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Date : 20000828


Dossier : IMM-477-00

Entre :

     PATINO HURTADO CARLOS

     VELASQUEZ VASQUEZ NORMA SULEMI

     PATINO VELASQUEZ JUAN DAVID

     PATINO VELASQUEZ LAURA

     Demandeurs

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



LE JUGE TREMBLAY-LAMER:


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ( « Section du statut » ) datée le 11 janvier 2000, selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]      Le demandeur principal, Carlos Patino Hurtado, et son épouse, Norma Sulemi Velazquez Vasquez, et leurs enfants, Juan David et Laura Patino Velazquez sont des citoyens de la Colombie. Toute la famille base sa revendication sur celle du demandeur principal qui allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison d'opinions politiques imputées.

[3]      Le demandeur principal est un homme d'affaire important et prospère à Cali en Colombie. Il possédait des entreprises commerciales profitables et demeure toujours propriétaire de bien immobiliers évalués à 1 500 000, $ US.

[4]      L'armée Nationale de Libération ("ELN"), guérilla active en Colombie, veut extorquer de l'argent au demandeur principal. Pour ce faire, l'ELN le menace, ainsi que sa famille, de mort et de séquestration.

[5]      Des personnes de la même condition que le demandeur principal furent séquestrées par la guérilla et libérées après avoir payé d'importantes sommes d'argent. Le demandeur indique que leur séquestration et libération furent suivies de messages à transmettre au gouvernement colombien tels que la libération des membres de la guérilla détenus par le gouvernement, le rapatriement des licences d'exploitations étrangères des ressources pétrolières, l'interdiction de la fumigation des plantations de coca par le gouvernement américain, l'intervention du gouvernement colombien pour mettre fin aux groupes para-militaires etc.

[6]      Le tribunal conclut que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention puisque ceux-ci sont ciblés par la guérilla pour des raisons économiques et non politiques. Leur crainte n'est pas reliée à l'un des cinq motifs de la Convention.

[7]      Compte tenu de la preuve au dossier, et plus particulièrement le fait que le F.R.P du demandeur principal indique explicitement que les demandeurs sont persécutés en raison de leur situation économique, il n'était pas déraisonnable pour le tribunal de conclure que les demandeurs ne sont pas victimes de persécution en raison de leur opinion politique imputée, mais plutôt en raison de la situation économique du demandeur principal.

[8]      De fait, je n'ai trouvé aucun élément de preuve dans le dossier démontrant que l'ELN cible les demandeurs pour des raisons politiques imputées, tel que suggéré par le procureur des demandeurs.

[9]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.





     « Danièle Tremblay-Lamer »

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 28 août 2000



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