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Date : 20040804

Dossier : IMM-9624-03

Référence : 2004 CF 1059

Ottawa (Ontario), le 4 août 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD                                

ENTRE :

                                                                RI WANG ZHAO

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Fred Hitchcock de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, en date du 14 novembre 2003, que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni « une personne à protéger » suivant les articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).


LES FAITS

[2]                Le demandeur, M. Ri Wang Zhao, est citoyen de la République populaire de Chine. Il est marié et il a deux enfants. Son épouse et ses enfants vivent à Taishan, en Chine.

[3]                Le demandeur et son épouse ont eu leur premier enfant le 28 juin 1988. En 1990 et en 1992, le bureau de la limitation des naissances de Taishan a forcé l'épouse du demandeur à subir des avortements. On lui a alors dit que si elle devenait de nouveau enceinte, elle serait forcée de subir un autre avortement et qu'elle subirait en outre une stérilisation. En mars 1993, des fonctionnaires du service de la planification familiale se sont rendus chez le demandeur et ont accusé son épouse de ne pas porter son DIU. Le demandeur a perdu son emploi en raison de cet incident. Le demandeur n'a pas pu trouver un emploi à Taishan et il a été obligé de déménager seul à Jiang Men City.

[4]                En février 1995, l'épouse du demandeur est de nouveau devenue enceinte. En juin 1995, elle s'est cachée. À ce moment, le demandeur a été congédié parce que le patron de l'entreprise où il travaillait a appris qu'il avait enfreint les règlements en matière de planification familiale à Taishan. Le demandeur a par la suite commencé à chercher un agent afin de quitter la Chine. Il a déménagé à São Paulo, au Brésil, en 1995. Leur fils est né le 21 novembre 1995.


[5]                Le 10 janvier 2001, le demandeur est retourné en Chine afin de rendre visite à son épouse et ses enfants à Jiang Men City. Il est resté dans cette ville avec sa femme et ses enfants en vivant de ses économies. Il est retourné au Brésil cinq mois plus tard le 15 mai 2001. Le demandeur déclare qu'il n'était en Chine que de façon temporaire parce qu'il s'ennuyait de sa famille et il déclare qu'il avait pleinement l'intention de retourner au Brésil.

[6]                Le demandeur a le statut de résident permanent au Brésil depuis 1998. Son visa de résident permanent expire le 18 septembre 2011 et le demandeur déclare qu'il pourrait sans difficulté le faire renouveler après son expiration. En août 1998, il a conclu un accord de partenariat pour l'exploitation d'un restaurant à São Paulo.

[7]                Le demandeur déclare qu'en septembre 1997 des membres d'un gang l'ont agressé et volé alors qu'il marchait à São Paulo avec un ami. Un des membres du gang a tiré dans le bras de son ami. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont, avant de faire un rapport, réclamé le reste de l'argent qu'avaient le demandeur et son ami. Quatre membres de ce gang ont été arrêtés, jugés, déclarés coupables et incarcérés. Le demandeur a témoigné lors de leur procès le 14 janvier 2003. Après le procès, le demandeur est retourné travailler et deux membres du gang sont arrivés au restaurant et l'ont incendié. Les policiers sont arrivés et ils ont pris de l'argent qui était au fond de la caisse enregistreuse. Une semaine plus tard, le 20 janvier 2003, les hommes responsables de l'incendie ont commencé à téléphoner au demandeur chez lui. Ils voulaient 50 000 $US à titre de dédommagement pour le rôle qu'il avait joué dans la condamnation de leurs amis membres du gang. Ils l'ont en outre menacé de le tuer s'il ne leur donnait pas ce montant. Le demandeur a pris des dispositions afin que son associé s'occupe seul du restaurant et il s'est caché. Cinq jours après son arrivée au Canada, il a appris que certains individus s'étaient rendus au restaurant à sa recherche et qu'ils avaient dit qu'ils le tueraient s'ils le voyaient.


[8]                Le demandeur est entré au Canada le 4 mars 2003 et il a présenté sa demande d'asile le 13 mai 2003. Il prétend être une personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait des opinions politiques qui lui sont imputées à l'égard de la politique d'enfant unique en Chine. De plus, il prétend être une personne qui craint avec raison d'être persécutée au Brésil en raison de son appartenance à un groupe social en particulier, soit celui des entrepreneurs visés par les membres de la criminalité organisée et les fonctionnaires corrompus de la police. Il prétend en outre avoir la qualité de personne à protéger au Brésil parce qu'il serait exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s'il devait retourner au Brésil.

