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     Date : 19990927

     Dossier : IMM-3254-98


Entre

     BASILIO MANDATE NERI,

     demandeur,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur



     Je demande que la transcription revue et certifiée ci-jointe du dispositif et des motifs du jugement que j'ai rendu à l'audience tenue à Calgary (Alberta) le 16 août 1999, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

     Signé : Max M. Teitelbaum

     ________________________________

     Juge


Ottawa (Ontario),

le 27 septembre 1999



     Dossier : IMM-3254-98



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE





Entre

     BASILIO MANDATE NERI,

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur






     MINUTE DE L'AUDIENCE






     Calgary (Alberta)

     16 août 1999


Minute de l'audience de la Cour fédérale du Canada, 3e étage, 635 - 8th Avenue S.W., Calgary (Alberta)


16 août 1999

M. le juge Teitelbaum      Cour fédérale du Canada

Me R. Tumanon      pour le demandeur

Me B. Hardstaff      pour le défendeur

Lisa Kooi, CSR(A)      sténographe assermentée


LA COUR : Avez-vous quelque chose à répondre "

M. TUMANON : Non, monsieur le juge.

LA COUR : " aux conclusions de votre confrère?

M. TUMANON : Non, monsieur le juge.

LA COUR : Comment non? Pardon? Vous n'avez rien à dire?

M. TUMANON : Non, monsieur le juge.

LA COUR : Est-ce que vous avez une question à certifier?

M. TUMANON : Aucune, monsieur le juge.

LA COUR : Eh bien, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de prendre l'affaire en délibéré.

     Sauf le respect que je dois à l'avocat du demandeur, je ne vois rien qui justifie ce recours en contrôle judiciaire.

     Selon le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, les motifs de recours en contrôle judiciaire sont " je vais vous en donner lecture :

         " Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas,

et il s'agit en l'espèce d'un appel,

         a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;
         b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;
         c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
         d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont ils dispose;
         e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;
         f) a agi de toute autre façon contraire à la loi. "

     La Cour n'a été saisie d'aucun élément de preuve qui eût permis de conclure que la Commission ait commis une erreur tombant sous le coup de l'un quelconque des motifs de recours. Par contre, il ressort clairement des preuves et témoignages produits que le demandeur a déformé la vérité, ou qu'il l'a dissimulée. Il reconnaît que sa soeur lui a dit de ne pas déclarer qu'il était marié et avait un ou deux enfants à l'époque. Il savait donc qu'il aurait dû donner cette information. D'en rejeter le blâme sur sa soeur, bien qu'elle l'eût engagé à déformer la vérité, est tout simplement inacceptable.

     La décision de la commissaire est si judicieuse que je ne peux voir aucune raison d'y toucher. Après avoir lu tout le dossier et entendu les avocats de part et d'autre, je suis convaincu que le demandeur a délibérément omis d'informer Immigration Canada qu'il était marié et avait des enfants. On ne saurait avoir preuve plus concluante que le document qu'il a signé et dans lequel il a fait cette affirmation :

         " Je sais que je m'expose à l'exclusion permanente du Canada si je fais une fausse déclaration ou dissimule des faits importants. "

Peut-il y avoir preuve plus concluante? Le demandeur ne saurait l'écarter en disant, voilà, je ne l'ai pas lu, ma soeur l'a fait, je suis sûr qu'elle l'a lu, parce que c'est elle qui m'a dit : " Ne leur dis pas que tu as été marié. Ne leur dis pas que tu as des enfants ". Sur ce point donc, je n'ai aucune hésitation à conclure qu'il a délibérément fait une fausse déclaration ou dissimulé un facteur important.

     Passons maintenant au point suivant, à savoir s'il faut renvoyer cet individu aux Philippines et s'il en pâtirait indûment. Je conclus de la décision attaquée que la commissaire qui l'a rendue avait pris ces facteurs en considération. Je ne suis pas psychologue, je ne peux donc pas expliquer pourquoi les gens font certaines choses, mais j'ai du mal à comprendre qu'un individu puisse rire de cette situation, comme il l'a fait pendant son témoignage. En ce qui concerne en particulier son ex-épouse et ses enfants aux Philippines, il semble " je ne vais pas employer les mots qui sont " je n'emploierai pas ces mots, mais à la lecture de la décision attaquée, j'ai l'impression, et rien dans les preuves et témoignages produits devant la commissaire ne vient dissiper cette impression, qu'il n'avait que faire de sa femme et de ses deux enfants aux Philippines, qu'il s'en désintéressait totalement.

     Si mes calculs sont exacts, le demandeur gagnait, et je présume qu'il travaillait normalement 40 heures par semaine, il gagnait donc 600 $ par semaine. Il s'est remarié au Canada avec un femme qui travaillait elle aussi, et il avait un enfant avec cette femme, et il a été bien bon d'envoyer 250 $ tous les deux mois jusqu'en juin 1996. Quelle générosité! Cette somme devait couvrir les besoins d'une femme et de deux enfants, alors qu'il gagnait 600 $ par semaine ou 2 400 $ par mois.

     Voilà qui montre que la commissaire était fondée à conclure : " Je ne vois aucune raison de lui permettre de demeurer au Canada ". Il s'est remarié au Canada et a un enfant, qui est Canadien de naissance, et les preuves produites montrent que sa femme au Canada et son enfant auront des difficultés. Ce facteur a donc aussi été pris en considération par la commissaire qui " par la Commission à la lumière de la décision Baker, car il est important de tenir compte des effets d'une expulsion sur un enfant au Canada, mais ce facteur a été pris en considération, et la commissaire a dit qu'elle voyait bien, à la lumière des preuves produites, qu'il y aurait des difficultés. Ces difficultés ne sont pas de nature à m'engager à conclure que l'enfant serait tellement touché qu'il ne faudrait pas expulser cet individu.

     Je ne suis pas appelé à me prononcer sur le point de savoir s'il y a en l'espèce des raisons d'ordre humanitaire puisque nous ne sommes pas saisi d'un recours fondé sur le paragraphe 114(2), mais, sauf votre respect, je peux vous dire, à la lumière des preuves et témoignages produits, qu'il n'y a aucune raison d'ordre humanitaire qui justifierait d'autoriser cet individu à demeurer au Canada, car il appert que l'enfant ne subira pas un préjudice irréparable en demeurant avec sa mère dans ce pays. Comme il n'y a aucune question à certifier, telle est ma décision. Je vous remercie.

M. TUMANON : Je vous remercie, monsieur le juge.

LE GREFFIER : Cette audience spéciale de la Cour fédérale à Calgary est terminée.


     FIN DE L'AUDIENCE


     Certification de la transcription

Je soussignée certifie par les présentes que les pages précédentes 1 à 6 [de l'original en anglais] sont la transcription conforme des notes sténographiques que j'ai prises de l'audience.

     Fait à Calgary, province d'Alberta, ce 25e jour d'août 1999

                                 Signé : Lisa Kooi, CSR (A)

                                     Sténographe assermentée

CAT - Imprimé le 25 août 1999

LK



Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER No :              IMM-3254-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Basilio Mandate Neri

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


LIEU DE L'AUDIENCE :          Calgary (Alberta)


DATE DE L'AUDIENCE :      16 août 1999


MOTIFS ET DISPOSITIF DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE TEITELBAUM


LE :                      27 septembre 1999



ONT COMPARU :


M. Richard T. Tumanon              pour le demandeur

M. W. Brad Hardstaff              pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Richard T. Tumanon              pour le demandeur

M. W. Brad Hardstaff              pour le défendeur

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

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