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Date : 20000720

Dossier : IMM-4873-99

Ottawa (Ontario), le jeudi 20 juillet 2000

EN PRÉSENCE DE :       Mme le juge Dawson

ENTRE :

                                        OMAR TVAURI

                                                                                          demandeur

                                                     et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                            défendeur

                                           JUGEMENT

LA COUR ORDONNE QUE :

La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Eleanor R. Dawson »            

                                                   

Juge                   

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20000720

Dossier : IMM-4873-99

ENTRE :

                                        OMAR TVAURI

                                                                                          demandeur

                                                     et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                            défendeur

                                MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE DAWSON

[1]                Le demandeur, Omar Tvauri, est âgé de 22 ans et il est citoyen de la Géorgie. Il revendique le statut de réfugié au sens de la Convention au motif d'une crainte fondée de persécution liée à son origine ethnique d'Abkhaze.


[2]    Dans sa décision datée du 22 septembre 1999, la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SSR) a conclu que M. Tvauri n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[3]    M. Tvauri sollicite une ordonnance annulant cette décision et renvoyant l'affaire pour nouvel examen devant un tribunal différent de la SSR.

LES FAITS

[4]    M. Tvauri déclare avoir été persécuté après 1992, année au cours de laquelle un conflit armé s'est déclaré entre la région de l'Abkhazie et la Géorgie.

[5]    M. Tvauri déclare qu'en septembre 1993, son père a été sévèrement battu à son travail à cause de son origine ethnique d'Abkhaze et qu'il a dû être hospitalisé. M. Tvauri déclare que sa mère s'est adressée aux services de police suite à ces voies de fait, mais qu'elle n'a pu obtenir aucune aide ou protection des policiers.

[6]    M. Tvauri déclare qu'entre 1992 et 1998, sa famille et lui ont reçu des appels de menace et qu'ils ont vécu dans la terreur. M. Tvauri déclare qu'il a été l'objet de voies de fait à l'école à cause de son origine ethnique d'Abkhaze, et qu'encore une fois il n'a pu obtenir la protection des policiers.


[7]                M. Tvauri a témoigné que le 28 décembre 1997 il a été attaqué et battu par trois hommes. Au sujet de cet incident, M. Tvauri a témoigné que :

[traduction]

DEMANDEUR                      Je revenais de chez ma grand-mère et alors que j'attendais à l'arrêt d'autobus trois hommes se sont approchés de moi. Ils m'ont demandé mon prénom et mon nom. M'ayant obligé à entrer dans leur voiture, ils m'ont saisi et ont commencé à me battre. Ils me donnaient tous le même motif. Ils me disaient : « Combien de fois devrons-nous te dire de quitter le pays, de nous débarrasser de ta présence » .

Et à ce moment-là, comment dirais-je - je veux dire c'est la première fois que j'ai vu la mort de près. J'ai vu la mort de près avec mes propres yeux. Alors je peux - l'un d'eux a mis un pistolet dans ma bouche et c'est mon destin qui a voulu qu'il n'aille pas plus loin.

[8]                Après cet incident, M. Tvauri est allé vivre chez un ami et il a décidé de quitter la Géorgie.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]                Au nom de M. Tvauri, on a soutenu que la SSR, en arrivant à la conclusion qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention, avait commis une erreur en décidant que :

i)           le traitement auquel M. Tvauri avait été soumis était une forme de discrimination et non de la persécution;

ii)          les actions de M. Tvauri au Canada et ses contacts avec les services de police ne cadrent pas avec la crainte dont il fait état; et


iii)          M. Tvauri n'avait aucun fondement valable de craindre d'être persécuté s'il retournait en Géorgie.

LA NORME DE CONTRÔLE

[10]            Dans Sagharichi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 182 N.R. 398 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a décidé que la question de savoir si la conduite que craint l'appelant constitue de la persécution est une question mixte de droit et de fait qui doit être tranchée par la SSR. La Cour a aussi déclaré que son intervention ne serait justifiée que si la conclusion tirée par la SSR était arbitraire ou déraisonnable.

[11]            Dans Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),[1999] J.C.F. no 1283 (C.F. 1re Inst.), le juge Tremblay-Lamer de notre Cour a utilisé l'approche pragmatique et fonctionnelle pour déterminer quelle était la norme de contrôle appropriée d'une décision de la SSR. Elle a conclu que « la norme de contrôle appropriée lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a plus qu'une simple possibilité que le demandeur soit persécuté en cas de renvoi en Inde est celle du caractère manifestement déraisonnable » et que, « [e]n définitive, la Cour chargée du contrôle devra effectuer un examen approfondi de la décision afin d'évaluer si les motifs de la décision du tribunal sont fondés sur la preuve et de s'assurer qu'ils ne sont pas manifestement illogiques ou irrationnels » .

