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Date : 20000906


Dossiers : T-964-93

T-966-93

T-970-93

     IN RE les articles 45 et 56 de la Loi sur les marques

     de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13)

     IN RE L'enregistrement TMA 239,600 d'une marque de

     commerce CORDON BLEU ( & Dessin)

     IN RE L'enregistrement TMA 199,966 d'une marque de

     commerce CORDON BLEU ( & Dessin)

     IN RE L'enregistrement UCA 15209 d'une marque de

     commerce CORDON BLEU

     IN RE Des décisions rendues par le registraire des

     marques de commerce le 1 mars 1993

Entre :

     CORDON BLEU INTERNATIONAL LTÉE/

     CORDON BLEU INTERNATIONAL LTD.

     Appelante

Et :

     RENAUD COINTREAU & CIE

     Intimée

Entrer l'intitulé juste après le code [Comment].

-

     MOTIFS DE JUGEMENT


LE JUGE ROULEAU

[1]      Il s'agit d'un appel d'une décision du registraire des marques de commerce en date du 1er mars 1993, radiant en partie les enregistrements UCA 15209, TMA 199,966 et TMA 239,600 pour la marque de commerce CORDON BLEU, en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (ci-après "la Loi").

[2]      Cordon Bleu International Ltée. (ci-après "l'appelante"), dûment constituée en corporation en vertu des lois du Parlement du Canada, est une entreprise de fabrication, vente et distribution de différents types de produits alimentaires et autres, tant au niveau de la vente en gros que de la vente en détail. De plus, elle développe activement de nouveaux produits et méthodes de fabrication de produits alimentaires et développe de nouvelles recettes et suggestions alimentaires.

[3]      Les marques de commerce de l'appelante, Nos. UCA 15209, TMA 199,966 et TMA 239,600, sont déposées au registre des marques de commerce à l'égard des marchandises suivantes:

    
     « REGISTRATION/ENREGISTREMENT NO UCA 15209
     TRADE MARK / MARQUE DE COMMERCE:
     CORDON BLEU
     WARES / MERCHANDISES:
     (4) Meat, poultry and fish of all kinds whether combined with other ingredients or not in cans, jars or other containers; sandwich spreads; sauces and gravies; condiments; fruit juices; soups and preparations therefor; pork and beans; canned spaghetti and macaroni; vegetables in cans and other containers; canned and otherwise preserved fruits; pickles; jams, jellies and preserves; sugar and peanut butters. (5) Cheeses. (6) Vegetable juices and vegetable pastes. (7) Meat extracts and maple essence. (8) Coffee and tea; bread; syrups and ice cream; desserts, pie fillings, cake mixes, puddings, icings and toppings. (9) Pickled eggs. (10) Shortening, margarine, vegetable oil and baking chocolate; yeast and baking soda; mineral water; vinegar; powdered and condensed milk; baby foods, namely strained and / or pureed meat, vegetables and fruits in cans, jars or other containers; biscuits and crackers; cereals; instant chocolate beverage mix; pop corn; pasta of all kinds; honey and molasses; salad dressing and mayonnaise. (11) Soaps, detergents and waxes. (12) Table napkins. (13) Pet foods. (14) Printed publications, namely: cookbooks.
     REGISTRATION / ENREGISTREMENT NO TMA 199,966
     [DESSIN]
     COLOUR CLAIM / REVENDICATION DE COULEUR:
     The words CORDON BLEU are linked in a special lettering design and appear in white on any contrasting color background.
     WARES / MERCHANDISES:
     (1) Meat, poultry and fish of all kinds whether combined with other ingredients or not in cans, jars or other containers; sandwich spreads; sauces and gravies; condiments; fruit juices; soups and preparations therefor; pork and beans; canned spaghetti and macaroni; vegetables in cans and other containers; canned and otherwise preserved fruits; pickles; jams, jellies and preserves; sugar and peanut butters, vegetable juices and vegetable pastes. (2) Cheeses. (3) Meat extracts and maple essence. (4) Coffee and tea; bread; syrups and ice cream; desserts, pie fillings, cake mixes, puddings, icings and toppings (5) Pickled eggs. (6) Shortening, margarine, vegetable oil and baking chocolate; yeast and baking soda; mineral water; vinegar; powdered and condensed milk; baby foods, namely: vegetables and fruits in cans, jars and other containers; biscuits and crackers; cereals; instant chocolate beverage mix; pop corn; pasta of all kinds; honey and molasses; salad dressing and mayonaise; detergents and waxes; table napkins; pet foods.
     REGISTRATION / ENREGISTREMENT NO TMA 239,600
     [DESSIN]
     WARES / MARCHANDISES:
     (1) Meat, poultry and fish of all kinds whether combined with other ingredients or not in cans, jars or other containers, sandwich spreads; sauces and gravies; condiments; fruit juices; soups and preparations therefor; pork and beans; canned spaghetti and macaroni; vegetables in cans and other containers; canned and otherwise preserved fruits; pickles; jams, jellies and preserves; sugar and peanut butters; vegetable juices and vegetable pastes. (2) Cheeses. (3) Meat extracts and maple essence. (4) Coffee and tea; bread; syrups and ice cream; desserts, pie fillings, cake mixes, puddings, icings and toppings. (5) Pickled eggs. (6) Shortening, margarine, vegetable oil and baking chocolate, yeast and baking soda; mineral water; vinegar; powdered and condensed milk; baby foods, namely: strained and / or pureed meat, vegetables and fruits in cans, jars or other containers; biscuits and crackers; cereals; instant chocolate beverage mix; pop corn, pasta of all kinds; honey and molasses; salad dressing and mayonnaise; soaps, detergents and waxes; table napkins; pet foods. »

