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Date : 20210309


Dossier : IMM‑1377‑21

Référence : 2021 CF 212

[traduction française]

Ottawa (Ontario), le 9 mars 2021

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

GHADER NAYEB PASHAEI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Le demandeur demande qu’il soit sursis à son renvoi fixé au 9 mars 2021 à 19 h 45 (heure de l’Est). Il a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire le 1er mars 2021 se rapportant à une décision défavorable anticipée d’un agent [l’agent] de l’Agence des services frontaliers du Canada en réponse à sa demande de report de la mesure de renvoi. Compte tenu du caractère urgent de l’affaire, il a aussi déposé une requête en sursis de la mesure de renvoi. L’agent a rendu sa réponse défavorable à la demande de report le 4 mars 2021.

[2] Le demandeur est inadmissible à un examen des risques avant renvoi [ERAR] jusqu’à l’expiration de l’interdiction de 12 mois, le 28 juillet 2021. Il a demandé le report de son renvoi jusqu’à ce qu’il devienne admissible à la présentation d’une demande d’ERAR, ou l’autorisation de demander un ERAR dès maintenant, malgré l’interdiction de 12 mois.

[3] Le demandeur est un citoyen de l’Iran. Il est arrivé au Canada en novembre 2018 et a présenté une demande d’asile fondée sur son orientation sexuelle. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté sa demande d’asile, et l’appel qu’il a interjeté devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a aussi été rejeté. Les deux décisions reposaient sur le manque de crédibilité du demandeur. La SPR a affirmé, ce à quoi a souscrit la SAR, que [traduction] « l’identité du demandeur en tant qu’homme homosexuel n’a[vait] pas été établie ».

[4] Le demandeur a produit de nouveaux éléments de preuve devant la SAR sous la forme d’un affidavit, mais, étant donné la nature de cet élément de preuve, la SAR a jugé qu’il n’était pas admissible. Le demandeur n’a pas demandé le contrôle judiciaire de la décision de la SAR.

[5] Dans les observations qu’il a formulées à l’intention de l’agent, et dans ses observations écrites à l’intention de la Cour, le demandeur allègue qu’il a été représenté initialement par un parajuriste incompétent devant la SPR, puis par un conseil incompétent devant la SAR. Le défendeur fait remarquer qu’il n’y a pas d’éléments de preuve démontrant que le demandeur a donné à ses anciens parajuriste et conseil un préavis pour répondre à ses allégations d’incompétence, comme le prévoient le protocole et la jurisprudence de la Cour fédérale.

[6] Le demandeur jure qu’il a été détenu par la police avant son départ pour le Canada au moment où il quittait une fête à laquelle assistaient des hommes homosexuels. Il a été détenu et interrogé, ainsi que d’autres hommes présents à la fête. Le demandeur a plus tard été mis en liberté.

[7] Le demandeur a produit devant la Cour une [traduction] « nouvelle » preuve prima facie à l’appui de la demande de report et de la requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. Les éléments de preuve clés consistent en quatre documents judiciaires distincts concernant le demandeur qu’a reçus sa famille en Iran et qui lui ont été transmis récemment. Il affirme qu’en raison de l’incompétence de son conseil précédent, il n’a pas été informé de l’importance de ces documents. Les documents sont les suivants :

  1. Un [traduction] « avis officiel » de la Cour criminelle de l’Iran – Le demandeur jure que sa famille a reçu ce premier document à son domicile après son départ pour le Canada. Le document est daté du 8 juillet 2019, donc après la décision de la SPR datée du 23 avril 2019. Bien que le demandeur ne connaisse pas la date exacte à laquelle sa famille a reçu le document, il prétend que c’est vraisemblablement arrivé autour de la date figurant sur le document. Selon le document, le demandeur devait se présenter au palais de justice Ershad à Téhéran à 10 h le 13 juillet 2019. Il y est écrit que le demandeur doit répondre à [traduction] « l’accusation d’avoir commis des actes illégaux selon des signalements et des éléments de preuve reçus au palais de justice ». Il y est précisé que l’omission d’obtempérer entraînera son arrestation. Le demandeur jure que sa mère ne lui a pas remis d’exemplaire du document à ce moment, mais explique qu’il était sommé de comparaître devant le tribunal pour avoir pris part à une fête LGBTQ en novembre 2018.