[12]            Au vu de cette norme, je vais examiner tour à tour les erreurs alléguées.


ANALYSE

i) La SSR a-t-elle commis une erreur en concluant que M. Tvauri n'avait été soumis qu'à de la discrimination?

[13]            Afin de déterminer si le mal que M. Tvauri déclarait craindre s'il retournait en Géorgie constitue de la persécution, la SSR a d'abord correctement examiné la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale sur ce qui constitue de la persécution en droit. La SSR a alors examiné la preuve qui lui était présentée et conclu qu'elle ne démontrait pas l'existence de la persécution.

[14]            La partie pertinente des motifs de la SSR est rédigée comme suit :

[traduction]

Le tribunal conclut que le mal que le demandeur dit craindre ne peut être décrit comme de la persécution. Il déclare que sa famille a reçu bon nombre d'appels menaçants et qu'on l'a harcelé à l'école. Toutefois, lorsqu'on lui a demandé de donner plus de détails, son témoignage n'était pas précis. De façon plus précise, il a fait état de voies de fait à l'encontre de son père en 1993 et du seul incident où il a subi des sévices corporels en 1997, suite à quoi il a décidé de quitter le pays. Il a déclaré ne pas savoir qui l'avait attaqué, mais dit croire qu'il était visé par suite de son origine ethnique d'Abkhaze.

Le demandeur déclare que les sévices qu'il a subis au cours des ans étaient pour la plupart constitués d'insultes et qu'on le considérait comme un sous-homme. Il déclare s'être rendu plusieurs fois au poste de police, mais que les policiers n'ont rien fait pour l'aider.

...

J'ai examiné avec soin la preuve présentée par le demandeur, mais je conclus qu'il a été la victime d'une discrimination et non d'une persécution, même si l'on tient compte de l'aspect cumulatif.


[15]            En concluant ainsi, la SSR n'a pas mentionné le fait que M. Tvauri avait témoigné que les insultes s'étaient transformées à un moment donné en sévices corporels.

[16]            La SSR n'a pas mis en cause la crédibilité de M. Tvauri. Il a déclaré ceci dans son témoignage :

[traduction]

DEMANDEUR                      Par la suite, ces insultes se sont changées en sévices corporels et il y a eu plusieurs bagarres.

AVOCAT                               Pouvez-vous nous dire exactement avec qui vous vous êtes battu et où?

DEMANDEUR                      Ceci se produisait généralement dans le voisinage, avec les voisins, ou avec d'autres jeunes gens qui essayaient de m'attraper et de me battre tout le temps. Même à l'école, ils m'ont battu quelque fois.

AVOCAT                               Quelle sorte de blessures avez-vous subies?

DEMANDEUR                      C'est - J'ai eu, quelque chose comme -

INTERPRÈTE                         Je ne connais pas ce mot, je ne crois pas que ce sera ici.

DEMANDEUR                      En fait, j'avais des bleus - comme des taches bleues sur mon corps.

WOLMAN                             Des contusions?

INTERPRÈTE                         Des contusions, c'est bien cela.

WOLMAN                             Est-ce bien le mot que vous cherchiez?

INTERPRÈTE                         Contusions, oui. Excusez-moi.

DEMANDEUR                      J'ai eu un certain nombre de contusions.


AVOCAT                               Êtes-vous jamais allé à l'hôpital pour faire traiter ces blessures?

DEMANDEUR                      Ma mère me soignait.

AVOCAT                               Vous n'êtes donc pas allé à l'hôpital.

DEMANDEUR                      Non.

AVOCAT                               Et qu'avez-vous fait suite à ces bagarres et à ces voies de fait? Qu'avez-vous fait?

DEMANDEUR                      Rien. J'essayais de rentrer chez moi le plus tôt possible, d'arriver le plus tôt possible.

AVOCAT                               Vous êtes-vous déjà plaint à qui que ce soit par suite de ces traitements?

DEMANDEUR                      Oui, aux services de police.

AVOCAT                               Qui - ah oui? Et pouvez-vous nous dire - nous décrire ce qui arrivait lorsque vous vous rendiez au poste de police?

DEMANDEUR                      Lorsque j'allais au poste de police, ils essayaient de ne pas s'occuper de moi ou de l'affaire, ils évitaient de s'en mêler.

AVOCAT                               Que leur avez-vous dit, que vous ont-ils dit? Pouvez-vous nous donner un exemple spécifique - pouvez-vous nous donner une description d'une visite donnée au poste de police, de tout ce qui est arrivé ce jour-là?