[4]      Le 12 octobre 1988, à la demande de RENAUD COINTREAU & CIE (ci-après "l'intimée"), trois avis en vertu de l'article 45 de la Loi furent émis par le registraire des marques de commerce à l'appelante relativement aux enregistrements UCA 15209, TMA 199,966 et TMA 239,600 pour la marque CORDON BLEU.

[5]      En réponse aux avis du registraire, l'appelante a produit trois affidavit de son président et directeur général, M. J. R. Ouimet.

[6]      Dans son affidavit, M. Ouimet indique que la marque CORDON BLEU était utilisée au Canada, dans le cours normal des affaires, en liaison avec chacune des marchandises mentionnées à l'enregistrement et ce, avant et à la date des avis émis par le registraire.

[7]      En guise d'illustration de la façon dont la marque CORDON BLEU est employée au Canada depuis au moins 1940 dans le cours normal des affaires, M. Ouimet a fourni un échantillonnage représentatif de factures d'un distributeur de produits CORDON BLEU montrant l'utilisation de la marque CORDON BLEU en liaison avec les divers produits, ainsi que des étiquettes affichant la marque en question. Les factures présentés dans chaque cas sont identiques; toutefois, les étiquettes diffèrent.

[8]      Dans sa décision du 1er mars 1993, le registraire a jugé la preuve insuffisante quant à l'emploi des marques de commerce en liaison avec toutes les marchandises spécifiées à l'enregistrement. Elle s'exprime de la façon suivante:

