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     Date : 19990416

     Dossier : IMM-828-98

Ottawa (Ontario), le 16 avril 1999

En présence de : Monsieur le juge Pinard

Entre :

     SAIFUR RAHMAN CHOWDHURY

     ET SHAMSUL ARIFIN CHOWDHURY,

     demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire du demandeur Shamsul Arifin Chowdhury est accueillie. Par conséquent, la décision, datée du 5 janvier 1998, par laquelle Victor Majid, un agent des visas au Haut-commissariat du Canada à Singapour a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par Shamsul Arifin Chowdhury en qualité de fils à charge en vertu du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, est annulée et l'affaire est renvoyée pour réexamen par un nouvel agent des visas, au besoin.

     Quant à la demande de contrôle judiciaire présentée par Saifur Rahman Chowdhury, elle est rejetée.

                                     YVON PINARD

                            

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

     Date : 19990416

     Dossier : IMM-828-98

Entre :

     SAIFUR RAHMAN CHOWDHURY

     ET SHAMSUL ARIFIN CHOWDHURY,

     demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée par un avis introductif de requête en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. Les demandeurs cherchent à obtenir une ordonnance annulant la décision, datée du 5 janvier 1998, par laquelle Victor Majid, un agent des visas au Haut-commissariat du Canada à Singapour a rejeté une demande parrainée de résidence permanente au Canada présentée par les demandeurs en qualité de fils à charge en vertu du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, modifié (le Règlement).

[2]      Voici une partie de la décision de l'agent des visas :

         [TRADUCTION]

         Compte tenu des renseignements que vous nous avez fournis, les personnes suivantes ne peuvent être comprises dans votre demande, étant donné qu'elles ne sont pas des personnes à charge au sens du Règlement sur l'immigration de 1978 du Canada :                 
         - Saleur (sic)1 Rahman Chowdhury 8 mai 1972                 
         - Shamsul Arifin Chowdhury 5 décembre 1977                 
         " personne à charge " veut dire un fils ou une fille qui :                 
         [. . .]                 
         Les personnes à charge susmentionnées ne répondant pas aux critères de cette définition, elles ne peuvent être autorisées à vous accompagner au Canada. . . .                 

[3]      Le paragraphe 2(1) du Règlement donne la définition suivante de " fils à charge " :

2. (1) In these Regulations,

" dependent son " means a son who

(a) is less than 19 years of age and unmarried,

(b) is enrolled and in attendance as a full-time student in an academic, professional or vocational program at a university, college or other educational institution and

     (i) has been continuously enrolled and in attendance in such a program since attaining 19 years of age or, . . .

2. (1) Dans le présent règlement,

" fils à charge " Fils :

a) soit qui est âgé de moins de 19 ans et n'est pas marié;

b) soit qui est inscrit à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle, et qui :

     (i) d'une part, y a été inscrit et y a suivi sans interruption ce genre de cours depuis la date de ses 19 ans ou, . . .



[4]      Dans le cas du demandeur Shamsul Arifin Chowdhury, l'avocat des parties m'a informé à l'audience que la question avait été réglée en sa faveur. En conséquence, ils ont consenti à l'annulation de la décision de l'agent des visas à son sujet, la question étant renvoyée pour réexamen par un nouvel agent des visas, au besoin.

[5]      Quant au demandeur Saifur Rahman Chowdhury, l'agent des visas a fourni dans son affidavit des motifs additionnels à l'appui de sa décision :

         [TRADUCTION]
         9.      Le demandeur Saifur n'a fourni ni dans sa demande, ni à l'entrevue, la documentation prouvant que le English Language Club est une " université, un collège ou un autre établissement d'enseignement ", comme l'exige la définition de fils à charge à l'article 2 du Règlement sur l'immigration.                 
         10.      Le demandeur Saifur ne m'a pas non plus fourni la preuve qu'il était inscrit comme étudiant à temps plein au English Language Club, ou qu'il y suivait des cours à temps plein. Quand je lui ai posé les questions suivantes : " Suiviez-vous des cours? Pourquoi ne parlez-vous pas anglais? ", il m'a répondu qu'il " ne suivait pas bien les cours. "                 
         11.      Compte tenu de mon entrevue avec Saifur, je ne pouvais conclure qu'il suivait à temps plein des cours au English Language Club, puisqu'il ne pouvait ni parler anglais, ni répondre à des questions simples posées en anglais.                 

[6]      Le demandeur Saifur soutient que l'agent des visas n'a pas fourni de motifs permettant de conclure que la Bhuiyan Academy n'était pas un établissement d'enseignement en bonne et due forme. Il fait valoir qu'il est déraisonnable et contraire à la justice naturelle de mettre en doute le sérieux de cet établissement sans lui communiquer la nature du doute et lui donner un droit de réponse.

[7]      Le demandeur Saifur plaide aussi que l'agent des visas a agi de façon déraisonnable en concluant qu'il n'était pas inscrit à temps plein dans une institution d'enseignement du simple fait qu'il n'était pas à l'aise en anglais, surtout qu'il était parvenu à cette conclusion après ne lui avoir posé que quelques questions.

[8]      Il ressort de l'extrait cité de l'affidavit de l'agent des visas que ce dernier est arrivé à sa conclusion quant à savoir si le demandeur Saifur était un étudiant à temps plein au English Language Club sans se demander si cet établissement répondait aux critères prévus par la définition de " fils à charge " à l'article 2 du Règlement.

[9]      Même en supposant, sans pour autant en décider, que l'agent des visas a commis une erreur en considérant que le English Language Club n'était pas un établissement répondant aux critères de la définition de " fils à charge " à l'article 2 du Règlement, je suis d'avis que, compte tenu de la preuve dont il était saisi, l'agent des visas pouvait raisonnablement conclure que le demandeur Saifur ne satisfaisait pas aux critères de la définition de " fils à charge " au motif qu'il n'avait pas démontré qu'il était un étudiant à temps plein dans cet établissement. Il incombait au demandeur Saifur de démontrer que l'agent des visas a rendu sa décision en se fondant sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments dont il disposait. Je suis d'avis que le demandeur Saifur ne s'est pas déchargé de ce fardeau puisque le dossier démontre qu'il ressortait de la preuve dont l'agent des visas était saisi que le demandeur " ne suivait pas bien les cours " et qu'il ne parlait pas la langue qu'il étudiait.


[10]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire de Saifur Chowdhury est rejetée.

                                     YVON PINARD     

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 16 avril 1999

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-828-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      SAIFUR RAHMAN CHOWDHURY et SHAMSUN
                     ARIFIN CHOWDHURY c. LE MINISTRE DE LA
                     CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :          9 AVRIL 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE PINARD

EN DATE DU :              16 AVRIL 1999

ONT COMPARU :

Ian Wong                  POUR LES DEMANDEURS
Andrea Norton              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bush, White & Wong

Toronto (Ontario)              POUR LES DEMANDEURS

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada                  POUR LE DÉFENDEUR
__________________

1      Le véritable nom est " Saifur ".

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