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Date : 20040114

Dossier : T-364-03

Référence : 2004 CF 49

ENTRE :

                                                         JOHN GLOFCHESKIE et

                                                               RUDY QUADRINI

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                          - et -

                                          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE KELEN

1.                   Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision, datée du 27 janvier 2003, par laquelle le président du comité d'appel de la Commission de la fonction publique (comité d'appel), J.R. Ojalammi, a rejeté les appels interjetés par les demandeurs en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-33 (la LEFP).

FAITS


2.                   La candidature des demandeurs aux postes de chef d'équipe (AU-04) dans la

Division de la validation et de l'exécution de trois bureaux de la région de Toronto de Revenu Canada (aujourd'hui l'Agence des douanes et du revenu du Canada) n'a pas été retenue. En novembre 1997, Revenu Canada a lancé un concours interne destiné à combler les trois postes. Dans le cadre de la sélection préalable, les candidats et les candidates ont d'abord été invités à passer un test normalisé appelé exercice _ in-basket _ pour la gestion intermédiaire (820). Les candidats et les candidates devaient obtenir au moins 16 points sur 30 pour pouvoir passer à l'étape suivante.

3.                   Dans un deuxième temps, les candidats et candidates ont été soumis à un examen écrit qui était utilisé pour les évaluer au regard des connaissances et de certaines des capacités et habiletés exigées dans l'énoncé de qualités des trois postes. Les demandeurs n'ont pas satisfait à la norme minimale de 60 points sur 100 établie à l'égard de la partie de l'examen écrit qui visait les capacités. Le demandeur Glofcheskie a obtenu 45 points et le demandeur Quadrini, 49 points. Les demandeurs ont interjeté appel, en vertu de l'article 21 de la LEFP, à l'encontre des sélections en vue d'une nomination. Ils ont allégué que le jury de sélection avait été manifestement déraisonnable dans la note qu'il avait donnée à certaines réponses des demandeurs qui avaient obtenu moins de points que d'autres candidats pour des réponses qui étaient sensiblement les mêmes.


Décision du comité d'appel relativement à la norme de contrôle

4.                   Concernant la norme de contrôle, le comité d'appel a conclu que les demandeurs n'avaient pas été en mesure d'établir que la décision du jury de sélection était « manifestement déraisonnable » . D'autre part, le comité d'appel a utilisé des expressions qui décrivent la norme de la décision « raisonnable simpliciter » .

5.                   À la page 11 de ses motifs, le comité a dit :

La capacité d'un comité d'appel d'intervenir dans les jugements du jury de sélection est quelque peu limitée. En supposant que le jury de sélection ait agi dans les limites de son mandat et ait respecté la législation applicable, en général, le comité d'appel doit être en mesure de conclure que le jury de sélection s'est trompé ou a été manifestement déraisonnable avant de pouvoir intervenir. Autrement dit, l'appelant ou l'appelante qui conteste une décision rendue par un jury de sélection ne peut obtenir gain de cause simplement en démontrant qu'il aurait pu en venir à une autre conclusion.

6.                   Et à la page 12, le comité a dit :

Après avoir examiné toute l'information dont j'ai été saisie à l'audience, je ne puis conclure que les décisions rendues par le jury à cet égard étaient manifestement déraisonnables. Donc, malgré le fait que d'autres puissent avoir des points de vue divergents et auraient pu rendre des décisions différentes de celles de ce jury de sélection, je ne peux pas intervenir dans les conclusions que le jury a tirées. En conséquence, cet aspect de l'argument de M. Quadrini est rejeté.

7.                   À la page 16, le comité a dit :

[...] Selon cette jurisprudence, la compétence du comité d'appel pour intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du jury de sélection est limitée - le comité d'appel n'est pas un nouveau jury de sélection. Si l'on présume que le jury de sélection n'a pas outrepassé sa compétence ou enfreint la loi, le comité d'appel ne peut intervenir que lorsque la teneur des conclusions tirées est manifestement déraisonnable [...]