     « Concernant les factures de 1988, je suis convaincue qu'elles démontrent l'emploi de la marque déposée dans le cours normal des affaires en liaison avec les marchandises suivantes: "meat, poultry whether combined with other ingredients or not in cans, jars, or other containers" puisque les produits porc, poulet, veau; jambon, veau bacon tomate; flocons de jambons; poulet désossé en boîte figurant dans les factures sont des marchandises qui se rangeraient dans cette catégorie.
     La partie requérante a soutenu que la catégorie de marchandises "meat, poultry and fish of all kinds whether combined or not ... in cans, jars, and other containers" représentait quelque 18 différentes combinaisons et que le titulaire n'avait pas démontré l'emploi de la marque en liaison avec chacune d'elles. À mon avis, cette catégorie comprend la viande, la volaille et le poisson (l'emploi n'a pas été démontré en liaison avec le poisson) et, d'après le libellé de l'enregistrement, je suis d'avis que les différentes combinaisons sont facultatives. Par conséquent, comme l'emploi de la marque a été démontré en liaison avec la viande et la volaille, mais non avec le poisson, j'estime qu'il y a lieu de modifier l'enregistrement en en supprimant la mention de "poisson" de cette catégorie.
     Les factures de 1988 démontrent également l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises suivantes:
     "sandwich spreads" (voir la facture no 090403, page 4, "pâté à sandwich");
     "sauces and gravies" (voir dans les factures mentions de "sauces sandwichs chauds, sauces Bar-B-Q et sauce à l'oignon" (qui se classeraient dans cette catégorie));
     "condiments" (voir la mention de "raifort" dans la facture datée du 28 juin 1988).
     Bien que le titulaire ait fourni des étiquettes touchant les marchandises "oeufs marinés" et "langues de porc", les factures de 1988 ne démontrent pas la vente de telles marchandises portant la marque de commerce CORDON BLEU. En outre, comme les étiquettes portent le nom de J. René Ouimet Ltée, qui a été changé à J.R. Ouimet Inc. le 18 décembre 1985 (voir le registre des usagers inscrits), j'en déduit qu'elles ne sont pas récentes.
     Concernant les factures de l'année 1987, elles démontrent, à mon avis, la vente de toutes les marchandises, à l'exception de "poisson" et des publications imprimées (ces dernières marchandises figurant à l'enregistrement no UCA 15209). Bien que M. Ouimet ait produit à titre de pièce JRO-25-4 un exemplaire d'un livre de cuisine, rien ne prouve clairement que la vente de telles marchandises a été faite immédiatement avant la date de l'avis ou à n'importe quel autre moment.
     Concernant les marchandises "fruit juices, soups and preparations therefor; pork and beans; canned spaghetti and macaroni; vegetables in cans and other containers; canned or otherwise preserved fruits; pickles; jams, jellies and preserves; sugar and peanut butters, vegetable juices and vegetable pastes; cheeses syrups and ice cream; desserts, pie fillings, cake mixes, puddings, icings and toppings; pickled eggs; shortening, margarine, vegetable oil and baking chocolate; yeast and baking soda; mineral water; vinegar; powdered and condensed milk; baby foods; biscuits and crackers; cereals; instant chocolate bevrage mix, popcorn; pasta of all kinds; honey and molassese; salad dressing and mayonaise; soaps, detergents and waxes; table napkkins; pet foods", qui figurent dans les factures de 1987, rien ne démontre qu'il y ait eu des transactions concernant ces dernières en 1988 ou immédiatement avant la date de l'avis. En outre, M. Ouimet n'a pas affirmé clairement que ces marchandises spécifiquement avaient fait l'objet de transactions commerciales qui ont eu lieu immédiatement avant la date de l'avis.
     Par conséquent, il semblerait que l'emploi de la marque en liaison avec la majorité des marchandises remonte à un peu plus d'un an avant la date de l'avis. À mes yeux, même si la date à laquelle est donné l'avis prévu à l'article 45 n'est pas rigoureusement fonction de celle à laquelle a été démontré l'emploi d'une marque de commerce déposée (voir Molson c. Moosehead, 32 C.P.R. (3d) 363, à la page 379) et bien que le propriétaire inscrit ne soit pas tenu de fournir une profusion d'éléments de preuve, en fait, la preuve d'une seule vente peut être suffisante dans certains cas, j'estime que dans un cas comme l'espèce, où le déposant fait commerce de produits alimentaires, on s'attendrait à ce qu'il soit vendu régulièrement de telles marchandises. Par conséquent, je me serais attendue à ce que le titulaire ait pu fournir la preuve de la vente de la majorité des marchandises peu avant la date de l'avis ou ait au moins fourni une explication du défaut de preuve d'emploi plus récent en liaison avec la majorité des marchandises. En l'absence d'une explication de la part de M. Ouimet à ce sujet, je conclus que les transactions qui ont eu lieu plus d'une année avant la date de l'avis ne sont pas assez récentes pour satisfaire au critère d'emploi à la date pertinente en l'espèce. Si le titulaire avait décrit le rythme de vente de ces marchandises, j'aurais pu arriver à une autre conclusion. Toutefois, M. Ouimet a choisi de ne fournir aucun détail concernant les factures présentées, à part dire qu'elles étaient représentatives.
     Quant au fait de ladite représentativité des factures, aucun élément de preuve ni déclaration n'établit clairement qu'il y a eu des transactions subséquentes à celles de l'année 1987 concernant la majorité des marchandises. »

