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Date : 20000523


Dossier : T-249-99



Ottawa (Ontario), le 23 mai 2000

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O"KEEFE


ENTRE :


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


     demandeur



et


     SHU SUN HAU


     défendeur



MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE O"KEEFE

[1]      Il s"agit d"un appel interjeté, conformément au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté et à l"article 21 de la Loi sur la Cour fédérale , par le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (le demandeur) contre la décision par laquelle le juge de la citoyenneté Robert Somerville a attribué la citoyenneté canadienne à Shu Sun Hau (le défendeur) le 21 décembre 1998.

[2]      Le défendeur remplissait les conditions nécessaires pour être admis au Canada avec sa famille, à titre d"entrepreneur, dans le cadre du Programme d"immigration des gens d"affaires. Il s"est conformé aux obligations qui lui incombaient selon ce programme en tenant, à Toronto, un restaurant chinois dont les employés n"étaient pas membres de sa famille.

[3]      Le défendeur a obtenu le statut de résident permanent au Canada le 14 février 1994. Il a demandé la citoyenneté canadienne le 15 juin 1997.

[4]      Le défendeur et sa famille se sont départis de leurs biens à Hong Kong; ils ont acheté une maison à Thornhill (Ontario), ils ont acquis une part dans un restaurant qui s"appelait le Chopstick House ainsi qu"une part dans une société d"import-export, dont le siège social est également situé à Thornhill.

[5]      Le défendeur et sa conjointe ont transféré leurs effets d"immigrants de Hong Kong à Toronto. Ils ont également ouvert un compte bancaire d"entreprise et un compte personnel et ils ont produit des déclarations de revenus au Canada. Les deux fils du défendeur allaient à l"école en Ontario.

[6]      Le défendeur a parrainé sa belle-mère, qui était âgée et malade. La belle-mère est arrivée à Toronto avec ses effets d"immigrante. Elle a obtenu le droit d"établissement au mois de juillet 1997. Le défendeur et sa famille ont également une famille étendue relativement grosse au Canada.

[7]      Le défendeur s"est absenté du Canada au cours des périodes et pour les motifs ci-après énoncés :



Du

J/M/A


Au

J/M/A


Destination


Motif

Nombre de jours d"absence

29/09/94

23/01/95

Hong Kong

Aliénation de biens

Maladie de la belle-mère

Voyage d"affaires


117

22/02/95

23/07/95

Hong Kong

Pays-Bas

Allemagne

Aliénation de biens

Maladie de la belle-mère

Aider la belle-mère à immigrer au Canada

Voyage d"affaires



155

12/08/95

08/02/96

Hong Kong

États-Unis

Japon

Allemagne

Pays-Bas

Aliénation de biens

Aider la belle-mère à immigrer au Canada

Voyage d"affaires



184

01/09/96

28/04/97

Hong Kong

Aider la belle-mère à immigrer au Canada

Voyage d"affaires


240

TOTAL

696

[8]      Comme le tableau figurant ci-dessus le montre, le défendeur s"était absenté pour prendre soin de sa belle-mère, pour se départir de ses biens et pour s"occuper de son entreprise. La belle-mère du défendeur était âgée de 74 ans lorsqu"elle a été atteinte d"un cancer; un membre de sa famille devait prendre soin d"elle jusqu"à ce qu"elle s"établisse au Canada, le 28 juillet 1997. Le défendeur devait en outre se départir de biens d"une valeur de 842 035 $.

[9]      Le défendeur s"est également absenté pour affaires. Au mois de décembre 1994, il a constitué la société Sun Bon Co. Ltd., en Ontario. Le 2 janvier 1995, Sun Bon Co. Ltd. a signé avec Acka"s Industrial Co. Ltd., de Hong Kong, un contrat en vertu duquel elle devait être l"agent officiel de cette dernière en Amérique du Nord, aux fins de la commercialisation de tous ses produits. Dans l"exercice de ses fonctions, le défendeur devait participer à un certain nombre de salons professionnels en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique. Le défendeur s"occupait également d"exporter en Chine des machines agricoles et des outils à main fabriqués au Canada.

Le point litigieux

[10]      Le défendeur remplissait-il les conditions de résidence requises afin d"obtenir la citoyenneté canadienne, telles qu"elles sont énoncées à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté?