[...]

En termes simples, le jury de sélection est habilité à prendre certaines décisions discrétionnaires et, dans la mesure où ses conclusions ne sont pas manifestement irrationnelles, elles doivent être maintenues.

8.                   À la page 17, le comité a dit :

Les conclusions qu'a tirées le jury au sujet des réponses des appelants étaient convaincantes et rationnelles et pouvaient être justifiées par l'information qu'il examinait. Ni la manière dont le jury a évalué ce qu'ont écrit les appelants, ni les points qui leur ont été accordés ntaient manifestement déraisonnables.


QUESTIONS EN LITIGE

9.                   La demande en l'espèce soulève deux questions :

i.          Le comité d'appel s'est-il trompé dans le choix de la norme de contrôle lorsqu'il a rejeté les arguments des demandeurs?

ii.          Le comité d'appel a-t-il commis une erreur en refusant de se pencher sur la question de savoir si le jury de sélection avait évalué les réponses des candidats et des candidates de façon uniforme?

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

10.               Selon le paragraphe 10(1) de la LEFP, les nominations à des postes de la fonction publique se font sur la base du principe du mérite :


Nominations au mérite

10. (1) Les nominations internes ou externes à des postes de la fonction publique se font sur la base d'une sélection fondée sur le mérite, selon ce que détermine la Commission, et à la demande de l'administrateur général intéressé, soit par concours, soit par tout autre mode de sélection du personnel fondé sur le mérite des candidats que la Commission estime le mieux adapté aux intérêts de la fonction publique.

Appointments to be based on merit

10. (1) Appointments to or from within the Public Service shall be based on selection according to merit, as determined by the Commission, and shall be made by the Commission, at the request of the deputy head concerned, by competition or by such other process of personnel selection designed to establish the merit of candidates as the Commission considers is in the best interests of the Public Service.


11.               Le paragraphe 21(1) prévoit un mécanisme par lequel tout candidat non reçu peut en appeler d'une nomination à un comité d'appel établi par la Commission de la fonction publique :



Appels

21. (1) Dans le cas d'une nomination, effective ou imminente, consécutive à un concours interne, tout candidat non reçu peut, dans le délai fixé par règlement de la Commission, en appeler de la nomination devant un comité chargé par elle de faire une enquête, au cours de laquelle l'appelant et l'administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l'occasion de se faire entendre.

Appeals

21. (1) Where a person is appointed or is about to be appointed under this Act and the selection of the person for appointment was made by closed competition, every unsuccessful candidate may, within the period provided for by the regulations of the Commission, appeal against the appointment to a board established by the Commission to conduct an inquiry at which the person appealing and the deputy head concerned, or their representatives, shall be given an opportunity to be heard.


ANALYSE

1re question : Le comité d'appel s'est-il trompé dans le choix de la norme de contrôle?

12.               Dans les motifs de sa décision, qui comprend 37 pages, le comité d'appel mentionne à plusieurs reprises que la norme de contrôle est celle de la décision « manifestement déraisonnable » , alors qu'il est bien établi que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter. Le défendeur reconnaît que le comité a commis une erreur à cet égard.

13.               La Cour s'étonne que cette erreur se soit produite compte tenu de la jurisprudence selon laquelle les appels formés en vertu de l'article 21 de la LEFP devant un comité d'appel sont assujettis à la norme de la décision raisonnable simpliciter et non à celle de la décision manifestement déraisonnable.


