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Date : 20050915

Dossier : IMM-9307-04

Référence: 2005 CF 1270

ENTRE :

FRANK NOSAKHARE OSAWARU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

[1]        Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire des conclusions que la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) a tirées au sujet de la crédibilité pour rejeter sa demande d'asile. Le demandeur conteste également la conclusion que la SPR a tirée en estimant que la protection de l'État était suffisante.

[2]        Il est de jurisprudence constante que les conclusions de fait de la CISR ainsi que ses conclusions en matière de crédibilité ont droit à un degré élevé de retenue judiciaire et que la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable (Aquebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.) et Leung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 129 N.R. 391 (C.A.F.)).

[3]        La SPR a tiré des conclusions défavorables au sujet de la crédibilité sur au moins sept des points de la demande d'asile du demandeur. Dans chaque cas, les conclusions de la SPR reposaient sur la preuve documentaire ou sur les témoignages. Il y avait donc un fondement factuel pour chacune de ses conclusions.

[4]        Pour ce qui est de chacune de ses conclusions, on ne peut reprocher à la SPR d'avoir fait une analyse microscopique de la preuve, d'avoir accordé un poids excessif à certains facteurs ou d'avoir commis d'autres erreurs dans son raisonnement.

[5]        Ainsi, il n'était pas déraisonnable de conclure que le témoignage du demandeur suivant lequel il s'était fracturé la main divergeait considérablement du rapport médical de la police qui faisait état d'une enflure au coude. Il n'était pas non plus déraisonnable de la part de la SPR de tirer une inférence négative du défaut du demandeur de mentionner des faits essentiels dans son témoignage. La SPR n'a pas non plus agi de façon déraisonnable en contestant la crédibilité du demandeur relativement à son incapacité à nommer l'hôpital où il affirmait avoir séjourné neuf jours.

[6]        La Cour estime qu'il n'existe aucun motif qui lui permettrait de conclure que, de façon individuelle ou cumulative, les conclusions tirées par la SPR étaient manifestement déraisonnables.

[7]        Le demandeur s'oppose également à la conclusion de la SPR suivant laquelle la preuve objective n'appuyait pas la demande du demandeur. Cette question n'est pas pertinente en l'espèce, étant donné que le demandeur n'a pas démontré que sa crainte d'être persécuté reposait sur des motifs justifiant l'examen de la question de la protection de l'État.

[8]        Toutefois, si la question avait été pertinente, la Cour aurait été préoccupée par le fait que la SPR semblait assimiler le fait que le gouvernement du Nigeria avait pris de sérieuses mesures en vue de freiner les activités illégales des sectes avec la présomption légale suivant laquelle la protection de l'État est suffisante, laquelle présomption exige un examen de l'efficacité.

[9]        Pour ces motifs, la Cour n'est pas persuadée que le demandeur a respecté la norme de contrôle judiciaire élevée qui s'applique en l'espèce. Par voie de conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Michèle Ali


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-9307-04

INTITULÉ :                                        FRANK NOSAKHARE OSAWARU

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 13 SEPTEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                       LE 15 SEPTEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Kingsley I. Jesuorobo

POUR LE DEMANDEUR

David Tyndale

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KINGSLEY I. JESUOROBO

Avocat

Toronto (Ontario)                                                                      POUR LE DEMANDEUR


JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                            POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)


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