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     IMM-1737-97


Entre

     PUI TAK SIK,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



Le juge Campbell



         Que la transcription révisée ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 25 février 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                          (signé) Douglas Campbell

                                 Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 2 mars 1998

Traduction certifiée conforme



Tan, Trinh-viet



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

         En présence de Monsieur le juge Campbell)

     VANCOUVER (C.-B.)


     Le 25 février 1998


IMM-1737-97


ENTRE

     PUI TAK SIK,

     REQUÉRANT,

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     INTIMÉ.




G. GOLDSTEIN                  pour le requérant

W. PETERSMEYER                  pour l'intimé


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE CAMPBELL (oralement) :


             L'espèce porte sur les circonstances uniques d'un ancien bouddhiste qui est invité, en fait on le prie de le faire, en raison de son expérience et de sa capacité, à venir au Canada pour servir une congrégation en tant que chef religieux.

         Au vu du dossier, il ne fait pas de doute qu'il s'agit d'un cas où il y a vraiment lieu à exercice favorable du pouvoir discrétionnaire. En fait, je sais que l'agent des visas qui a examiné le cas était de cet avis.

         Le contexte dans lequel le processus décisionnel avait lieu portait principalement sur la question de savoir s'il y avait lieu à exercice favorable du pouvoir discrétionnaire, et il semble, à la lecture du dossier, que la seule question qui était réellement pendante se posait de savoir si l'invitation était complètement authentique. Et, en particulier, je me réfère à l'inscription du 30 mai 1996 dans le journal.

         Je conclus que cette inscription crée une expectative. On s'attend à ce que, justement pour répondre à la question du caractère authentique, une analyse indépendante par le Service d'Emploi Canada à Vancouver s'impose. On en a fait part au requérant, et le processus décisionnel était suspendu en attendant ce résultat. En plus d'un an, la réponse n'est pas revenue. Le décideur a alors décidé d'agir, et bien qu'elle dise qu'elle a donné au requérant le bénéfice du doute, il y a un brusque changement dans l'orientation entre le 30 mai 1996 et la date de cette décision.

         En conséquence, je conclus qu'une obligation a été créée le 30 mai 1996, et qu'on ne s'en est pas acquitté. L'obligation était d'obtenir d'autres renseignements et d'aviser le requérant des résultats de l'enquête, ainsi que de donner, à mon avis, la possibilité de présenter d'autres arguments. Je considère que l'omission de remplir cette obligation est une erreur dans la procédure équitable, qui est une erreur susceptible de contrôle en l'espèce, et j'annule donc cette décision.

         Je renvoie l'espèce à un autre agent des visas pour qu'il procède à un nouvel examen conforme aux directives selon lesquelles la décision ne doit pas être prise avant la réponse aux questions qui figurent dans l'exposé du 8 février 1996 et, par la suite, il est donné au requérant la possibilité de répliquer à ces réponses.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


DATE DE L'AUDIENCE :              Le 25 février 1998

No DU GREFFE :                      IMM-1737-97


INTITULÉ DE LA CAUSE :              Pui Tak Sik

                             c.

                             MCI



LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)


MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE CAMPBELL en date du 2 mars 1998



ONT COMPARU :

Gerald Goldstein                      pour le requérant
Wendy Petersmeyer                      pour l'intimé
                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Evans, Goldstein & Eadie                  pour le requérant
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé


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