[9]      Elle a éventuellement conclu que la preuve dont elle était saisie souffrait d'omissions manifestes et que les affirmations de M. Ouimet manquaient de clarté. Elle a conclu comme suit:

     « Je conclus donc que l'emploi des marques de commerce visées aux trois enregistrements susmentionnés n'a été démontré seulement qu'en liaison avec les marchandises suivantes:
         "meat and poultry of all kinds whether combined with other ingredients or not in cans, jars or other containers; sandwich spreads; sauces and gravies; condiments."
     Comme je ne puis conclure à l'emploi à la date pertinente en liaison avec les autres marchandises, j'estime que ces dernières doivent être supprimées des enregistrements » (à la page 52).

[10]      Concernant l'argument de l'intimée selon lequel les marques de commerce utilisées diffèrent de celles déposées, la registraire était d'avis que l'emploi démontré dans chaque cas est celui de la marque de commerce déposée.

[11]      À la suite de cette décision, l'appelante déposa trois avis d'appel le 3 mai 1993. Au soutien de ces appels, l'appelante produisit une preuve complémentaire, conformément aux dispositions de l'article 56(5) de la Loi, et déposa, en plus des trois affidavits précédemment déposés devant le registraire, un nouvel affidavit de J. R. Ouimet en date du 30 avril 1993. Dans cet affidavit, M. Ouimet tente d'expliquer ou de fournir une preuve suffisante pour écarter les questions que se posait la registraire.

[12]      La pièce O-1 produite par M. Ouimet dans son nouvel affidavit est la copie de différentes factures datant de 1988 pour des ventes, entre autres, des marchandises radiées par le registraire relativement aux trois enregistrements en cause. Ces preuves n'ont pas été soumises devant le registraire. L'appelante soumet que les preuves d'emploi produites par M. Ouimet justifient le maintien au registre relativement aux trois enregistrements attaqués, des produits suivants qui y sont mentionnés:

fruit juices;

soups and preparations therefor;

pork and beans;

canned spaghetti and macaroni;
canned and otherwise preserved fruits;

jams;

jellies and preserves;

sugar and peanut butters;

cheeses;

vegetable juices and vegetable pastes;

maple essence;

coffee and tea;

bread; syrups and ice cream;

pie fillings;

cake mixes;

puddings;

icings and toppings;

pickled eggs;

shortening;

margarine;

baking chocolate;

yeast and baking soda;

mineral water;

vinegar;

powdered and condensed milk;
vegetables and fruits in cans, jars or other containers;

biscuits and crackers;

cereals;

popcorn;

pasta of all kinds;

honey and molasses;

salad dressing and mayonnaise;

soaps, detergents and waxes;

table napkins;

pet foods.



[13]      Toutes les factures pour 1988 de J.-R. Ouimet Inc. ont été émises en août et septembre 1988, soit la période immédiatement avant l'émission des avis sous l'article 45.

