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Date : 20011012

Dossier : IMM-4434-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1110

ENTRE :

WILSON NAUN BAQUEDANO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Rouleau

[1]                 La Cour a examiné la présente demande de contrôle judiciaire le mardi 4 octobre 2001. Le 1er octobre 2001, le demandeur avait obtenu l'annulation d'une décision prononcée le 19 septembre 2001 qui rejetait une demande d'exemption du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration. Le demandeur avait demandé le droit d'établissement alors qu'il se trouvait au Canada; il avait épousé une citoyenne canadienne le 20 avril 2001. Le 21 mai 2001, sa femme a déposé au Canada une demande de parrainage à titre de conjointe.

[2]                 Il y a lieu de relater brièvement l'histoire de ce revendicateur du statut de réfugié pour décrire correctement les circonstances ayant entouré la décision qu'a prise la Cour d'annuler la décision attaquée et de suspendre la mesure de renvoi prise le 4 octobre 2001 qui devait être exécutée le 12 octobre 2001.

[3]                 Le demandeur, citoyen du Honduras, a présenté une demande de statut de réfugié le 27 juillet 1999 ou vers cette date. Le 17 mai 2000, la SSR a rendu une décision négative. À la suite de cette décision, le demandeur a déposé, par l'intermédiaire de son avocat, une demande d'examen dans la catégorie DNRSRC. Son avocat a présenté des arguments appuyant cette demande dans une lettre datée du 10 juillet 2000.


[4]                 Après la présentation de sa revendication du statut de réfugié au Canada, le demandeur avait obtenu un permis de travail valable un an, d'octobre 1999 à octobre 2000. Au début de 2001, il travaillait dans la région de Calgary pour une société de construction; en mars ou en avril 2001, l'entreprise qui l'employait a refusé de le maintenir dans son poste parce que son permis de travail avait expiré en octobre 2000 et qu'il lui fallait en obtenir un autre. En avril 2001, il s'est rendu à Vancouver pour obtenir auprès d'Immigration Canada une autre prorogation de son permis de travail. Pendant qu'il se trouvait dans les locaux d'Immigration Canada, on a constaté que son dossier indiquait que sa demande CDNRSRC avait été refusée le 24 août 2000 et qu'un mandat d'arrestation avait été délivré contre lui le 17 février 2001. Il a été incarcéré et détenu pendant six jours à Vancouver; pendant ce temps, il a communiqué avec son avocat et on a constaté qu'on avait commis une erreur dans le traitement de son dossier; Immigration Canada avait égaré la lettre envoyée par son avocat en juillet 2000 et le compte rendu de son témoignage devant l'agent de révision des revendications refusées. Après avoir entendu les arguments présentés par son avocat, l'arbitre l'a remis en liberté.

[5]                 Son dossier a été réexaminé et une décision prise le 21 août 2001; Immigration Canada a décidé qu'il ne faisait pas partie de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada. Le même jour, la Cour a examiné une demande de contrôle judiciaire visant le dossier IMM-4257-01 et cette demande a été rejetée.


[6]                 La Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire visant une demande fondée sur des considérations humanitaires qui avait donné lieu au rejet pour divers motifs de la demande de parrainage à titre de conjoint présentée au Canada. Il est constant que la femme du demandeur a donné naissance à un fils le 3 avril 2001 et qu'ils ne se sont mariés que le 20 avril 2001. Il est clair qu'aucune des questions posées au demandeur et à son épouse ne portait sur la validité de leur mariage ni sur la naissance de leur enfant. Le compte rendu de l'interrogatoire qui figure au dossier indique que l'agent d'immigration qui a procédé à cet interrogatoire ne s'intéressait pas, comme je l'ai dit plus haut, à la validité du mariage; l'épouse avait apporté avec elle un certificat de mariage, un certificat de naissance, des photographies de la cérémonie du mariage, etc. Il ne lui a pas été demandé de produire ces documents. Le seul intérêt qu'ait manifesté l'agent d'immigration pour l'enfant né au Canada apparaît dans le passage suivant des cinq pages où ont été transcrites les questions adressées à la mère :

Q.          Votre fils a-t-il des problèmes de santé?

R.          Non.

Q.          Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles Wilson ne peut retourner chez lui et présenter sa demande de la manière habituelle?

R.          Il a des problèmes dans son pays.

Q.          Y a-t-il d'autres raisons?

R.          Son fils, sa fille et moi avons besoin de lui.

Il ressort des cinq pages de notes prises au cours de l'entrevue que la seule question qui ait été posée au mari, le revendicateur du statut de réfugié, au sujet de son fil était la question suivante :

17.              Votre fils a-t-il des problèmes médicaux?

R.          Non.

Manifestement, les mentions figurant dans la demande fondée sur des considérations humanitaires et les notes au dossier contenaient des inscriptions erronées qui ont dû avoir une influence injustifiée sur l'agent d'immigration. Dans la case « Remarques » de la section 3 intitulée « Renseignements d'immigration » , on pouvait lire :

Mandat délivré - 7 février 2001

Demande DNRSRC non reçue dans les 22 jours

Départ non confirmé dans les 37 jours; adresse inconnue

Mandat délivré le 7 février 2001


Il ressort clairement des faits relatés plus haut que le mandat n'aurait pas dû être délivré; la demande DNRSRC avait été déposée en temps utile; le demandeur n'avait jamais tenté de se soustraire aux autorités. Il est possible que ces inscriptions erronées aient amené le décideur à agir de façon inéquitable et l'aient influencé indûment.

[7]         Je suis convaincu que, compte tenu des entrées erronées qui ont été portées à la connaissance de l'agent d'immigration qui a examiné la demande fondée sur des considérations humanitaires, du fait que celui-ci ne semble avoir tenu aucun compte de l'intérêt de l'enfant du demandeur, ainsi que de la désinvolture avec laquelle il a procédé à l'entrevue avec le demandeur et sa femme, la répondante, il y a lieu de faire droit à la demande de contrôle judiciaire et de suspendre la mesure de renvoi. Dans mon ordonnance du 4 octobre 2001, j'avais ordonné à Immigration Canada de rectifier le dossier du demandeur et j'ordonne aujourd'hui de confier à un autre agent d'immigration le soin d'examiner la demande fondée sur des considérations humanitaires.

                                                                                                                                             « P. Rouleau »             

                                                                                                                                                                Juge                     

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 12 octobre 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-4434-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Wilson Naun Baquedano c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 4 octobre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Rouleau

DATE DES MOTIFS :                       Le 12 octobre 2001

ONT COMPARU :

Peter Pl. Dimitrov                                                                           POUR LE DEMANDEUR

Pauline Anthonine                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter P. Dimitrov                                                                            POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

Sous-procureur général du Canada              POUR LE DÉFENDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

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