déclarer VIA coupable de refus d'obéir à la sentence en question. Nous examinerons ces requêtes dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées.

 

  1. La première requête

[19]      En janvier 1999, M. Goela a déposé une requête devant la Cour en vue d'obtenir une ordonnance obligeant VIA à lui verser le salaire et les avantages qui lui seraient dus par suite de la sentence arbitrale et des dispositions de l'accord sur la sécurité d'emploi. M. Goela demandait également que VIA explique pourquoi elle ne devait pas être déclarée coupable d'outrage au tribunal pour défaut de respecter la sentence.

 

[20]      Dans une ordonnance prononcée le 8 février 1999, la juge Reed a rejeté la requête. Elle a conclu ce qui suit :

 

(i)                  la sentence arbitrale ne donnait pas ouverture à la réparation sollicitée;

 

(ii)                M. Goela n'a pas démontré qu'il avait droit au salaire qu'il réclamait en vertu des ententes applicables;

 

(iii)               il n'appartenait pas à la Cour de se prononcer sur les faits contestés et M. Goela devait suivre la procédure de règlement des griefs prévue par les conventions collectives;

 

(iv)              une somme de 500 $ devrait être accordée à VIA à titre de dépens.


 

  1. La deuxième requête

[21]      En janvier 2003, M. Goela a présenté une requête visant à obtenir le salaire et les avantages qu'il soutenait lui être dus en vertu de la sentence arbitrale et de l'accord sur la sécurité d'emploi, et à obtenir que VIA explique pourquoi elle ne devait pas être déclarée coupable d'outrage au tribunal pour défaut de respecter la sentence.

 

[22]      Dans une ordonnance datée du 14 janvier 2003, le protonotaire Lafrenière a rejeté la requête pour le motif que les questions en litige étaient essentiellement les mêmes que celles qui avaient été soulevées dans la requête tranchée par la juge Reed; la requête était chose jugée. Le protonotaire Lafrenière a également expliqué que le litige devait être tranché conformément à la procédure de règlement des griefs et non par voie judiciaire. Il a adjugé 500 $ à VIA à titre de dépens.

 

[23]      M. Goela a interjeté appel de la décision du protonotaire Lafrenière. Souscrivant au raisonnement du protonotaire Lafrenière, le juge Russell a rejeté l'appel de M. Goela le 13 février 2003. Tout en qualifiant de vexatoire son recours répété aux tribunaux, le juge Russell a reconnu que M. Goela, qui se représentait lui‑même, n'avait pas bien compris le processus auquel il participait. Il a accordé 300 $ à VIA à titre de dépens.


 

  1. La troisième requête

[24]      En mars 2005, M. Goela a saisi la Cour d'une requête dans laquelle il réclamait essentiellement le même salaire et les mêmes avantages que ceux précités, en des montants toutefois plus élevés pour tenir compte de l'écoulement du temps.

 

[25]      À l'issue de l'audience tenue le 7 mars 2005, le juge Campbell a refusé le dépôt de la requête pour le motif que les juges Reed et Russell ainsi que le protonotaire Lafrenière avaient déjà tranché les mêmes questions. La transcription de l'audience montre que le juge Campbell a expliqué assez longuement qu'il ne convenait pas que M. Goela continue de réclamer cette réparation précise devant la Cour. Il a conclu par les remarques suivantes :

 

[traduction] Vous avez eu votre réponse. Vous avez eu la réponse de la juge Reed, du protonotaire Lafrenière et du juge Russell. Je vous ai déjà expliqué que vous êtes lié par cette réponse. Je ne reproche pas au greffe d'avoir reçu votre requête, mais je me demande si celle‑ci aurait dû être déposée. En fait, j'estime que vous n'auriez pas dû la présenter parce que vous n'avez pas la moindre chance d'obtenir gain de cause. Je rejette donc votre requête [...]

 

L'affaire est classée, Monsieur. Vous ne devez plus en saisir la Cour.