  2. Une décision judiciaire (ordonnance du tribunal), datée du 2 septembre 2019 – Le demandeur jure que sa mère lui a parlé du document lorsqu’elle l’a reçu par la poste, mais qu’elle ne lui en a pas envoyé de copie. Il affirme qu’il ne se souvient pas de la conversation, mais prétend qu’il n’a pas prêté attention au contenu de l’ordonnance parce qu’il croyait que l’appel qu’il avait interjeté devant la SAR serait accueilli. Selon l’ordonnance, le demandeur est accusé de [traduction] « sodomie et coït intercrural » à la fête de novembre 2018 et après avoir instruit l’accusation, le tribunal le condamnait à recevoir [traduction] « 74 coups de fouet ».

  3. Un avis officiel de la Première division d’exécution des jugements du Bureau du procureur public, District 38, daté du 28 juillet 2020 – Le document n’a pas été transmis au demandeur à l’époque. Le document donnait au demandeur cinq jours pour se présenter [traduction] « pour l’exécution de l’ordonnance » de coups de fouet, faute de quoi il serait arrêté.

  4. Un mandat d’arrestation adressé à [traduction] « tous les postes de police de Téhéran » daté du 26 octobre 2020 pour l’arrestation du demandeur – Sa mère lui a parlé après l’avoir reçu, mais, là encore, le document ne lui a pas été transmis à l’époque.

[8] Le demandeur connaissait l’existence des deux premiers documents avant la décision de la SAR, mais pas celle des deux derniers, dont les dates sont postérieures à celle de la décision de la SAR. Après que le demandeur eut retenu les services de son conseil actuel, il a obtenu les quatre documents, qui ont été traduits du farsi.

[9] À première vue, ces documents constituent des preuves de l’orientation sexuelle du demandeur, du moins du point de vue des tribunaux iraniens, et des preuves qu’il s’expose à un traitement grave et cruel s’il devait retourner en Iran.

[10] Le passage pertinent de la décision de l’agent sur ces documents est ainsi libellé :

[traduction]

De plus, je constate que le conseil a fourni quatre documents d’avis de comparution délivrés par les tribunaux iraniens, demandant à M. Nayeb Pashaei de comparaître. Je remarque également que dans le document le plus récent, il est écrit que M. Nayeb Pashaei a été condamné à recevoir 74 coups de fouet. M. Nayeb Pashaei affirme qu’il a reçu les quatre documents de sa mère en Iran. Je dois souligner que je mets en doute le moment où il a reçu les documents et l’authenticité de ceux‑ci. Premièrement, les documents sont extrêmement illisibles. Deuxièmement, je constate qu’ils ne contiennent aucun numéro de téléphone qui démontrerait l’authenticité ou permettrait de faire des vérifications. Troisièmement, M. Nayeb Pashaei n’a pas fourni la méthode employée par sa mère pour lui faire parvenir les documents au Canada. Ont‑ils été envoyés par télécopieur, par la poste ou par courriel? Ces méthodes pourraient comprendre une photocopie de l’enveloppe, un reçu de l’envoi par télécopieur ou la chaîne de courriels. Cela montrerait, à tout le moins, que les documents proviennent d’Iran. Enfin, je remarque que dans son affidavit, M. Nayeb Pashaei affirme qu’il connaissait l’existence du premier avis de comparution pendant qu’il attendait que se tienne sa première audience sur sa demande d’asile (janvier 2019). Je constate toutefois qu’il n’a demandé à sa mère de lui envoyer ces documents qu’en février 2021, soit deux ans plus tard et un mois avant son renvoi du Canada. Par conséquent, j’accorde à ces documents peu de poids quand il s’agit d’étayer ses éléments de preuve relatifs au risque / aux nouvelles allégations de risque.

[11] Le critère en trois volets qui s’applique aux requêtes en sursis au renvoi est énoncé dans l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF). Le demandeur, pour remplir le critère en trois volets, doit démontrer ce qui suit : il doit y avoir une question sérieuse à trancher, un préjudice irréparable s’ensuivra vraisemblablement si le sursis n’est pas accordé, et la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur. Le seuil pour conclure qu’il y a une question sérieuse à trancher est plus exigeant lorsque le demandeur sollicite le contrôle judiciaire du refus d’un agent d’exécution d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour reporter le renvoi, comme l’a statué la Cour dans la décision Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 CF 682, et comme l’a confirmé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81 [Baron]. Le demandeur doit établir qu’il « est vraisemblable que la demande […] [sera] accueillie » ou « des arguments assez solides » dans sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

[12] La Cour d’appel fédérale a souligné au paragraphe 51 de l’arrêt Baron que le report du renvoi était une réparation importante qui « devrait être réservé aux affaires où le défaut de le faire exposerait le demandeur à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain ».