14.               Toutefois, la Cour est convaincue qu'en fait, le comité d'appel a bien appliqué la norme de la décision raisonnable simpliciter en ce qu'il a effectué une analyse en profondeur de la question, conformément à la norme de la décision raisonnable. Le comité a dit que la décision du jury de sélection était fondée sur la preuve et que, même si d'autres personnes auraient pu en venir à une autre conclusion, cela ne voulait pas dire qu'il fallait accueillir l'appel interjeté à l'encontre de la décision du jury de sélection. Ces termes révèlent que le comité d'appel a appliqué la norme de la décision raisonnable. La norme de la décision manifestement déraisonnable est différente. Il faut non seulement que la conclusion de fait ait été manifestement irrationnelle à sa face-même sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse en profondeur, mais également que la conclusion de fait ait été tout simplement erronée et qu'une personne raisonnable n'aurait pu tirer aucune autre conclusion.

15.               Dans l'arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] A.C.S. no 64 (QL), le juge LeBel de la Cour suprême du Canada, en son nom et au nom de la juge Deschamps, a dit :

1.         il est difficile de distinguer la norme de la décision manifestement déraisonnable de celle de la décision déraisonnable;

2.         il n'y a aucune différence qualitative réelle entre les différentes définitions d'une analyse axée sur la recherche d'un fondement rationnel, c'est-à-dire entre les deux normes;

3.         l'existence des deux variantes de la norme de la décision raisonnable crée des difficultés d'ordre pratique et des questions de principe qui ne devraient pas exister.

Ainsi, deux juges de la Cour suprême du Canada sont d'avis qu'il ne devrait pas y avoir de différence entre manifestement déraisonnable et déraisonnable. Le juge LeBel a mentionné, aux paragraphes 105 et 106 :

105 [...] Sont également pertinents à ce propos ces observations de la juge Reed dans Hao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (2000), 184 F.T.R. 246, par. 9 :

Je fais remarquer que je n'ai jamais été convaincue que la norme de la décision « manifestement déraisonnable » différait sensiblement de celle de la « décision déraisonnable » . Le mot « manifestement » veut dire clairement et de toute évidence. Si le caractère déraisonnable d'une décision n'est ni clair, ni évident, je ne vois pas comment cette décision peut être considérée comme déraisonnable.


106       Même un bref examen des caractéristiques que notre Cour a attribuées aux décisions manifestement déraisonnables et aux décisions déraisonnables fait ressortir qu'il est extrêmement difficile, sinon impossible, de maintenir entre ces deux formes du critère de la décision raisonnable une distinction véritable fondée sur la gravité du défaut et l'importance de lcart entre la décision et une décision raisonnable.

16.                  Et, au paragraphe 107 :

107 [...] Il me paraît n'y avoir aucune différence qualitative réelle entre ces définitions d'une analyse axée sur la recherche d'un fondement rationnel; comment, par exemple, une décision non « fondée sur une explication raisonnable » (et donc « simplement _ déraisonnable) se distingue-t-elle d'une décision qui ne peut « raisonnablement s'appuyer » sur la législation pertinente (et qui est donc manifestement déraisonnable)?

17.                  Et, au paragraphe 109 :

109 L'existence de ces deux variantes de la norme de la décision raisonnable contraint la cour chargée du contrôle à continuer à affronter les grandes difficultés d'ordre pratique que comporte en soi ltablissement d'une distinction réelle entre les deux normes. Une distinction proposée sur le fondement de la gravité relative du défaut comporte non seulement des difficultés d'ordre pratique, mais soulève également des questions de principe, en ce qu'elle suppose que la norme du manifestement déraisonnable, en exigeant que la décision soit « clairement » , et non « simplement » , irrationnelle, offre une marge de manoeuvre dans l'appréciation des décisions qui ne sont pas conformes à la raison. À cet égard, je me permets de rappeler les propos de Mullan selon lesquels [traduction] « il y a lieu de s'inquiéter d'un régime de contrôle judiciaire qui permet le maintien d'une décision irrationnelle, même lorsque s'applique la norme commandant le degré le plus élevé de déférence » (Mullan, Recent Developments in Standard of Review, op. cit., p. 25).