 

  1. La quatrième requête

[26]      En septembre 2005, et malgré les directives du juge Campbell, M. Goela a déposé une nouvelle requête devant la Cour. Il s'agit de la requête dont je suis saisie dans le cadre de la demande présentée par VIA. Après avoir examiné la requête, je suis convaincue que M. Goela réclame les mêmes réparations que celles qu'il a sollicité dans ses requêtes précédentes, à cette différence près que le montant total réclamé a été augmenté pour tenir compte de l'écoulement du temps. L'examen de la requête a été ajourné pour donner à VIA la possibilité de demander des directives au sujet de l'introduction de la demande fondée sur l'article 40.

 

Problèmes posés par les agissements de M. Goela

[27]      La faille la plus grave que comporte les observations soumises par M. Goela à son employeur, à son syndicat, au CCRI et à la Cour est qu'il n'accepte pas qu'il était loisible à VIA et au Syndicat de modifier d'un commun accord la convention collective et l'accord sur la sécurité d'emploi. Ainsi que je l'ai déjà signalé, il n'y a absolument rien dans la sentence arbitrale du 8 décembre 1989 qui empêchait les parties de modifier l'une ou l'autre des dispositions de ces accords. Contrairement à ce que soutient M. Goela, son droit de recevoir la totalité de son salaire jusqu'à l'âge de 65 ans n'a pas été consacré par la sentence arbitrale. Son défaut d'accepter ce fait simple et incontournable est à l'origine de la multiplication des procédures qu'il a engagées et qui n'ont aucune chance de réussir.

 

[28]      Lorsqu'on lit attentivement la sentence arbitrale, on constate que l'arbitre s'est contenté de déclarer que VIA avait agi irrégulièrement en signifiant des avis de mise en disponibilité aux employés touchés. L'arbitre n'a pas condamné VIA à verser de l'argent et – ce qui est encore plus important – il n'a pas empêché le Syndicat et VIA de négocier des modifications aux droits et aux obligations des parties qui étaient prévus dans la convention collective ou dans l'accord sur la sécurité d'emploi. Il était loisible aux parties d’engager des négociations en vue de mettre fin au droit des employés de recevoir la totalité de leur salaire jusqu'à l'âge de 65 ans et d'établir une procédure de rappel au travail claire et précise. Or, c'est précisément ce qu'ont fait VIA et le Syndicat.

 

[29]      L'interprétation erronée que M. Goela donne de la sentence arbitrale l'a poussé à déposer la sentence devant la Cour. Or, ainsi que je l'ai déjà signalé, le paragraphe 66(2) du Code canadien du travail prévoit que l'enregistrement de la décision d’un arbitre à la Cour fédérale « lui confère la valeur des autres jugements de ce tribunal et ouvre droit aux mêmes procédures ultérieures que ceux-ci ». Cette disposition a pour objet d’assurer qu'on peut au besoin s'adresser à la Cour pour obtenir l'exécution forcée d'une sentence rendue par un arbitre. Une fois que la sentence a été enregistrée, la personne qui s'estime lésée peut présenter une demande en vue d'obtenir l'exécution de la sentence ou de faire déclarer le contrevenant coupable d'outrage au tribunal.

 

[30]      Cependant, bien qu'il semble facile d'enregistrer une sentence arbitrale à la Cour, il ne s'ensuit pas nécessairement que toutes les sentences peuvent faire l'objet d'une procédure d'exécution ou d'une requête en déclaration d'outrage au tribunal. La sentence doit de toute évidence se prêter à une ordonnance d'exécution forcée de la part de la Cour. Il ne peut y avoir d’exécution obligatoire d’une décision arbitrale qui n’est que déclaratoire (Telus Mobilité c. Syndicat des travailleurs en télécommunications (2002), 226 F.T.R. 133, 2002 CFPI 1268, au paragraphe 42, confirmée par (2004), 317 N.R. 317, 2004 CAF 59). De plus, la violation présumée doit se rapporter à l’ordonnance et non à une supposition provenant des circonstances qui l’entourent (Telus, au paragraphe 38).

 

[31]      En l’espèce, M. Goela croit à tort que le dépôt de la sentence arbitrale a créé des droits qu'il pourrait faire valoir indéfiniment. La sentence ne renferme toutefois aucune disposition à laquelle la Cour pourrait donner effet. Et je ne vois pas en quoi VIA ou le Syndicat aurait désobéi à la sentence arbitrale.

