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Date : 19991026


Dossier : IMM-160-99

ENTRE:

     MICHAEL ODOI

     Demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Défendeur

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision de la Section du statut de réfugié rendue le 18 décembre 1998, suivant laquelle il fut déterminé que le demandeur n"était pas un réfugié.


[2]      La décision dans ce dossier est bien documentée et la Section du statut a apprécié autant le témoignage du demandeur que la preuve documentaire.


[3]      Le demandeur devait démontrer qu"il avait une crainte bien fondée de persécution et que cette crainte soit celle d"une possibilité raisonnable qu"il soit persécuté, s"il retournait dans son pays d"origine.


[4]      Le demandeur ne m"a pas convaincu que le tribunal avait commis une erreur et que le demandeur avait une crainte bien fondée de persécution pour l"avenir, s"il retournait dans son pays.


[5]      La preuve démontre que le demandeur s"est rendu à une manifestation regroupant entre 50 et 100,000 personnes contre l"application d"une nouvelle taxe sur la valeur ajoutée, en 1995.


[6]      Un individu, qui supposément travaillait au service du Palais présidentiel, l"aurait rencontré par hasard pendant qu"il se rendait à la manifestation, lui aurait suggéré de ne pas s"y rendre; par la suite, le même individu serait revenu chez lui en son absence pour le chercher et éventuellement lui faire un mauvais parti.


[7]      Le demandeur a rapidement quitté le pays et n"y est pas retourné depuis.


[8]      Le tribunal, dans les circonstances, a considéré qu"il n"était pas plausible que les autorités soient intéressées à le rechercher après trois ans, considérant qu"il n"était pas non plus impliqué politiquement dans son pays, et que sa seule participation fut celle de la manifestation mentionnée précédemment.


[9]      Il n"était pas déraisonnable de la part de la Section du statut de réfugié de conclure que le demandeur n"avait pas démontré une possibilité raisonnable qu"il soit persécuté, s"il retournait dans son pays d"origine.


[10]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


[11]      Aucun des deux procureurs n"a soumis une question sérieuse pour certification.

                         Pierre Blais

                         Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 26 octobre 1999

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