18.                  Il est clair que le président du comité d'appel en l'espèce ne comprenait pas très bien la distinction entre « manifestement déraisonnable » et simplement « déraisonnable » . On peut comprendre sa confusion jusqu'à un certain point; toutefois, dans son rôle de président d'un comité d'appel de la Commission de la fonction publique, il aurait dû connaître la norme de contrôle applicable. Tel que susmentionné, je suis d'avis qu'en réalité, le comité d'appel a appliqué la norme de la décision raisonnable et non celle de la décision manifestement déraisonnable. Je ne vais pas accueillir l'appel pour ce motif.

19.                  Dans Hains c. Canada (Procureur général) (2001), 209 F.T.R. 137 (1re inst.) et Lai c. Canada (Procureur général) (2001), 208 F.T.R. 67, la Cour a tiré une conclusion semblable. Aux paragraphes 32 et 33 de la décision Hains, la juge Heneghan a dit :


32 Il ressort clairement de cet extrait des motifs du comité d'appel que, selon le comité d'appel, la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable. Il est clair aussi à mon avis que le comité d'appel a appliqué cette norme, quels que soient les mots employés ici. La différence entre « raisonnable » et « manifestement déraisonnable » a été examinée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence) c. Southam Inc. [1997] 1 R.C.S. 748, dans lequel la Cour s'est exprimée ainsi au paragraphe 57 :

La différence entre « déraisonnable » et « manifestement déraisonnable » réside dans le caractère flagrant ou évident du défaut. Si le défaut est manifeste au vu des motifs du tribunal, la décision de celui-ci est alors manifestement déraisonnable. Cependant, s'il faut procéder à un examen ou à une analyse en profondeur pour déceler le défaut, la décision est alors déraisonnable mais non manifestement déraisonnable.

33 À mon avis, l'analyse effectuée par le comité d'appel pour lvaluation de la preuve dont il disposait et qui portait sur la question de la notation de la question neuf montre qu'il a apprécié cette preuve avant d'arriver à sa conclusion. Il a donc appliqué la norme de la décision raisonnable. Selon moi, il était fondé à le faire.

20.                  Et dans Lai, précité, au paragraphe 27, le juge Blanchard a dit :

Un examen attentif de la transcription des débats montre bien que le président a effectivement employé l'expression « manifestement déraisonnable » à de nombreuses reprises au cours des treize jours qu'a duré l'audience. On ne peut conclure de ce seul fait que le président n'a pas appliqué la bonne norme de contrôle. Il faut situer ces mots dans leur contexte et se reporter en fin de compte aux motifs qu'a rédigés le président pour décider s'il a ou non appliqué la bonne norme de contrôle. [Non souligné dans l'original.]

21.                  La décision du comité d'appel, ainsi que la transcription des sept jours d'audience révèlent que le comité a effectué une analyse en profondeur du processus de sélection et qu'il a appliqué la norme de la décision raisonnable.

2e question : Le comité d'appel a-t-il commis une erreur en ne se penchant pas sur la question de savoir si le jury de sélection avait évalué les réponses des candidats et des candidates de façon uniforme?


22.                  Le comité d'appel a dit qu'on ne l'avait pas convaincu que le jury de sélection avait évalué les réponses des demandeurs différemment de celles des candidats reçus. Les demandeurs allèguent que cette analyse comparative n'a pas eu lieu puisque le comité d'appel a dit, à la page 20 de ses motifs, que le jury de sélection n'aurait pas pu évaluer différemment les réponses des demandeurs et celles des candidats reçus puisque les « cahiers de réponses ne portaient que les numéros et non les noms des candidats et candidates » et le jury de sélection ne connaissait pas l'identité du candidat dont il évaluait les réponses. Voici les conclusions précises du comité d'appel, aux pages 19 et 20 :

De plus, malgré les prétentions valables du représentant des appelants, on ne m'a pas convaincu que le jury de sélection avait noté les réponses des appelants différemment de celles des candidats reçus. En effet, puisque les cahiers de réponses ne portaient que les numéros et non les noms des candidats et candidates, et que le jury de sélection ne savait pas à quelle personne correspondait tel ou tel numéro, le jury aurait eu du mal à favoriser certains candidats et candidates plutôt que d'autres. Dans ces circonstances, je dois maintenir les décisions prises par le jury et rejeter cette allégation.