[9]                Le demandeur prétend que s'il retournait en Chine, lui ou son épouse subirait une stérilisation. Le demandeur prétend en outre qu'il ne serait pas protégé des actions des fonctionnaires du service de la planification familiale, peu importe qu'il retourne à Taishan ou à Jiang Men City, et qu'il n'a pas de possibilité de refuge intérieur (PRI).

LA DÉCISION DE LA COMMISSION


[10]            Même si la Commission estimait que le demandeur était digne de foi, elle a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. Elle a conclu que le demandeur n'était pas une personne qui craignait avec raison d'être persécutée en Chine étant donné qu'il s'était délibérément réclamé à nouveau de la protection de l'État chinois pendant cinq mois en 2001 en dépit du fait qu'il connaissait les risques potentiels de stérilisation forcée à son retour en Chine. De plus, la Commission a conclu que Jiang Men City était une PRI en se fondant sur le fait que le demandeur, au cours de son séjour, n'avait pas été joint ou harcelé par les fonctionnaires du service de la limitation des naissances. La Commission a en outre pris en compte le fait que le demandeur avait pu entrer en Chine et en sortir sans aucune difficulté.

[11]            En outre, la Commission a tranché que le demandeur n'était pas une personne qui craignait avec raison d'être persécutée ni une personne à protéger au Brésil. La Commission a conclu qu'il y avait au Brésil une crainte généralisée quant à la criminalité à laquelle tous étaient exposés et qu'il n'y avait par conséquent pas de lien entre la crainte du demandeur d'être persécuté et l'un des cinq motifs prévus dans la définition de réfugié au sens de la Convention aux termes de la Loi. La Commission a mentionné que lorsque le demandeur a été agressé, les policiers sont effectivement intervenus. De plus, la Commission n'était pas convaincue que les membres du gang essaieraient de trouver le demandeur s'il déménageait dans une autre partie du Brésil et elle a conclu qu'il pourrait trouver une PRI au Brésil.

[12]            La Commission a en outre conclu que le renvoi du demandeur au Brésil ne l'exposerait pas à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d'être soumis à la torture. Il est exposé au même risque que tout autre résident du Brésil.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[13]            Le demandeur soulève quatre questions aux fins du contrôle judiciaire :

A.         La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le demandeur n'avait pas une crainte subjective de retourner en Chine?


B.         La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le demandeur avait une PRI en Chine?

C.         La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le demandeur n'est pas une personne qui craint avec raison d'être persécutée s'il retourne au Brésil parce qu'il peut se réclamer de la protection de l'État?

D.         La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a omis d'examiner séparément les demandes présentées par le demandeur sur le fondement de l'article 96 et de l'article 97?

LA NORME DE CONTRÔLE

[14]            Les conclusions de fait ne peuvent faire l'objet d'un contrôle que si elles sont erronées et si elles ont été tirées de façon abusive ou arbitraire (arrêt Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2003), 302 N.R. 178 (C.A.F.)). La norme de contrôle applicable aux conclusions de fait tirées par la Commission à l'égard de la question de la protection de l'État est celle de la décision manifestement déraisonnable (décision Nawaz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 C.F. 1255). À l'égard des décisions de la Commission se rapportant à une PRI qu'un demandeur pourrait avoir, la norme de contrôle est celle de savoir s'il était manifestement déraisonnable pour le tribunal de conclure qu'il était sensé, selon la prépondérance des probabilités, pour le demandeur de tenter d'obtenir une PRI (décisions Ramachanthran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 673, et Chorney c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 999.)


ANALYSE

A.         La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le demandeur n'avait pas une crainte subjective de retourner en Chine?

[15]            Le demandeur, en s'appuyant sur la décision M.B.K. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 374 (Q.L.) (C.F. 1 re inst.), prétend que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il n'avait pas une crainte subjective de retourner en Chine. Le demandeur prétend que la Commission, en dépit de sa conclusion favorable selon laquelle il était digne de foi, n'a pas tenu compte des motifs invoqués pour son retour en Chine, qu'elle a mal compris la preuve qui se rapportait à son comportement alors qu'il se trouvait en Chine et qu'elle n'a pas tenu compte du fait qu'il craignait encore d'être persécuté et du fait qu'il ne s'était pas réclamé de la protection de l'État en Chine. La Commission a conclu que le demandeur avait rendu un témoignage digne de foi. Il avait déclaré qu'il craignait de retourner en Chine de façon permanente parce que lui ou son épouse serait forcé de subir une stérilisation. De plus, le demandeur a témoigné que lorsqu'il est effectivement retourné en Chine, ce n'était que pour quelques mois pour voir sa famille. Il n'avait pas l'intention d'y rester et il avait acheté un billet pour retourner au Brésil. Le demandeur a en outre témoigné qu'il avait eu l'intention de prendre des dispositions afin que son épouse et ses enfants déménagent au Brésil, mais qu'il avait changé d'idée en 2002 après les incidents avec le gang à São Paulo.