[14]      L'intimée ne conteste pas les conclusions du registraire quant aux marchandises qui ont été valablement enregistrées. Elle soutient cependant que contrairement à la situation concernant les deux autres enregistrements, la société J.-R. Ouimet Inc. n'a jamais été inscrite comme usager inscrit de la marque de commerce TMA 239,000, en vertu de l'article 50 de la Loi, ou du moins, qu'aucune preuve de cette inscription n'a été produite. La société J.-R. Ouimet Inc. n'ayant jamais été inscrite, les bénéfices de l'utilisation de la marque de commerce CORDON BLEU ne profitaient qu'à celle-ci et non à l'appelante. L'intimée soumet que l'appelante n'a pas réussi à satisfaire les exigences de l'article 45 pour toutes les marchandises qui font l'objet du débat, à l'exception des marchandises "pickled eggs" et "pork". Elle désire donc que les autres marchandises soient radiées du registre en ce qui a trait à l'enregistrement TMA 239,000.

[15]      L'intimée soutient aussi que l'appelante n'a pas prouvé que la marchandise qui a été vendue portait la marque CORDON BLEU. Elle soumet que l'appelante aurait dû déposer des étiquettes pour toutes les marchandises et non seulement pour les marchandises "pickled eggs" et "pork".

[16]      L'intimée indique enfin que l'appelante n'a présenté aucune preuve quant à la vente des produits suivants:

fish

vegetables in cans and other containers

pickles

meat extracts

desserts

vegetable oil

strained and/or pureed meat

instant chocolate beverage mix

printed publications, namely cookbooks

macaroni

margarine

baking soda

mayonnaise


[17]      Elle demande donc la radiation de tous les produits, à l'exception des marchandises "pickled eggs" et "pork".

[18]      Au moment où les avis de déchéance ont été émis, l'article 45 (alors numéroté 44) se lisait ainsi:


44. (1) Le registraire peut, à tout moment, et doit, sur la demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

(2) Le registraire ne doit recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration statutaire, mais il peut entendre des représentations faites par ou pour le propriétaire inscrit de la marque de commerce, ou par ou pour la personne à la demande de qui l'avis a été donné.

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve à lui fournir ou de l'omission de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'une quelconque de ces marchandises ou de l'un quelconque de ces services, n'est pas employés au Canada, et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou modification en conséquence.

(4) Lorsque le registraire en arrive à une décision sur la question de savoir s'il y a lieu ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il doit notifier sa décision avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis a été donné.

(5) Le registraire doit agir en conformité de sa décision si aucun appel n'est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il doit agir en conformité du jugement définitif rendu dans cet appel.


44.(1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration by any person of the registration by any person who pays the prescribed fee shall, unless he sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner requiring him to furrnish within three months an affidavit or statutory declaration showing with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade mark is in use in Canada and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since such date.


(2) The Registrar shall not receive any evidence other than such affidavit or statutory declaration but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.


(3) Where, by reason of the evidence furnished to him or the failure to furnish such evidence, it appears to the Registrar that the trade mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of such wares or services, is not in use in Canada and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse such absence of use, the registration of such trade mark is liable to be expunged or amended accordingly.



(4) When the Registrar reaches a decision as to whether or not the registration of the trade mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade mark and to the person at whose request the notice was given.




(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in such appeal.


[19]      La question centrale dans le présent pourvoi est de déterminer si l'appelante a démontré que la marque de commerce CORDON BLEU était employée au Canada au moment où l'avis du registraire a été envoyé.

[20]      Le juge Hugessen, dans l'affaire Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce (1991), 40 C.P.R. (3d) 409 (C.A.F.), a déclaré que l'article 45 de la Loi constitue une méthode simple et rapide de radier du registre les marques tombées en désuétude. En effet, la procédure relative à l'article 45 est une procédure simple pour débarrasser le registre des inscriptions de marques de commerce qui ne sont pas revendiquées bona fide par leurs propriétaires comme des marques en usage. Dans l'affaire Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, [1998] 4 C.F. 569, il fut affirmé que le critère auquel il faut satisfaire sous l'article 45 n'est « pas sévère » . En fait, la démonstration d'une seule vente, effectuée dans le cours normal des activités commerciales, peut suffire pour prouver l'usage d'une marque de commerce (Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd., [1987] A.C.F. No. 26 (aff'd: Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd., [1987] F.C.J. No. 848).