Dispositions législatives applicables et analyse

[11]      Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté prévoit ce qui suit :

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

(a) makes application for citizenship;

(b) is eighteen years of age or over;

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

(f) is not under a deportation order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois_:

a) en fait la demande;

b) est âgée d'au moins dix-huit ans;


c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante_:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,



(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;



d) a une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

f) n'est pas sous le coup d'une mesure d'expulsion et n'est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l'article 20.

[12]      Le juge de la citoyenneté a conclu que le défendeur était admissible aux fins de l"obtention de la citoyenneté canadienne. La décision qu"il a rendue était en partie ainsi libellée :
[TRADUCTION]
[...] Ses absences sont nombreuses, mais l"entrevue et les documents soumis m"amènent à conclure qu"il remplit les conditions de résidence, telles qu"elles ont été énoncées par le juge Thurlow. Sa famille, ses deux fils et sa belle-mère sont ici; il a satisfait aux exigences relatives aux entreprises, il a payé l"impôt sur le revenu, il possède une maison et enfin, il est demeuré au Canada pendant sept mois à son arrivée et pendant 20 mois depuis sa dernière absence, au mois d"avril 1997 [...]

[13]      Le demandeur a soutenu que le défendeur ne remplissait pas les conditions de résidence énoncées à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté.

[14]      La jurisprudence de cette cour a établi que les mots " résidence " et " résident " tels qu"ils sont employés à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté, ne sont pas limités à la présence effective au Canada. Dans certains cas, les demandeurs peuvent avoir une résidence au Canada et s"absenter pour un certain temps tout en continuant à être admissibles en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté . Dans Re Wong (8 mai 1996), dossier T-1085-95, voici ce que le juge Cullen a dit, aux pages 3 et 4 :

La jurisprudence de référence en matière de résidence est l"arrêt Re Papadogiorgakis , [1978] 2 C.F. 208 (C.A.). Aux pages 213 et 214, le juge en chef adjoint Thurlow a déclaré :
[...]
Il me semble que les termes " résidence " et " résident " employés dans l"alinéa 5(1)b ) de la nouvelle Loi sur la citoyenneté ne soient pas strictement limités à la présence effective au Canada pendant toute la période requise, ainsi que l"exigeait l"ancienne loi, mais peuvent aussi comprendre le cas de personnes ayant un lieu de résidence au Canada, qu"elles utilisent comme un lieu de domicile dans une mesure suffisante [sic ] fréquente pour prouver le caractère effectif de leur résidence dans ce lieu pendant la période pertinente, même si elles en ont été absentes pendant un certain temps. Cette interprétation n"est peut-être pas très différente de l"exception à laquelle s"est référé le juge Pratte lorsqu"il emploie l"expression " (d"une façon au moins habituelle) ", mais, dans un cas extrême, la différence peut suffire pour mener le requérant au succès ou à la défaite.
Une personne ayant son propre foyer établi, où elle habite, ne cesse pas d"y être résidente lorsqu"elle le quitte à des fins temporaires, soit pour traiter des affaires, passer des vacances ou même poursuivre des études. Le fait que sa famille continue à y habiter durant son absence peut appuyer la conclusion qu"elle n"a pas cessé d"y résider. On peut aboutir à cette conclusion même si l"absence a été plus ou moins longue. Cette conclusion est d"autant mieux établie si la personne y revient fréquemment lorsque l"occasion se présente. Ainsi que l"a dit le juge Rand dans l"extrait que j"ai lu, cela dépend [TRADUCTION] " essentiellement du point jusqu"auquel une personne s"établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d"intérêts et de convenances, au lieu en question ".
Dans l"affaire Re Koo (1992), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.), à la page 293, le juge Reed a examiné de façon approfondie la jurisprudence en matière de résidence et résumé les différentes formulations servant à déterminer si un appelant résidait au Canada ou non en dépit d"une absence physique :
La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir si l"on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant " vit régulièrement, normalement ou habituellement ". Le critère peut être tourné autrement : le Canada est-il un pays où le requérant a centralisé son mode d"existence?
Pour décider si un appelant " vit régulièrement, normalement ou habituellement " au Canada, Madame le juge a aussi proposé aux pages 293 et 294 six questions que pourrait utiliser la Cour pour se guider dans sa conclusion en matière de résidence :
(1)      la personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s"absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté;
(2)      où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant;
(3)      la forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays où, alors, qu"elle n"est qu"en visite;
(4)      quelle est l"étendue des absences physiques (lorsqu"il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables);
(5)      l"absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l"étranger);
(6)      quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays.
À part le " critère du lieu où le requérant vit " de l"affaire Koo , la Cour a aussi utilisé quatre autres formulations servant à déterminer la résidence. En vertu du " critère du motif ", le motif de l"absence physique du Canada de l"appelant est examiné. Si l"absence était de nature temporaire et involontaire -- comme pour s"occuper d"un parent malade ou fréquenter une école à l"étranger -- l"appel est habituellement accueilli. Conformément au " critère de l"intention ", la Cour doit déterminer si l"appelant a démontré l"intention d"établir et de conserver un foyer au Canada. La Cour a aussi utilisé un " critère en trois volets " : l"appelant doit avoir établi une résidence au Canada, conservé un pied-à-terre au Canada, et avoir eu l"intention de résider au Canada. Enfin, la Cour a fait référence aux " indices de résidence " et à la " qualité des attaches ", en notant que le critère plus sévère, soit la qualité des attaches, devenait plus important.