[16]            Le défendeur prétend que la Commission a tiré une conclusion raisonnable selon laquelle le demandeur s'était réclamé à nouveau de la protection de la Chine et que cela montrait une absence de crainte subjective de persécution.


[17]            Je suis d'avis que, selon l'ensemble de preuve, la Commission pouvait raisonnablement tirer la conclusion qu'elle a tirée. Le demandeur est effectivement retourné en Chine sans difficulté et il y est resté pendant cinq mois sans qu'un incident se produise. Il a de plus quitté la Chine sans difficulté. Il n'était pas déraisonnable pour la Commission de conclure que les circonstances suivant lesquelles le demandeur était retourné en Chine ne sont pas compatibles avec celles se rapportant à une personne qui craint d'être persécutée.

B.         La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le demandeur avait une PRI en Chine?


[18]            Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il avait une PRI à Jiang Men City. Il prétend que la Commission n'a pas énoncé des motifs clairs et qu'elle n'a même pas fait de commentaires à l'égard du rejet de la preuve documentaire démontrant l'absence d'une PRI à Jiang Men City. De plus, il prétend que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a jugé que sa visite en Chine, lorsqu'il est resté à Jiang Men City pendant cinq mois, était un motif suffisant pour conclure qu'il avait une PRI. Le demandeur allègue que la Commission a mal compris un avis officiel du gouvernement qui mentionnait qu'à son retour il serait nécessaire qu'il subisse une stérilisation. Selon le demandeur, la Commission a de plus omis d'examiner le fait qu'il serait à long terme exposé à subir une stérilisation, comme le démontre son témoignage selon lequel il croyait que le plus longtemps il restait en Chine, plus il serait exposé au risque de subir une stérilisation. Finalement, le demandeur prétend que s'il devait retourner à Jiang Men City, il serait tenu de présenter une demande de permis de résidence, ce qui permettrait aux autorités de connaître ses allées et venues. Le demandeur prétend que la PRI n'est pas raisonnable étant donné qu'il ne peut pas légalement vivre dans cette région.

[19]            Le défendeur prétend que le demandeur ne s'est pas acquitté du fardeau de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, il existait une possibilité sérieuse de persécution partout en Chine (arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.F.)). Le défendeur prétend qu'il était raisonnable pour la Commission de conclure que Jiang Men City constituait une PRI pour le demandeur et il prétend que la Commission, avant de tirer sa conclusion, a examiné tout le témoignage et toute la preuve documentaire, y compris le fait que les fonctionnaires du service de la limitation des naissances n'avaient pas harcelé le demandeur pendant qu'il se trouvait à Jiang Men City.


[20]            Je suis d'avis que la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur avait une PRI raisonnable à Jiang Men City n'était pas manifestement déraisonnable selon la preuve. Le demandeur est effectivement retourné en Chine et il est ensuite parti sans que les autorités lui causent des problèmes. Il est resté en Chine pendant cinq mois sans qu'un incident survienne. De plus, le document intitulé [TRADUCTION] « Engagement à l'égard d'une " Demande de report de ligature " » présenté par le demandeur n'énonce pas qu'il subirait une stérilisation directement à son retour en Chine. Le document énonce que si son épouse devenait de nouveau enceinte, elle devrait subir un avortement ou une ligature. Durant l'audience, le demandeur a déclaré que son épouse et lui n'envisageaient pas d'avoir d'autres enfants. Un examen de la preuve m'amène à conclure que l'interprétation de la Commission quant à ce document et sa conclusion ne sont pas manifestement déraisonnables.

C.         La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le demandeur n'est pas une personne qui craint avec raison d'être persécutée s'il retourne au Brésil parce qu'il peut se réclamer de la protection de l'État?

[21]            Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que la protection de l'État lui était offerte simplement parce que quatre des douze membres du gang qui l'avaient agressé avaient été déclarés coupables. Le demandeur prétend en outre que la Commission a omis d'examiner des éléments de preuve qui mentionnaient que les policiers n'offraient pas une protection efficace contre les autres membres du gang. Le demandeur prétend en outre que la Commission a commis une erreur en décrivant sa crainte comme une crainte généralisée d'être victime de la criminalité et il déclare que les citoyens chinois ont particulièrement des raisons de craindre d'être victimes de la criminalité au Brésil.

