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Date : 20000405


Dossier : T-1288-95




ACTION RÉELLE CONTRE LE NAVIRE « CLEO D » ET PERSONNELLE CONTRE LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CLEO D » , SEACHART MARINE INC., SEACHART AIR & OCEAN FREIGHT INC. ET DIOGENIS SHIPPING CO. LTD.


ENTRE :

FAYEZ GHADBAN

demandeur


ET :


LE NAVIRE « CLEO D »

- et -

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CLEO D »

- et -

SEACHART MARINE INC.

- et -

SEACHART AIR & OCEAN FREIGHT INC.

- et -

DIOGENIS SHIPPING CO. LTD.

défendeurs




MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]      Il s'agit d'une requête présentée par les défenderesses SEACHART MARINE INC. et SEACHART AIR & OCEAN FREIGHT INC. en vue d'obtenir l'autorisation de poursuivre l'interrogatoire préalable du demandeur.

[2]      Les défenderesses fondent leur requête sur le fait que le demandeur a d'abord été interrogé au préalable par leurs anciens avocats, le 23 juin 1999, et que le 13 décembre 1999, ils ont constitué comme nouveaux avocats au dossier McMaster Gervais, devenus Borden Ladner Gervais LLP.

[3]      Les défenderesses disent qu'après avoir réexaminé le dossier, il ressort que le 23 juin 1999, plusieurs questions pertinentes relatives au présent dossier n'ont pas été abordées lors de l'interrogatoire du demandeur.

[4]      Les défenderesses disent aussi qu'il est nécessaire de poursuivre l'interrogatoire du demandeur afin de connaître sa position quant aux dites questions, et pour éviter que les défenderesses soient prises par surprise.

[5]      Le demandeur est d'avis que la requête des défenderesses devrait être rejetée.

[6]      Le demandeur dit que tel qu'il appert de l'affidavit de M. Peter J. Cullen, l'avocate qui a interrogé M. Ghadban, Mme Andrea Sterling, connaissait le dossier en profondeur, a eu le temps de se préparer et a eu tout le temps nécessaire pour procéder à l'interrogatoire de M. Ghadban.

[7]      L'avocate du demandeur dit aussi que M. Ghadban et son avocat ont été pleinement coopératifs.

[8]      Aucune objection n'a été soulevée pendant l'interrogatoire. Il n'y a eu aucune question à laquelle M. Ghadban n'a pu répondre à partir de ses propres connaissances, et les seules questions pour lesquelles il a dû s'engager portaient sur la production de documents. Et il n'y a eu que six de ces engagements.

[9]      L'avocate du demandeur dit que les avocats des défendeurs ont choisi de procéder à l'interrogatoire préalable de M. Ghadban et la façon d'y procéder. Ils n'ont pas été pressés par le temps, par les ciconstances ou par les actes du demandeur, facteurs qui auraient pu limiter la portée, l'ampleur ou l'étendue de l'interrogatoire.

[10]      L'avocate du demandeur est d'avis qu'il n'y a pas de motif valable pour poursuivre l'interrogatoire au préalable de M. Ghadban en vertu de la règle 235.

ANALYSE

[11]      Tel qu'il appert de l'affidavit de Manon Gauthier, les défenderesses disent que les questions suivantes, en litige dans la présente affaire, n'ont pas été examinées correctement lors de « l'interrogatoire en question » :

     les discussions concernant la formation du contrat;

     l'état de la cargaison avant son chargement à bord du navire;

     la valeur de la cargaison avant son chargement à bord du navire;

     les circonstances de la signature de la quittance et la compréhension qu'en avait le demandeur;

     la propriété de la cargaison;

     le quantum (perte de revenu).

[12]      Pour ce qui est de la propriété de la cargaison, l'avocate du demandeur dit que le paragraphe 1 de la déclaration est clair à ce sujet et que le paragraphe 1 de la défense admet le paragraphe 1 de la déclaration, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune raison valable d'interroger le demandeur sur ce point, et je suis d'accord avec le demandeur.

[13]      Concernant le quantum, l'avocate du demandeur dit que la perte de revenu de 68 000 $ n'a pas été soulevée pendant l'interrogatoire préalable, mais que cela pouvait être une question de stratégie et cela ne justifie pas la reprise de l'interrogatoire préalable sur ce

point. Je suis encore d'accord avec l'avocate du demandeur.

[14]      Quant aux quatre autres questions mentionnées dans l'affidavit de Manon Gauthier, l'ancien avocat des défendeurs a posé des questions sur tous ces sujets et même si le nouvel avocat des défendeurs ne semble pas satisfait des réponses obtenues, il ne s'agit pas d'un motif valable pour reprendre l'interrogatoire préalable du demandeur.

[15]      La règle 235 des Règles de la Cour fédérale (1998) se lit comme suit :

except with leave of the Court, a party may examine for discovery any adverse party only once.

sauf autorisation contraire de la Cour, une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse qu'une seule fois.


[16]      Dans Alec Chingee et al. c. Harry Chingee et al.1, le protonotaire Hargrave dit, à la page 5 :

         Pour forcer Harry Chingee, dont l'interrogatoire préalable est terminé, à répondre à d'autres questions, les demandeurs doivent établir l'existence d'une raison spéciale. Je songe ici à la règle 235, selon laquelle « Sauf autorisation contraire de la Cour, une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse qu'une seule fois. » Cette règle est une version adoucie du paragraphe 465(19) qui assujettissait, jusqu'en 1990, environ, la reprise d'un interrogatoire préalable à l'existence de raisons spéciales dans des cas exceptionnels. La nouvelle version de cette règle ne doit toutefois pas être interprétée de façon à permettre trop facilement la reprise d'un interrogatoire préalable terminé, car l'interrogatoire préalable doit prendre fin un jour. En l'espèce, je refuserais la reprise de l'interrogatoire préalable parce que les éléments sur lesquels les demandeurs entendent interroger le défendeur étaient connus au moment de l'interrogatoire préalable de Harry Chingee et parce qu'il aurait alors pu être interrogé à leur égard si les demandeurs avaient fait preuve de diligence.

[17]      L'avocat des défendeurs ne m'a pas convaincu qu'il y avait un motif valable pour que la Cour autorise la tenue d'un autre interrogatoire préalable du demandeur.

[18]      Pour ces motifs, la requête présentée en vue d'obtenir l'autorisation de poursuivre l'interrogatoire préalable est rejetée.

[19]      Frais à suivre le sort de la cause.

Pierre Blais

Juge

Montréal (Québec)

5 avril 2000

Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Date : 20000405


Dossier : T-1288-95



Entre :




FAYEZ GHADBAN



demandeur




ET





LE NAVIRE « CLEO D » ET AL.



défendeurs






================================

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE


================================



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :

INTITULÉ DE LA CAUSE :






LIEU DE L'AUDIENCE :

DATE DE L'AUDIENCE :

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :

EN DATE DU :


ONT COMPARU :

Mme Mireille A. Tabib

M. Peter Pamel


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

STIKEMAN ELLIOT

Montréal (Québec)

BORDEN LADNER & GERVAIS

Montréal (Québec)








T-1288-95

FAYEZ GHADBAN

demandeur

ET

LE NAVIRE « CLEO D » ET AL.

défendeurs

Montréal (Québec)

3 avril 2000


LE JUGE BLAIS

5 avril 2000





pour le demandeur


pour les défendeurs






pour le demandeur



pour les défendeurs

__________________

1      Décision non publiée de la Section de première instance, 8 mai 1998, T-2327-97.

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