Le juge Cullen a ajouté ce qui suit, à la page 7 de sa décision :

Dans les cas où l"absence se produit pendant la période prévue par la loi, il faut, pour faire la preuve de la résidence continue, présenter des éléments de preuve démontrant le caractère temporaire de l"absence, une intention claire de revenir au Canada et l"existence de liens factuels suffisants avec le Canada pour affirmer que l"on résidait en fait au Canada durant la période en cause (...) Lorsqu"un homme d"affaires choisit le Canada comme lieu de résidence en y fixant son foyer conjugal et sa famille, il lui est loisible de se déplacer, dans les limites raisonnables, pour gagner sa vie.

[15]      Lorsqu"un demandeur s"est absenté du Canada pour de longues périodes dans les quatre ans qui ont précédé la date à laquelle il a demandé la citoyenneté, il faut examiner les motifs de ces absences et déterminer s"il vivait au Canada " régulièrement, normalement ou habituellement ".

[16]      Pour chacune de ses quatre absences prolongées, le défendeur a déclaré que l"absence était en partie attribuable au fait qu"il devait prendre soin de sa belle-mère qui était malade ou l"aider à immigrer au Canada. Le défendeur s"est également absenté pour se départir de ses biens et s"occuper de son entreprise. En fait, il a mentionné l"entreprise comme motif d"absence dans chaque cas.

[17]      L"examen du dossier montre que le défendeur a fait les choses ci-après énoncées :

     1.      Le défendeur et sa famille se sont installés au Canada.

     2.      Le défendeur satisfait aux exigences du Programme d"immigration des gens d"affaires.
     3.      Le défendeur et sa conjointe ont acheté une maison en Ontario.
     4.      Les deux fils du défendeur allaient à l"école en Ontario.
     5.      Le défendeur a vendu ses biens à Hong Kong.
     6.      Le défendeur a transféré ses effets d"immigrant en Ontario.
     7.      Le défendeur a parrainé sa belle-mère, qui était âgée et malade; la belle-mère est arrivée à Toronto avec ses effets d"immigrante.
     8.      Le défendeur a constitué une société en Ontario pour faire des affaires sur les marchés internationaux.
     9.      Le défendeur a ouvert des comptes bancaires d"entreprise et des comptes personnels au Canada; il paie l"impôt sur le revenu au Canada.
     10.      Le défendeur a obtenu son permis de conduire et sa carte d"assurance-maladie de l"Ontario.

