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Date : 19990907

Dossier : T-498-99

ENTRE :

                                     SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES,

                                                                                                                       demanderesse,

                                                                       et

                                              ADITYA NARAYAN VARMA,

                                                                                                                              défendeur.

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE EVANS :

I.                       Il s'agit d'une requête présentée par Aditya Narayan Varma en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'ordonnance du protonotaire-chef adjoint, Peter A.K. Giles, datée du 12 juillet 1999. L'ordonnance a rejeté la requête présentée par M. Varma en vue d'obtenir la suspension de la demande d'audience de la Société canadienne des postes relativement à sa demande pour que M. Varma soit déclaré l'auteur d'une procédure vexatoire au sens où l'entend le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.

II.                      Dans les motifs de sa décision, le protonotaire-chef adjoint Giles a statué que la demande ne devrait pas être suspendue en attendant le résultat des appels des décisions du protonotaire Roger R. Lafrenière, rejetant deux autres requêtes présentées par M. Varma relativement à la demande : les appels étaient incomplets et n'étaient pas bien fondés. Les appels des ordonnances du protonotaire Lafrenière ont été rejetés après que le protonotaire adjoint Giles a rendu sa décision.

III.                    Le protonotaire-chef adjoint Giles a également rejeté une demande de M. Varma dans la même requête pour que la demande de la Société canadienne des postes soit inscrite pour une audition de sept jours. Il s'agissait, selon lui, d'une affaire qui ne pouvait faire l'objet d'une requête, mais qui était une question administrative relevant du bureau du juge en chef adjoint.

IV.                    Compte tenu des prétentions écrites dont il disposait apparemment, le protonotaire-chef adjoint Giles était tout à fait justifié de rejeter la requête. Toutefois, il est devenu évident eu égard aux observations orales de M. Varma devant moi que la principale préoccupation de ce dernier est à présent que la demande d'audience de la demanderesse a été déposée en retard. Ayant pris connaissance du dossier complexe dans la présente affaire, je conclus qu'il y a eu des irrégularités, même si elles ne sont pas précisément du type allégué par M. Varma.

V.                     Le 19 mai 1999, le protonotaire Lafrenière a rendu une ordonnance en vertu de laquelle les parties à la demande doivent procéder à tous les contre-interrogatoires des auteurs des affidavits dans les 20 jours de son ordonnance et [TRADUCTION] « toutes les étapes subséquentes doivent suivre conformément aux Règles de la Cour fédérale » .

VI.                    Par conséquent, si les contre-interrogatoires n'étaient pas terminés avant le 8 juin 1999 (c.-à.-d. 20 jours après l'ordonnance du protonotaire Lafrenière), la règle 309 accordait à la demanderesse 20 jours supplémentaires, qui prenaient fin le 28 juin 1999, pour signifier son dossier de demande. En fait, elle avait déposé son dossier le 14 mai 1999. Toutefois, dans le délai supplémentaire que lui a donné l'ordonnance du protonotaire, la Société canadienne des postes a signifié un autre mémoire des faits et du droit le 21 juin 1999.

VII.                   Il s'agit de la date à partir de laquelle le délai doit être compté afin de décider quand le dossier du défendeur doit être signifié. En raison de la règle 310, le défendeur avait 20 jours à compter du 21 juin 1999 pour signifier son dossier. Quand la demanderesse a déposé sa demande le 30 juin 1999, le défendeur n'avait pas signifié son dossier. La demande de la demanderesse était donc prématurée et n'aurait pas dû être déposée à cette date parce que le défendeur avait jusqu'au 12 juillet 1999 pour signifier son dossier. Le défendeur n'a pas encore déposé de dossier.

VIII.                  Je dois corriger ces irrégularités techniques en permettant à M. Varma de signifier et de déposer un dossier de défendeur dans les dix jours suivant la date de la présente ordonnance. À l'expiration de ces dix jours, ou quand le défendeur signifiera son dossier, selon le premier de ces événements à survenir, la demande de la demanderesse déposée le 30 juin 1999 sera traitée comme si elle avait été déposée dans les dix jours suivant le 12 juillet 1999, et une date sera fixée pour l'audition de la demande de la Société canadienne des postes.

IX.                    Pour ces motifs, la requête est rejetée selon les modalités précédemment énoncées.

OTTAWA (ONTARIO)                                                                               « John M. Evans »         

                                                                                                                                                                                

Le 7 septembre 1999.                                                                                                  J.C.F.C.                 

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


                                            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                         SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :T-498-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :Société canadienne des postes c.

Aditya Narayan Varma

LIEU DE L'AUDIENCE :Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :le 30 août 1999

MOTIFS DU JUGEMENT EXPOSÉS PAR LE JUGE EVANS

EN DATE DU :7 septembre 1999

ONT COMPARU :

M. Aditya Narayan Varma (en son nom)POUR LE DEMANDEUR

M. George AvraamPOUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Ian J. Roland /

M. George AvraamPOUR LA DÉFENDERESSE

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