[22]            Le défendeur prétend que la Commission a tiré une conclusion raisonnable à l'égard de la question de la protection de l'État au Brésil. Selon le défendeur, le demandeur a omis de fournir des éléments de preuve clairs et convaincants de l'absence de la protection de l'État et il était par conséquent incapable de réfuter la présomption selon laquelle la protection de l'État lui était offerte. De plus, le défendeur prétend que la Commission estimait que le demandeur n'était pas personnellement exposé à un risque de subir un préjudice partout au Brésil et qu'il avait par conséquent une PRI valable au Brésil.

[23]            Il appartient au demandeur de démontrer par des éléments de preuve clairs et convaincants que la protection de l'État ne lui était pas offerte (arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689). Il n'est pas facile de réfuter la présomption selon laquelle la protection de l'État est offerte. La Commission a examiné la preuve documentaire se rapportant aux problèmes du Brésil à l'égard de la protection de l'État et elle a conclu que la preuve n'était pas suffisante pour réfuter la présomption que cette protection était offerte. En effet, la protection de l'État n'a pas à être parfaite et, en l'espèce, les policiers brésiliens ont répondu aux appels du demandeur et ils ont même été capables de faire déclarer coupables quatre des criminels qui avaient agressé le demandeur et son ami. Sur le fondement de cette preuve, la Commission a conclu que le demandeur n'avait pas réfuté la présomption selon laquelle la protection de l'État était offerte. À mon avis, cette conclusion n'était pas manifestement déraisonnable.

[24]            De plus, la Commission a conclu que les membres du gang qui avaient ciblé le demandeur ne le suivraient pas à l'extérieur de São Paulo. Le demandeur n'a pas contesté cette conclusion selon laquelle il avait une PRI au Brésil.

[25]            Finalement, les conclusions de la Commission selon lesquelles le demandeur n'était pas plus exposé à un risque de la part des criminels que tout autre résident du Brésil et qu'il n'avait pas démontré qu'il était persécuté pour l'un des motifs prévus par la Convention étaient des conclusions que la Commission pouvait raisonnablement tirer selon la preuve.


D.         La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a omis d'examiner séparément les demandes présentées par le demandeur sur le fondement de l'article 96 et de l'article 97?

[26]            Le demandeur prétend que la Commission a omis d'énoncer des motifs adéquats pour justifier le rejet de sa demande fondée sur l'article 97 de la Loi et qu'elle aurait dû énoncer des motifs distincts de ceux énoncés pour le rejet de sa demande fondée sur l'article 96. Le demandeur prétend que l'analyse d'une demande fondée sur l'article 97 en tant que personne à protéger ne devrait pas [TRADUCTION] « englober » l'analyse de la Commission à l'égard de la demande fondée sur l'article 96.

[27]            Le défendeur prétend que la Commission a examiné en détail les deux demandes présentées par le demandeur et qu'elle a effectué une analyse approfondie des éléments de preuve fournis par le demandeur et des éléments de preuve documentaire dont elle disposait, éléments de preuve qui étaient pertinents à ses conclusions se rapportant aux deux demandes.

[28]            À mon avis, il ressort clairement de l'analyse que la Commission a examiné tant la question de savoir si le demandeur était un réfugié au sens de la Convention que celle de savoir s'il était une « personne à protéger » . Les conclusions de la Commission à l'égard de la protection de l'État et de la PRI pour le demandeur au Brésil ont entraîné le rejet de sa demande présentée en tant que réfugié au sens de la Convention. La Commission a ensuite examiné la preuve pour conclure que le demandeur n'était pas une « personne à protéger » parce qu'elle estimait qu'à son retour au Brésil, le risque auquel il serait exposé de la part des criminels serait le même que celui auquel est exposé tout autre résident du Brésil.


CONCLUSION

[29]            La Commission n'a pas commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni « une personne à protéger » suivant les articles 96 et 97 de la Loi. Pour les motifs précédemment énoncés, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[30]            Les parties ont eu la possibilité de soulever une question grave de portée générale au sens de l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et elles ne l'ont pas fait. Je n'ai pas l'intention de certifier une question grave de portée générale.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question de portée générale n'est certifiée.

« Edmond P. Blanchard »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-9624-03

INTITULÉ :                                       RI WANG ZHAO

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 6 JUILLET 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                     LE 4 AOÛT 2004

COMPARUTIONS :

Iven K.S. Tse                                                                            POUR LE DEMANDEUR

Sandra Weafer                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Iven K.S. Tse                                                                            POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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