[21]      Par ailleurs, le juge Létourneau, dans l'affaire Boutiques Progolf Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce), [1993] A.C.F. No. 1363, a affirmé que « le but de cet article [45] n'est pas de déterminer les droits des parties à une marque de commerce, ce qui s'accomplit par l'article 57 de la Loi, mais de permettre une épuration du registre des marques de commerce en y éliminant le bois mort, c'est-à-dire en y retranchant l'information devenue inutile et désuète parce que la marque de commerce enregistrée n'est pas employée. »

[22]      À ceci, le juge Létourneau a ajouté:

     « Je ne crois pas que l'article 45 requiert un emploi continu de la marque de commerce, c'est-à-dire un emploi qui ne souffre aucune interruption dans le temps. [...] un détenteur n'a pas à faire la preuve d'un emploi hebdomadaire, mensuel ou même annuel. Il suffit qu'il fasse la preuve d'un emploi dans la pratique normale de son commerce. Comme mon collègue le juge Marceau, j'estime cependant que l'article 45 exige qu'il fasse la preuve d'un emploi au moment où l'avis est envoyé.
     Ce que l'article 45 requiert, c'est la preuve d'une certaine actualité ou contemporanéité dans l'emploi, c'est-à-dire la preuve d'un usage au moment même de l'avis du registraire ou d'un usage dans un passé récent de sort qu'on peut dire que l'emploi est actuel ou encore contemporain à l'avis du registraire. Dans le cas d'un commerce très particularisé ou saisonnier où la pratique commerciale peut différer, on ne peut exiger et s'attendre à la même contemporanéité ou actualité qu'à l'égard, par exemple, d'une marque de commerce dans le domaine alimentaire où la consommation des articles est fréquente et régulière. »


[23]      Comme le fait remarquer l'appelante dans son mémoire, la Cour fédérale est habituellement réticente à substituer sa propre décision à celle rendue par le registraire à moins qu'il n'y ait au dossier, devant la Cour, des éléments de preuve que le registraire n'aurait pas considérés. Ainsi, quand une preuve additionnelle est soumise, la Cour considérera généralement cette affaire comme s'il s'agissait d'un procès de novo et peut renverser la décision du registraire si la nouvelle preuve l'exige (Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd. (1990), 29 C.P.R. (3d) 7, (F.C.T.D., Dubé J.), à la page 11; Johann Becher ohg Likorfabrik v. Registrar of Trade-Marks (1997), 71 C.P.R. (3d) 461, (F.C.T.D., Weston, J.), aux pages 464-465).

[24]      À la lecture de la décision du registraire, notamment en ce qui touche les marchandises "pickled eggs" et "pork", il appert que c'est la présence des marchandises sur les factures, et non les étiquettes produites, qui l'ont convaincue de l'usage de la marque à l'époque de l'envoi des avis. L'appelante n'avait donc pas à déposer des étiquettes pour toutes les marchandises dans les circonstances.

[25]      Après une revue attentive des factures déposées avec le nouvel affidavit de M. Ouimet, je constate que des ventes ont été enregistrées quelques semaines avant la date des avis du registraire pour les marchandises suivantes:

Fruit juices (D.A., p. 22)

Soups (D.A., p. 21)

Pork (D.A., p. 27)

Beans (D.A., p. 29)

Canned spaghetti (D.A., p. 21)

Macaroni (D.A., p. 21)

Canned and otherwise preserved fruits (D.A., p. 23)

Jams (D.A., p. 22)

Jellies (D.A., p. 28)

Sugar (D.A., p. 22)

Peanut butter (D.A., p. 21)

Cheeses (D.A., p. 21)

Vegetable juices (D.A., p. 22)

Vegetable pastes (D.A., p. 19)