23.                  Le défendeur reconnaît que le comité d'appel a tort, dans l'extrait cité ci-dessus, mais cette erreur n'influe pas sur l'exactitude de la décision. Le comité d'appel a tort de dire que l'argument des demandeurs, selon lequel le jury ne sélection n'avait pas évalué les réponses des candidats et candidates de façon uniforme, est une allégation de parti pris de la part du jury de sélection. Les demandeurs n'ont allégué aucun parti pris et le comité d'appel n'a pas très bien saisi cette question.

24.                  Toutefois, je suis d'avis que le comité d'appel a effectué une analyse convenable afin de comparer les réponses des demandeurs et celles des candidats reçus pour déterminer si le jury de sélection avait commis une erreur en omettant d'accorder des points à certaines réponses des demandeurs alors que les candidats reçus en avaient obtenus. L'avocate du défendeur m'a renvoyé aux questions, aux réponses données, aux points accordés et aux réponses exactes. J'ai également examiné l'analyse effectuée par le comité d'appel sur cette question. À la page 16, le comité d'appel a conclu :

Donc, je ne crois pas que les comparaisons entre les énoncés de M. Glofcheskie dans sa réponse et les énoncés qualifiés de semblables dans les réponses d'autres candidats et candidates soient utiles pour se prononcer sur cette allégation.


Il est certain que le comité d'appel a précisé la question en litige et qu'il a bien évalué et comparé les réponses pour décider que le jury avait évalué les candidats et les candidates de façon uniforme. Par conséquent, la déclaration inexacte du comité d'appel quant au parti pris n'a aucune répercussion sur la présente demande de contrôle judiciaire.

Dépens

25.                  Compte tenu de la conclusion à laquelle j'arrive, savoir qu'à plusieurs reprises, le comité d'appel s'est trompé en décrivant la norme de contrôle applicable et qu'il s'est trompé en reformulant les arguments des demandeurs sur l'uniformité de la notation des réponses données par les candidats et candidates en affirmant qu'il s'agissait d'une question de parti pris, je suis convaincu que les demandeurs ne doivent pas être pénalisés pour avoir présenté cette demande en assumant les dépens. Le défendeur a tout de suite reconnu que le comité d'appel avait commis une erreur en disant que la norme de contrôle était celle de la décision « manifestement déraisonnable » alors qu'en réalité, la norme de contrôle est celle de la « décision raisonnable simpliciter » . Au surcroît, le défendeur a reconnu qu'il ne pouvait expliquer pourquoi le comité d'appel avait confondu l'allégation selon laquelle le jury de sélection n'avait pas évalué les réponses des candidats et candidates de façon uniforme et l'existence d'un parti pris. Pour ces motifs, les dépens ne seront pas adjugés contre les demandeurs.

DÉCISION

26.                  Pour ces motifs, la demande est rejetée et aucuns dépens ne sont adjugés.


                                      « Michael A. Kelen »                                                       _______________________________

               Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-364-03

INTITULÉ :                                                       JOHN GLOFCHESKIE et RUDY QUADRINI

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 12 JANVIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                 LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                                      LE 14 JANVIER 2004

COMPARUTIONS :

Dougald Brown                                                    POUR LES DEMANDEURS

Marie Crowley                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nelligan, O'Brien, Payne LLP               POUR LES DEMANDEURS

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


             COUR FÉDÉRALE

                                 Date : 20040114

                             Dossier : T-364-03

ENTRE :

JOHN GLOFCHESKIE et

RUDY QUADRINI

                                        demandeurs

- et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE


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