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     T-3044-92

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 21e JOUR D'OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE:

     CROISIÈRES LOUISIANE INC.

     Demanderesse-

     défenderesse reconventionnelle

     ET

     LE NAVIRE "PIONEER PRINCESS IV"

     et

     LE CRÉDIT BAIL BANQUE NATIONALE INC.

     Défenderesse-

     demanderesse reconventionnelle

     ORDONNANCE

     Cette requête n'est accueillie qu'en partie.

     En conséquence, le remède principal recherché par la demanderesse, à savoir d'être autorisée à être représentée par un de ses dirigeants, est rejeté.

     Toutefois, son remède subsidiaire est accueilli et, partant, la demanderesse aura jusqu'au 21 novembre 1997 pour se constituer un nouvel avocat.

     Le tout sans frais.

     Richard Morneau

     Protonotaire

     T-3044-92

ENTRE:

     CROISIÈRES LOUISIANE INC.

     Demanderesse-

     défenderesse reconventionnelle

     ET

     LE NAVIRE "PIONEER PRINCESS IV"

     et

     LE CRÉDIT BAIL BANQUE NATIONALE INC.

     Défenderesse-

     demanderesse reconventionnelle

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU,

PROTONOTAIRE:

     Il s'agit en l'espèce d'une requête de la demanderesse-défenderesse reconventionnelle (la demanderesse) en vertu du paragraphe 300(2) des Règles de la Cour fédérale (les règles) afin qu'elle puisse être autorisée à se faire représenter par un de ses dirigeants.

     Subsidiairement, la demanderesse requiert un délai de trente (30) jours pour se constituer un nouvel avocat.

     Le paragraphe 300(2) des règles se lit comme suit:

         Règle 300. (2) Une personne morale se fait représenter par un avocat dans toute instance devant la Cour, sauf lorsque dans des circonstances spéciales, la Cour autorise la personne morale à se faire représenter par un de ses dirigeants.         

     La Cour doit donc être mise en présence de circonstances spéciales pour accéder à une telle demande.

     Malheureusement pour la demanderesse et le dirigeant qu'elle a mandaté pour présenter la présente requête, je ne puis considérer que la preuve par affidavit au soutien de la requête me dévoile une situation de faits propre à être qualifiée de circonstance spéciale.

     Que l'on se porte à l'affidavit de la demanderesse du 6 octobre 1997 ou à celui souscrit le 10 du même mois, rien ou à peu près rien dans ces affidavits nous indique, entre autres, que la demanderesse serait dans une situation financière telle qu'il lui serait quasi-impossible d'envisager de se constituer un procureur pour la poursuite du présent dossier.

     La Cour, tout en demeurant impartiale, a tenté lors de l'audition du 6 octobre 1997 de diriger la demanderesse vers la nécessité de produire une telle preuve. Malheureusement, cette preuve, tel que mentionné, manque toujours.

     Je n'ai donc d'autre choix que de rejeter le remède principal de la demanderesse, à savoir d'être autorisée à être représentée par un de ses dirigeants.

     J'accueille toutefois son remède subsidiaire et, partant, la demanderesse aura jusqu'au 21 novembre 1997 pour se constituer un nouvel avocat. Lors de l'audition, la demanderesse s'est vu rappeler que quatre procureurs successifs avaient déjà agi pour elle dans le dossier et qu'il était à espérer que le prochain procureur aurait la chance de faire avancer de façon raisonnable et soutenue la cause d'action de la demanderesse.

     Richard Morneau

     Protonotaire

Montréal (Québec)

le 21 octobre 1997

             T-3044-92

CROISIÈRES LOUISIANE INC.

     Demanderesse-

     défenderesse reconventionnelle

LE NAVIRE "PIONEER PRINCESS IV"

     et

LE CRÉDIT BAIL BANQUE NATIONALE INC.

     Défenderesse-

     demanderesse reconventionnelle

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-3044-92

CROISIÈRES LOUISIANE INC.

     Demanderesse-

     défenderesse reconventionnelle

ET

LE NAVIRE "PIONEER PRINCESS IV"

et

LE CRÉDIT BAIL BANQUE NATIONALE INC.

     Défenderesse-

     demanderesse reconventionnelle

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 20 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR:Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 21 octobre 1997

COMPARUTIONS:

M. Jean-Guy Beaudoin représentant la Demanderesse-

défenderesse reconventionnelle

Me Caroline Jacques pour les Défenderesse-

demanderesse reconventionnelle

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Caroline Jacques pour les Défenderesse-

Sproule, Castonguay, Pollack demanderesse reconventionnelle

Montréal (Québec)

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