Maple essence (D.A., p. 21)

Coffee (D.A., p. 21)

Tea (D.A., p. 28)

Bread (D.A., p. 24)

Syrup (D.A., p. 22)

Ice cream (D.A., p. 29)

Pie fillings (D.A., p. 19)

Cake mixes (D.A., p. 29)

Puddings (D.A., p. 28)

Icings (D.A., p. 29)

Toppings (D.A., p. 28)

Pickled eggs (D.A., p. 24)

Shortening (D.A., p. 22)

Baking chocolate (D.A., p. 19)

Yeast (D.A., p. 21)

Baking soda (D.A., p. 21)

Mineral water (D.A., p. 19)

Vinegar (D.A., p. 25)

Powdered milk (D.A., p. 21)

Condensed milk (D.A., p. 19)

Vegetables (D.A., p. 30)

Fruits in cans, jars or other containers (D.A., p. 22)

Biscuits (D.A., p. 23)

Crackers (D.A., p 21)

Cereals (D.A., p. 23)

Popcorn (D.A., p. 19)

Pasta of all kinds (D.A., p. 21)

Honey (D.A., p. 21)

Molasses (D.A., p. 25)

Salad dressing (D.A., p. 22)

Soaps (D.A., p. 25)

Detergents (D.A., p. 22)

Waxes (D.A., p. 25)

Table napkins (D.A., p. 22)

Pet foods (D.A., p. 23)



[26]      Contrairement aux prétentions de l'intimée, l'appelante a également fourni une preuve pour les marchandises suivantes:


Fish (D.A., pp. 20 et 30)

Vegetables in cans and other containers (D.A., pp. 21 et 30)

Pickles (D.A., p. 29)

Meat extracts (D.A., p. 21)

Desserts (D.A., p. 22)

Vegetable oil (D.A., p. 28)

Strained and/or pureed meat (D.A., p. 28)

Instant chocolate beverage mix (D.A., pp. 19 et 21)

Macaroni (D.A., p. 29)

Margarine (D.A., pp. 19 et 25)

Mayonnaise (D.A., pp. 22 et 25)


[27]      Je n'ai cependant pas trouvé de preuve de vente des marchandises suivantes:

Printed publications, namely cookbooks

Baking soda


[28]      L'appelante a ainsi démontré l'emploi des marchandises énumérées ci-haut et radiées par la registraire, en liaison avec la marque de commerce CORDON BLEU au moment de l'envoi de l'avis. Je suis d'avis de modifier le registre en conséquence et de ne radier que les deux éléments pour lesquels il n'existe aucune preuve de vente ou d'utilisation.

[29]      Quant à l'argument concernant l'enregistrement de la société J.-R. Ouimet en tant qu'usager inscrit de la marque de commerce CORDON BLEU, il n'y a pas lieu de s'y attarder outre mesure. Le registraire avait déjà conclu ce qui suit:

     « Concernant les factures présentées à titre de pièces, elles proviennent du distributeur du titulaire; par conséquent, il s'agit de ouï-dire tendant à démontrer l'emploi de la marque de commerce par le titulaire. Néanmoins, les factures établissent clairement que J. R. Ouimet Inc. est un distributeur de produits alimentaires, dont de produits CORDON BLEU.
     Au haut de ces factures, il est fait mention des marques de commerce suivantes: CORDN BLEU, GAZA, PARIS PÂTÉ, ESTA et TIBO. Par conséquent, il est clair que J.R. Ouimet Inc. distribue également des marchandises portant d'autres marques de commerce que CORDON BLEU » (à la page 4).

[30]      À mon avis, le registraire a déjà accepté, du moins tacitement, que la société J.-R. Ouimet était un usager inscrit et qu'à ce titre, l'usage, par elle, de la marque de commerce CORDON BLEU, devait profiter au titulaire de la marque dont le président et directeur général est, incidemment, J. R. Ouimet.

[31]      Par conséquent, l'appel est accueilli en partie.



JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 6 septembre 2000

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