 

[32]      Vu cette conclusion sur les conséquences qu'emporte le dépôt de la sentence, il est évident que la requête de M. Goela n’est pas fondée. Ce dont M. Goela se plaint en réalité, c'est que le Syndicat a supprimé, à la suite de négociations, son droit de toucher 100 pour 100 de son salaire jusqu'à l'âge de 65 ans, droit qui lui était reconnu par les dispositions de l'accord sur la sécurité d'emploi. Les négociations qui ont eu lieu depuis le prononcé de la sentence arbitrale l'ont touché de diverses manières. Les modifications les plus importantes sont le fait que son salaire a été ramené à 70 pour 100, la fixation d'une période maximale de cinq ans dans le protocole d'entente de 1998 et l'établissement d'une procédure de rappel au travail dans l'accord sur la procédure de rappel au travail. Il était parfaitement loisible au Syndicat de conclure ces ententes et VIA avait parfaitement le droit d'exiger que ses employés, y compris M. Goela, en respectent les modalités.

 

[33]      La dernière réserve que je tiens à formuler au sujet des agissements de M. Goela devant la Cour est qu'il a eu amplement la possibilité d'exercer les recours qui lui étaient ouverts en vertu de sa convention collective. Il est bien établi que les justiciables ne sont pas censés s'adresser à la Cour pour introduire des actions qui sont parallèles à la procédure de règlement des différends établie par les diverses lois sur les relations du travail (Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929). À mon avis, les faits sur lesquels repose la demande de M. Goela découlent exclusivement des ententes conclues entre son syndicat et VIA et ils devraient par conséquent être examinés selon la procédure bien établie prévue pour ce type de litige.

 

[34]      En fait, M. Goela a fait et continue de faire de nombreuses tentatives en vue de formuler des griefs au sujet de sa suspension, de sa réduction de salaire et de sa cessation d'emploi. Or, le recours qu'il doit exercer est celui qui est prévu dans la convention collective applicable, plutôt que ses tentatives vouées à l'échec de faire exécuter la sentence arbitrale par la Cour. Le fait qu'il n'a pas obtenu gain de cause devant VIA, le Syndicat et le CCRI ne rend pas les requêtes fondées sur la sentence arbitrale plus acceptables. Comme il a épuisé sans succès toutes les voies de recours qui lui étaient ouvertes en vertu de sa convention collective, il ne lui est tout simplement pas loisible de déposer la sentence arbitrale devant la Cour en vue d'en obtenir l'exécution forcée. Il en serait ainsi même si la sentence comportait des dispositions susceptibles d'exécution forcée, ce qui n'est pas le cas.

 

[35]      En conclusion, il ressort à l'évidence des décisions des juges Reed, Russell et Campbell et du protonotaire Lafrenière ainsi que de mon examen approfondi du dossier que la présente demande est dénuée de fondement. Ainsi que la juge Reed l'a déjà décidé et comme je l'ai conclu, la réparation réclamée par M. Goela ne repose sur aucun fondement. De plus, la Cour ne constitue pas le tribunal approprié pour connaître du litige opposant M. Goela à son syndicat et à VIA. J'estime que la requête est vexatoire et non fondée. En conséquence, je vais accueillir la demande visant à mettre fin à la requête. Je suis par ailleurs disposée à interdire à M. Goela d'engager, en ce qui concerne la sentence arbitrale, d'autres instances devant la Cour, sauf avec l'autorisation de celle‑ci.

 

Instances vexatoires

[36]      En plus d'exiger que le demandeur se désiste de sa requête, VIA me demande de conclure de façon plus générale que M. Goela a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant la Cour au sens de l'article 40 et elle me demande de lui interdire d'engager d'autres instances devant la Cour, sauf avec l'autorisation de celle‑ci.

 

[37]      Je rappelle que la présentation de la requête visée à l'article 40 nécessite le consentement du procureur général du Canada, que VIA a obtenu en l'espèce.