DEMANDEUR                      Une fois, j'ai eu un problème de ce genre ayant été battu à l'école. Je me suis rendu au poste de police, je n'ai pas entendu - personne ne m'a dit directement, mais j'ai entendu dire que quelqu'un aurait dit : « Ah bon, l'Abkhaze est ici » . Après cet incident, ça ne servait à rien d'y aller puisqu'ils répétaient la même chose et j'allais revenir. C'est tout, rien ne se produisait.


[17]            Comme nous l'avons vu, dans son analyse la SSR déclare seulement que M. Tvauri a dit que sa famille avait reçu des appels menaçants « qu'on l'a harcelé à l'école » , et que « lorsqu'on lui a demandé de donner plus de détails, son témoignage n'était pas précis » . L'incident décrit au paragraphe [7] a été donné comme le « seul incident où il a subi des sévices corporels en 1997 » .

[18]            Les directives de la Cour d'appel portent que ce n'est pas normalement notre rôle d'intervenir dans des conclusions portant sur l'existence de la persécution. Toutefois, je conclus au vu de la preuve présentée à la SSR, notamment le témoignage non contredit de l'aggravation des sévices qui a culminé dans des voies de fait, alors qu'un des assaillants a placé un pistolet dans la bouche du demandeur, que l'analyse du tribunal ne lui permet pas de conclure que la conduite à l'encontre du demandeur n'était que de la discrimination.

[19]            Comme on l'a dit dans Sagharichi, la SSR devait effectuer une analyse minutieuse de la preuve présentée, en soupesant comme il convient les divers éléments.

[20]            Il faut maintenant examiner si, nonobstant cette erreur, la SSR a correctement conclu qu'il n'y a pas de fondement valide à la réclamation de M. Tvauri qu'il aurait une crainte fondée de persécution.

ii) Les actions de M. Tvauri au Canada cadrent-elles la crainte qu'il allègue?


[21]            Après avoir dit à M. Tvauri à l'audience que sa réclamation ne serait pas jugée en fonction de sa condamnation criminelle, la SSR s'est ensuite appuyée sur cette conduite pour conclure qu'elle ne cadrait pas avec la crainte de persécution du demandeur. La SSR déclare ceci :

[traduction]

Nonobstant le fait que j'ai conclu que le demandeur n'a été soumis qu'à une discrimination du fait de son origine ethnique d'Abkhaze, il est nécessaire que j'évalue s'il y a un fondement objectif à sa réclamation s'il devait retourner en Géorgie maintenant.

...

Bien que le demandeur a déclaré qu'il craignait d'être persécuté s'il retournait en Géorgie, ses ennuis juridiques au Canada ne cadrent pas avec la crainte alléguée. Peu de temps après être venu au Canada, le demandeur a été condamné pour un larcin et pour voies de fait en résistant à son arrestation. Il a été emprisonné pour cette infraction. Le demandeur déclare qu'il était jeune et insensé et il s'est longuement excusé à ce sujet. Toutefois, le demandeur vient d'une certaine famille en Géorgie et il a une bonne éducation. Il avait été accepté à l'université. S'il a quitté la Géorgie suite à sa crainte, comme il l'allègue, je ne peux accepter son explication quant à « son extrême jeunesse » . Il a pris un grand risque en contrevenant aux lois du Canada alors qu'on étudiait sa revendication de statut de réfugié, surtout s'il espérait pouvoir rester dans notre pays.

[22]            M. Tvauri a soutenu qu'il n'y avait aucun lien entre cet incident malheureux, alors qu'il a volé une bicyclette et résisté à son arrestation, et sa crainte subjective. M. Tvauri déclare que c'est d'autant plus vrai que la SSR n'a pas trouvé à redire à sa crédibilité.

[23]            Selon moi, la déduction de la SSR que M. Tvauri ne craignait pas un retour en Géorgie, fondée sur le vol de la bicyclette dans des circonstances qu'il a décrites comme impulsives et insensées, indique qu'il est très dangereux de s'appuyer de façon inconsidérée sur une preuve préjudiciable qui ne devrait pas recevoir beaucoup de poids.


[24]            Étant donné ma conclusion au sujet de l'existence d'une crainte objective, que j'expose ci-après, il n'est pas nécessaire que je décide si cette déduction contestable justifierait l'intervention de la Cour au motif qu'elle était clairement illogique ou irrationnelle.

iii) La Commission a-t-elle commis une erreur en arrivant à la conclusion qu'il n'y avait pas de fondement valable à la crainte de persécution de M. Tvauri s'il était renvoyé en Géorgie?