[18]      Compte tenu des documents qui m"ont été fournis, j"estime que le défendeur satisfait aux critères énoncés par Madame le juge Reed, lesquels sont reproduits au paragraphe 17 de la présente décision, et ce, pour les raisons suivantes :

     1.      Le défendeur est arrivé au Canada le 14 février 1994; il est resté au Canada jusqu"au 29 septembre 1994; c"est alors qu"il s"est absenté pour la première fois au cours de la période pertinente de quatre ans.
     2.      La conjointe et les deux enfants du défendeur vivaient au Canada, sauf lorsque la conjointe est allée s"occuper de sa vieille mère malade.
     3.      Le défendeur considérait le Canada comme son pays de résidence. Sa famille vivait au Canada, ainsi que sa conjointe sauf lorsqu"elle s"absentait. Le défendeur n"a pas d"autre résidence à part celle qu"il a au Canada. Sa société canadienne exporte des produits fabriqués au Canada.
     4.      Il manque au défendeur 574 jours sur les 1 095 jours de résidence nécessaires en vertu de la Loi sur la citoyenneté. Chaque fois que le défendeur s"est absenté, son absence était en partie attribuable au fait qu"il devait s"occuper de sa belle-mère malade (qui était atteinte d"un cancer) ou qu"il devait l"aider à immigrer au Canada. De plus, chaque fois qu"il s"est absenté, sauf une fois, c"était en partie pour se départir de ses biens.
     5.      L"absence physique causée par la maladie de la belle-mère du défendeur ne se reproduira pas puisque celle-ci a immigré au Canada. Je crois qu"il est fort raisonnable de passer du temps en dehors du pays pour aider un membre malade de sa famille. Le défendeur a également consacré une partie de son temps, lorsqu"il s"est absenté du Canada, à s"occuper de ses affaires. C"est ce à quoi on peut s"attendre puisque les activités de sa société l"amènent à se rendre à l"étranger.
     6.      Le défendeur a établi avec le Canada des attaches plus importantes qu"avec tout autre pays. Il a une maison et une entreprise au Canada. Il n"a pas de résidence ailleurs qu"au Canada. Ses enfants vont à l"école au Canada et sa société et lui paient des impôts sur le revenu canadiens.

[19]      Tels sont les faits de la présente espèce qui ont un rapport avec les facteurs énumérés par Madame le juge Reed aux pages 293 et 294 de la décision Re Koo, supra.

[20]      Dans Re Koo, supra, Madame le juge Reed a dit ce qui suit, à la page 293 :

La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir si l"on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant " vit régulièrement, normalement ou habituellement ". Le critère peut être tourné autrement : le Canada est-il un pays où le requérant a centralisé son mode d"existence?

[21]      J"estime que le défendeur satisfait au critère énoncé par Madame le juge Reed.

[22]      Je conclus que la décision du juge de la citoyenneté devrait être confirmée puisqu"elle est correcte. À mon avis, le défendeur a établi une résidence au Canada parce qu"il a centralisé son mode de vie au Canada dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté.

[23]      J"ai conclu que le juge de la citoyenneté avait raison, mais il se peut bien, compte tenu des décisions qui ont été rendues dans les affaires Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc. [1997] 1 R.C.S. 748 et Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) [1998] 1 R.C.S. 982, qu"il convienne de faire preuve de plus de retenue que dans le cas d"une décision correcte; je n"ai toutefois pas à tirer une conclusion à ce sujet dans ce cas-ci.

[24]      J"estime en outre que le défendeur s"est absenté du Canada pour des motifs spéciaux, à des fins temporaires, et que ses voyages d"affaires étaient destinés à lui permettre d"exploiter son entreprise. Cela étant, ces absences devraient entrer en ligne de compte aux fins des trois années de résidence nécessaires au cours de la période de quatre ans qui a précédé la date à laquelle le défendeur a demandé la citoyenneté.

[25]      Je conclus donc que la demande du défendeur satisfait aux conditions de résidence énoncées à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté.

[26]      Par conséquent, l"appel est rejeté.


ORDONNANCE

[27]      IL EST ORDONNÉ que l"appel soit rejeté.





     John A. O"Keefe

     J.C.F.C.


Ottawa (Ontario)

Le 23 mai 2000


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  T-249-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration c. Shu Sun Hau

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :              le 14 janvier 2000


MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE O"KEEFE EN DATE DU 23 MAI 2000


ONT COMPARU :

Leena Jaakkimainen                  pour le demandeur
Irvin Sherman                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                  pour le demandeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Martinello et associés              pour le défendeur

Don Mills (Ontario)

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