 

[38]      La Cour d'appel fédérale a expliqué l'objet et l'effet de l'ordonnance rendue en vertu de cet article dans l'arrêt Canada c. Olympia Interiors Ltd., (2004), 323 N.R. 191, 2004 CAF 195, au paragraphe 6 :

 

Le pouvoir conféré à la Cour par le paragraphe 40(1) de la Loi est, évidemment, très extraordinaire, tant et si bien qu'il doit être exercé avec modération et avec la plus grande prudence. Dans une société comme la nôtre, le sujet a généralement le droit d'avoir accès aux cours de justice en vue de faire valoir ses droits. Les législateurs avaient cette question à l'esprit lorsqu'ils ont vu à ce qu'un certain équilibre soit introduit dans l'article 40 en permettant que des instances soient engagées ou continuées avec l'autorisation de la Cour. Il a été mentionné ce qui suit dans la décision Law Society of Upper Canada c. Chavali (1998), 21 C.P.C. (4th) 20, au paragraphe 20, en rapport avec la loi parallèle qui existe en Ontario : [traduction] « l'ordonnance donne le contrôle de la procédure à la Cour » . Le résultat final est qu'une personne qui fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40(1) n'est pas entièrement empêchée d'engager une nouvelle instance ou de continuer une instance en cours. Elle doit d'abord obtenir la permission de la Cour pour procéder.

 

[39]      Dans l’arrêt récent Campbell c. Canada (2005), 330 N.R. 373, 2005 CAF 49, autorisation de pourvoi refusée, [2005] C.S.C.R. 162, la Cour d'appel a examiné l'article 40 de la Loi sur les Cours fédérales. Dans cette affaire, l'appelant avait déposé devant la Cour canadienne de l’impôt un avis d'appel pour l'année d'imposition 2002. À cet avis d'appel étaient joints de nombreux documents obscènes et choquants et l’avis d'appel ne faisait état d'aucun motif d'appel ou de mesure réparatrice. La Cour de l'impôt a rejeté l'appel de M. Campbell, qui a interjeté appel devant la Cour d'appel. À la suite du dépôt de cet avis, M. Campbell a déposé et signifié une série de requêtes. En plus de manquer de pertinence, les affirmations faites par l'appelant dans ses requêtes contenaient des passages vulgaires et des allégations extrêmement choquantes. L'intimée a présenté une demande en vertu de l'article 40 afin d’obtenir une ordonnance interdisant à M. Campbell d'engager d'autres instances devant la Cour d’appel, sauf avec son autorisation. La Cour d'appel a qualifié l'instance de vexatoire dans son ensemble et a annulé l’appel pour ce motif (au paragraphe 17). La Cour a toutefois refusé d'accorder la réparation plus large consistant à déclarer que M. Campbell avait introduit des instances vexatoires et lui interdisant d'engager d'autres instances sans l'autorisation de la Cour. Au paragraphe 19, le juge Sexton s'est dit d'avis que le tribunal devait être prudent dans le cas d'une demande fondée sur l'article 40 où les actes reprochés au plaideur ne peuvent être rattachés qu'à une seule instance. Tout en refusant de déclarer de façon générale que l'appelant était une personne ayant introduit des instances vexatoires, le juge Sexton a laissé la porte ouverte en précisant au paragraphe 22 que « s'il devait continuer dans la même voie, il est fort possible qu'il y ait lieu de rendre une ordonnance de ce genre ».

 

[40]      À mon avis, la présente situation est semblable à celle qu'a examinée la Cour d'appel dans l’arrêt Campbell, précité. Je n'ai aucune difficulté à déclarer que la requête est vexatoire et à y mettre fin et à prendre les mesures nécessaires pour assurer qu'aucune autre instance ne sera engagée relativement à la sentence arbitrale. L'ordonnance plus générale qui est sollicitée requiert toutefois une analyse plus approfondie. Pour déterminer s'il convient de déclarer que M. Goela a agi de façon vexatoire devant la Cour, il y a lieu de souligner que les faits suivants militent en faveur d'une telle mesure extraordinaire :

 

  • M. Goela a de façon persistante présenté à la Cour des requêtes mal fondées qui n'avaient aucune chance d'être accueillies.

 

  • Dans chacune de ces requêtes, M. Goela a repris les mêmes moyens et les mêmes questions que celles qu'il avait soulevées dans ses requêtes précédentes.