[25]            La conclusion de la SSR à ce sujet est rédigée comme suit :

[traduction]

J'ai soupesé la preuve documentaire par rapport au témoignage du demandeur et je conclus qu'il n'y a pas de fondement valable de la crainte de persécution du demandeur s'il est renvoyé en Géorgie. Je privilégie la preuve documentaire par rapport au témoignage du demandeur puisqu'elle est objective, qu'elle provient de bon nombre de sources fiables, et qu'elle n'est aucunement liée au résultat de cette instance.

En conséquence, le demandeur n'a pas démontré que sa réclamation avait un fondement objectif.

[26]            M. Tvauri soutient que la SSR a commis une erreur justifiant le contrôle en ne tenant pas compte d'une Réponse à une demande d'information de 1996, où l'on déclarait que [traduction] « les membres du groupe ethnique Abkhaze en Géorgie, qui ne sont pas domiciliés en Abkhazie, seraient vraisemblablement soumis à un harcèlement sérieux, à de la discrimination, et peut-être aussi à des agressions par les membres du groupe ethnique géorgien » . La SSR n'a pas mentionné ces renseignements, nonobstant le fait qu'ils corroborent la crainte de persécution exprimée par M. Tvauri.


[27]            M. Tvauri a aussi déclaré que la SSR a mal interprété la preuve qui lui était soumise en utilisant des renseignements datant de 1993, que l'on trouve dans une Réponse à une demande d'information de 1998, plutôt que l'information plus récente de 1996.

[28]            Dans sa réponse, le ministre soutient que la SSR s'est appuyée sur un certain nombre de facteurs en concluant que la crainte de persécution de M. Tvauri n'avait pas de fondement objectif. Parmi ces facteurs, on trouve les suivants :

a)          les parents du demandeur sont toujours en Géorgie et ils résident avec la grand-mère maternelle du demandeur;

b)          la mère du demandeur se rend à son travail;

c)          le demandeur ne pouvait faire état d'aucune discrimination contre l'un ou l'autre de ses parents;

d)          le demandeur a déclaré que personne n'était venu le chercher au domicile de sa grand-mère depuis son départ;

e)          avant qu'il quitte la Géorgie, sa soeur avait simplement été insultée;

f)           l'oncle et la tante du demandeur sont toujours en Géorgie.

[29]            Le ministre a fait remarquer que la conclusion de la SSR s'appuie sur le rapport sur la Géorgie du département d'État, de 1998. Ce rapport indique que le gouvernement respecte généralement les droits des minorités ethniques dans les régions où il n'y a pas de conflit ouvert.

[30]            Le ministre a aussi soutenu que le fait que la SSR ne mentionne pas spécifiquement dans ses motifs la Réponse à une demande d'information de 1996 ne veut pas dire que le tribunal n'a pas tenu compte de cette preuve.


[31]            Afin de tomber sous la définition d'un réfugié au sens de la Convention, M. Tvauri doit démontrer qu'il y a un risque raisonnable ou une possibilité sérieuse de persécution s'il est renvoyé en Géorgie.

[32]            Je me range au point de vue du ministre. Me fondant sur la preuve documentaire, sur le Formulaire de renseignements personnels de M. Tvauri, et sur son témoignage, je conclus que la SSR pouvait raisonnablement arriver à la conclusion que M. Tvauri n'avait pas démontré qu'il existait une possibilité sérieuse de persécution. Il s'ensuit que M. Tvauri n'a pas démontré l'existence d'une crainte fondée de persécution.

[33]            Nonobstant ce qui selon moi est une lacune dans l'analyse de la SSR au sujet de l'existence de la persécution, ainsi que de la déduction contestable qu'elle a exprimée au sujet de la crainte subjective de persécution, je suis d'avis que la conclusion portant que M. Tvauri n'a pas démontré l'existence d'un fondement objectif pour sa réclamation venait régler sa revendication de statut de réfugié.

[34]            Comme je décide que la conclusion de la SSR portant que M. Tvauri n'a pas démontré l'existence d'un fondement objectif à sa réclamation n'est pas manifestement déraisonnable, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.


[35]            Les avocats n'ont pas posé de question grave à certifier.

Eleanor R. Dawson

                                                                                                     Juge                       

Ottawa (Ontario)

Le 20 juillet 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                              IMM-4873-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :               OMAR TVAURI et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 30 MAI 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : Mme LE JUGE DAWSON

EN DATE DU :                                   20 JUILLET 2000

ONT COMPARU

DAVID YERZY                                                                        POUR LE DEMANDEUR

ANDREA HORTON                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DAVID YERZY                                                                        POUR LE DEMANDEUR

M. Morris Rosenberg                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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