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Date : 20050111

Dossier : T-817-04

Référence : 2005 CF 22

Toronto (Ontario), le 11 janvier 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                             SHELDON BLANK

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                                  LE MINISTRE DE LA JUSTICE

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête du ministre de la Justice (le défendeur dans la demande principale) en vue d'une ordonnance l'autorisant à produire l'affidavit confidentiel de Kerri Clark signé le 24 juin 2004.

[2]                Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de la décision du défendeur d'exclure certains documents ou parties de documents visés par la demande de communication qu'il avait présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1 (la Loi).


[3]                Le ministre de la Justice a refusé de communiquer certains renseignements parce que ceux-ci étaient utilisés dans le cadre de l'enquête du commissaire à l'information (conformément à l'article 35 de la Loi) et qu'il n'était pas nécessaire de les divulguer en raison du privilège du secret professionnel de l'avocat (article 23 de la Loi).

[4]                La question de savoir si les renseignements sont exclus ou non de la communication sera tranchée dans le cadre de la demande principale présentée sous le régime de l'article 41 de la Loi. La présente requête vise à obtenir une ordonnance autorisant le dépôt confidentiel des renseignements, lesquels seront examinés par le juge qui entendra la demande fondée sur l'article 41. C'est ce juge qui décidera si les renseignements sont exclus de la communication.

[5]                Le ministre de la Justice a allégué que les paragraphes 14, 19, 31, 33, 35, 36 à 38 et 40 à 42 devraient demeurer confidentiels en raison de l'article 35 de la Loi, qui énonce que l'enquête relative à une plainte fondée sur la Loi est secrète.

[6]                Le ministre ajoute que bon nombre des documents sont exclus de la communication parce qu'ils font l'objet du privilège du secret professionnel de l'avocat (article 23 de la Loi). Dans Blank c. Canada (Ministre de l'Environnement), [2001] A.C.F. no 1844, la juge Sharlow, qui s'exprimait au nom de la Cour d'appel, a formulé les remarques suivantes aux paragraphes 14 à 18 :


14. En essayant de déterminer si l'ordonnance faisant l'objet de l'appel était fondée sur une erreur quelconque qui exigerait l'intervention de la présente Cour, l'avocat de l'appelant était considérablement désavantagé. On lui a refusé l'accès aux documents. Il n'avait qu'une liste des détails fournis par l'avocat du ministre.

15. Les appelants font valoir que le ministre aurait dû être tenu de fournir des détails supplémentaires et plus précis concernant les documents au sujet desquels le secret professionnel a été invoqué. Ayant revu la totalité des documents au regard de la liste révisée des détails, j'ai conclu que la communication des détails est suffisante, et qu'elle est également assez exacte, à l'exception d'un document sur lequel je reviendrai ci-dessous.

16. Comme autre motif d'appel, l'avocat des appelants fait valoir qu'il devrait être autorisé à examiner les documents pour lesquels le secret professionnel de l'avocat a été invoqué afin de pouvoir décider par lui-même s'il peut présenter un argument selon lequel le secret professionnel ne s'applique pas. Il reconnaît qu'il serait tenu de donner des engagements appropriés pour assurer la confidentialité des informations que l'examen des documents pourrait lui révéler. Toutefois, la partie qui réclame le privilège ne peut être certaine que l'avocat de la partie adverse, quelles que soient sa bonne volonté et son honnêteté, sera en mesure de ne pas tenir compte des informations dont elle aura pris connaissance en consultant les documents. De façon pratique, autoriser l'avocat de la partie adverse à consulter les documents présente le risque d'annihiler le privilège.

17. Les revendications du secret professionnel de l'avocat sont en général traitées comme elles l'ont été en l'espèce, c'est-à-dire qu'on fournit à la partie qui le conteste des détails au sujet des documents plutôt que de lui donner accès aux documents eux-mêmes. Il s'ensuit que les documents sont examinés en détail par la Cour seulement. En première instance, la partie qui conteste ne peut faire autrement que de se fier au juge ou, comme ce fut le cas en l'espèce, de former un appel sans être en mesure de préciser les erreurs qui ont pu être commises. La Cour d'appel est alors forcée de reprendre l'examen du juge de première instance et de décider par elle-même si le privilège s'applique. Il n'existe aucune autre procédure qui puisse assurer un examen raisonnable du privilège du secret professionnel sans le réduire à néant. Il n'y a pas de raison de s'éloigner de cette pratique en l'espèce.

18. Par conséquent, la Cour a revu la totalité des documents en cause dans le but d'examiner à nouveau les exemptions fondées sur le secret professionnel de l'avocat et invoquées par le ministre. Pour les motifs ci-dessous, les privilèges invoqués seront maintenus à l'exception du dossier 1878.

[7]                À mon avis, cette procédure s'applique en l'espèce. En conséquence, j'estime qu'une ordonnance autorisant le dépôt de l'affidavit confidentiel de Kerry Clerk signé le 24 juin 2004 doit être rendue. L'ordonnance sera assujettie aux décisions par lesquelles le juge qui entendra la demande pourrait autoriser la communication de renseignements ou documents.


[8]                Sheldon Blank, le demandeur, a soutenu que le ministre de la Justice ne lui a fourni aucune liste comportant une description de certains des documents non produits. Le ministre a répondu que des informations détaillées sur les documents non produits se trouvent dans la version publique de l'affidavit confidentiel de Kerry Clark signé le 24 juin 2004.

[9]                J'ai pris connaissance de l'affidavit et j'estime que le ministre de la Justice devrait fournir au demandeur et à la Cour la liste des documents qu'il refuse de produire en invoquant l'article 23 de la Loi (privilège du secret professionnel de l'avocat). Cette liste devrait comporter les renseignements dont le juge Gibson a ordonné la communication dans Blank c. Le ministre de la Justice (ordonnance rendue le 26 février 2001 dans le dossier T-2073-00).

[10]            La requête visant à permettre au défendeur de déposer l'affidavit confidentiel de Kerri Clark est accueillie, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 7 des présents motifs.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          Le défendeur est autorisé à déposer l'affidavit confidentiel de Kerri Clark signé le 24 juin 2004. L'ordonnance est assujettie aux décisions par lesquelles le juge qui entendra la demande pourra autoriser la communication de renseignements ou documents.

2.          Le ministre de la Justice doit fournir au demandeur Sheldon Blank et à la Cour, d'ici le 1er février 2005, la liste des documents qu'il refuse de produire en invoquant l'article 23 de la Loi (privilège du secret professionnel de l'avocat). Cette liste devrait comporter les renseignements dont le juge Gibson, de la Cour fédérale, a ordonné la communication dans Blank c. Le ministre de la Justice, précitée.

                                                                            « John A. O'Keefe »                    

                                                                                                     Juge                                

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             T-817-04

INTITULÉ :                            SHELDON BLANK

c.

LE MINISTRE DE LA JUSTICE

LIEU DE L'AUDIENCE :      Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :    le 12 juillet 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :            LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :           le 11 janvier 2005

COMPARUTIONS :

Sheldon Blank,

pour lui-même                                       POUR LE DEMANDEUR

Jessica Cogan

Kevin Staska                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sheldon Blank, pour lui-même

Winnipeg (Manitoba)                             POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE DÉFENDEUR


             COUR FÉDÉRALE

                                 Date : 20050111

                             Dossier : T-817-04

ENTRE :

SHELDON BLANK

                                          demandeur

et

LE MINISTRE DE LA JUSTICE

                                           défendeur

                                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                   


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