 

  • M. Goela a formulé essentiellement les mêmes prétentions à tous les paliers d'arbitrage, y compris devant le Syndicat, le CCRI et la Cour fédérale, et ce, malgré le fait que chacun d'entre eux lui avait fait savoir que sa demande n’était pas fondée.

 

  • En février 2003, le juge Russell a reconnu que M. Goela avait agi de façon vexatoire sans toutefois lui en tenir trop rigueur, citant à sa décharge sa confusion, le fait qu'il n'avait pas bien compris le processus judiciaire et le fait qu'il se représentait lui-même.

 

  • En mars 2004, le juge Campbell a longuement expliqué à M. Goela que sa demande avait été examinée à fond, qu'elle n’était pas fondée et qu'il ne devait plus en saisir la Cour. M. Goela a fait fi de l'admonition du juge Campbell, tout comme il avait fait fi des propos des autres juges et protonotaires qui avaient tenté de mettre un terme à cette série de requêtes.

 

  • M. Goela n'a pas encore acquitté les dépens auxquels il a été condamné dans un cas.

 

  • Dans les observations qu'il a formulées devant la Cour et à d'autres occasions, M. Goela a nettement sorti de leur contexte les propos de VIA, des membres du Syndicat, ainsi que certains passages de divers accords et de la correspondance pour étayer sa thèse, malgré le fait que le contexte global de plusieurs de ces extraits contredit celle‑ci.

 

[41]      Bref, par ses agissements, M. Goela a fait preuve d'aveuglement volontaire et s'est cantonné dans un refus obstiné de reconnaître que ses prétentions n’étaient pas fondées, et ce, malgré les explications qui lui ont été données par plusieurs décideurs. Ce type de comportement justifie‑t‑il cependant l'application de l'article 40 dans le cas de la présente instance?

 

[42]      Il convient de formuler une remarque au sujet du paiement des dépens. La Cour a déjà condamné M. Goela aux dépens à trois reprises et, dans un cas, il n'a pas encore acquitté sa dette. J'accorde toutefois peu de poids à ce seul fait étant donné qu'il semble que M. Goela n’a pas payé les dépens auxquels le protonotaire Lafrenière l'a condamné parce qu'il a cru à tort qu'il était dispensé de l'obligation de payer ces dépens vu qu'il avait interjeté appel de l'ordonnance du protonotaire Lafrenière. Dans les observations orales qu'il a faites devant moi, il a reconnu que ce montant devait être payé et il s'est engagé à le faire.

 

[43]      Le comportement de M. Goela ne justifie pas pour le moment, selon moi, la mesure extraordinaire consistant à lui interdire d'engager d'autres instances sans l'autorisation de la Cour. Les faits suivants jouent en sa faveur :

 

  • Bien qu'il défende de toute évidence passionnément sa cause, M. Goela a toujours été poli envers la Cour pendant toutes les audiences en question.

 

  • Bien qu'il ait sorti des propos de leur contexte dans les pièces qu'il a versées au dossier et qu'il n'ait pas communiqué à la Cour toutes les documents pertinents (par exemple, dans le cas de la première requête, il n'a pas fourni à la Cour de copie de l'accord sur la procédure de rappel au travail), M. Goela n'a pas sciemment donné de fausses indications quant aux faits.

 

  • Les pièces que M. Goela a versées au dossier ne renferment aucune déclaration ni aucun passage incendiaires.

 

  • Toutes ses requêtes se rapportent à une seule « instance », en l'occurrence le dépôt de la sentence arbitrale; il n'y a pas eu multiplication de procédures.

 

[44]      Tout bien pesé et vu l'ensemble des faits exposés, je ne crois pas que le prononcé d'une ordonnance générale soit justifié. Je crois par ailleurs que le rejet de la présente requête et le prononcé d'une ordonnance restreignant les droits que M. Goela peut exercer à l'égard de la sentence arbitrale contribueront selon toute vraisemblance à mettre fin à l'injustice dont il se plaint. Toutefois, pour le cas où M. Goela choisirait de continuer à réclamer devant la Cour le versement de l'intégralité de son salaire jusqu'à l'âge de 65 ans, la Cour pourrait fort bien être justifiée de prononcer une ordonnance générale.

 

Conclusion

[45]      En conclusion, je vais rendre l'ordonnance suivante :

 

1.   Il est mis fin à la requête que M. Goela a déposée le 20 septembre 2005 en vue d'obtenir l'exécution forcée de la sentence arbitrale.

 

2.   Il est interdit à M. Goela d'engager d'autres instances contre VIA ou contre qui que ce soit d'autre relativement à la sentence arbitrale ou à l'accord sur la sécurité d'emploi, sauf avec l'autorisation de la Cour.

 

3.   Il est interdit à M. Goela de déposer d'autres requêtes dans le dossier T-1190-98, sauf avec l'autorisation de la Cour.

 

[46]      Il est évident que M. Goela défend passionnément le droit qu'il estime avoir de réclamer le paiement de l'intégralité de son salaire jusqu'à l'âge de 65 ans. Il semble toutefois qu'il n'a jamais consulté d'avocat. Lorsque je lui ai demandé, à l'audience, pourquoi il n'avait pas recouru aux services d'un avocat, il m'a répondu qu'il n'en avait pas les moyens. Cette situation est regrettable. Les honoraires d'un avocat‑conseil auraient vraisemblablement été bien inférieurs au montant des dépens auquel il est condamné pour avoir présenté toutes ces requêtes futiles. Je l'exhorte à consulter un avocat s'il choisit de porter la présente décision en appel ou d'engager d'autres instances devant la Cour; se passer des conseils d'un avocat ne lui a pas rendu service jusqu'à maintenant.

 

[47]      VIA réclame les dépens de la requête sur la base avocat‑client. Je souligne que VIA n'a pas entièrement obtenu gain de cause et je refuse donc de lui accorder les dépens selon ce mode de calcul. J'estime toutefois qu'il y a lieu d'adjuger un montant élevé à titre de dépens dans le cas en l’espèce. VIA a en effet été forcée de retenir les services d'un avocat et d'engager des frais qui n'auraient pas été nécessaires n'eut été l'aveuglement volontaire de M. Goela quant à la futilité de ses requêtes. Exerçant mon pouvoir discrétionnaire et après avoir tenu compte des facteurs régissant l'adjudication des dépens qui sont énumérés à l'article 400 des Règles des Cours fédérales, je fixe à 3 000 $ les dépens que M. Goela devra payer sans délai à VIA. Par ailleurs, j'ordonne à M. Goela de payer sans délai les dépens qui ont déjà été adjugés par le protonotaire Lafrenière et qui n'ont pas encore été payés.

 

ORDONNANCE

 

      LA COUR ORDONNE QUE :

 

1.   Il est mis fn à la requête que M. Goela a déposée le 20 septembre 2005 en vue d'obtenir l'exécution forcée de la sentence arbitrale.

 

2.   Il est interdit à M. Goela d'engager d'autres instances contre VIA ou contre qui que ce soit d'autre relativement à la sentence arbitrale ou à l'accord sur la sécurité d'emploi, sauf avec l'autorisation de la Cour.

 

3.   Il est interdit à M. Goela de déposer d'autres requêtes dans le dossier T-1190-98, sauf avec l'autorisation de la Cour.

 

4.   M. Goela doit payer sans délai les dépens de 500 $ auxquels le protonotaire Lafrenière l'a condamné le 14 janvier 2003.


 

5.   M. Goela est condamné à payer sans délai à VIA la somme de 3 000 $ à titre de dépens.

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


                                                       COUR FÉDÉRALE

 

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                      T-1190-98

 

INTITULÉ :                                                                      Vijay KUMAR goela c. VIA RAIL CANADA INC.

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                               TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                             LE 5 AVRIL 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                     LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                                                    LE 4 MAI 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :                 

 

 

Vijay Kumar Goela                                                             POUR LE DEMANDEUR

 

 

John A. Campion                                                                POUR LA DÉFENDERESSE

Ian M. Campbell

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Vijay Kumar Goela                                                             POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

 

Fasken Martineau DuMoulin srl                                          POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)

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