Question sérieuse

[13] Le Canada ne renvoie pas et, en fait, ne peut pas renvoyer une personne du Canada sans procéder à une appréciation des risques auxquels elle est exposée dans le pays où elle doit être renvoyée. Dans l’arrêt Atawnah c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CAF 144, au paragraphe 12, la Cour d’appel fédérale a statué :

Comme notre Cour l’a reconnu dans l’arrêt Farhadi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 646, 257 N.R. 158, au paragraphe 3, « pour que la décision de renvoyer une personne du Canada soit valide, il faut au préalable qu’une évaluation du risque ait été effectuée et qu’une décision ait été prise à cet égard conformément aux principes de justice fondamentale ».

[14] L’agent estime que le risque auquel le demandeur est exposé a déjà été apprécié par la SPR et la SAR :

[traduction]

Je conclus que l’allégation de risque qui a été soulevée concerne le même risque que la SPR et la SAR ont déjà pris en compte, avec l’ajout d’éléments de preuve qui ont été présentés pendant ces procédures.

[15] Je conviens que le fondement du risque soulevé était invariablement l’orientation sexuelle du demandeur et que la SPR et la SAR en avaient été saisies. Toutefois, je n’accepte pas la position de l’agent selon laquelle le risque auquel le demandeur est exposé en raison de cette caractéristique a été [traduction] « pris en compte » par la SPR et la SAR. Je conviens avec le demandeur que la situation en l’espèce est presque identique à celle que devait trancher le juge Pentney dans la décision Abdulrahman c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2018 CF 842 [Abdulrahman]. Dans cette affaire, le demandeur a affirmé qu’il était exposé à des risques dans son pays de nationalité parce qu’il était bisexuel. La SPR et la SAR ont rejeté sa demande d’asile pour des motifs de crédibilité. C’est la même situation qu’en l’espèce. Dans la décision Abdulrahman au paragraphe 16, la Cour a statué que ni la SPR ni la SAR n’avaient apprécié le risque auquel était exposé le demandeur. Étant donné que la SPR et la SAR n’avaient pas trouvé le demandeur crédible, il n’était pas nécessaire d’apprécier le risque. J’estime que ce principe s’applique aussi au dossier devant moi.

[16] En l’espèce, l’agent avait devant lui des éléments de preuve dont ne disposaient pas la SPR et la SAR et qui, à première vue, étayaient l’allégation du demandeur selon laquelle il était homosexuel et exposé à des risques en Iran. Dans le passage cité précédemment au paragraphe 10, l’agent affirme, pour les motifs qu’il énonce, qu’il accorde [traduction] « peu de poids » à ces documents. Avec égards, il me semble qu’il ne leur accorde aucun poids.

[17] De plus, les motifs donnés par l’agent pour avoir accordé peu de poids à ces documents m’apparaissent très problématiques. Les motifs invoqués seront appréciés selon la norme de la décision raisonnable qui est énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65. La conclusion de l’agent, concernant ces documents, doit être justifiée par les motifs qui ont été formulés pour celle‑ci. J’estime qu’il y a une question sérieuse à cet égard en raison de la norme plus exigeante.

[18] L’agent justifie sa conclusion par le fait que les documents étaient [traduction] « extrêmement illisibles ». Toutefois, le demandeur a fourni une traduction anglaise détaillée de ces documents. L’agent n’est pas un expert en écritures et n’a aucune connaissance spécialisée permettant d’établir si les documents sont authentiques. Il ne s’agit probablement pas d’une considération pertinente.

[19] Deuxièmement, l’agent souligne que les documents ne contiennent aucun numéro de téléphone [traduction] « qui démontrerait l’authenticité ou permettrait de faire des vérifications ». L’agent ne dispose d’aucun élément de preuve démontrant que les documents comme ceux qu’il examinait devaient renfermer des numéros de téléphone, et rien n’indique non plus qu’il entrait dans son rôle de vérifier les documents. Encore une fois, cela n’appuie apparemment pas sa conclusion.

[20] Troisièmement, l’agent demande si les documents ont été transmis par télécopieur, par la poste ou par courriel, et demande à voir leur enveloppe, le reçu de l’envoi par télécopieur ou la chaîne de courriels. Cette information, soutient l’agent, [traduction] « montrerait, à tout le moins, que les documents proviennent d’Iran ». Toutefois, l’agent ne tient pas compte du témoignage sous serment du demandeur selon lequel il a demandé à sa mère en Iran de lui envoyer des exemplaires des quatre documents et selon lequel il [traduction] « venait de recevoir des exemplaires des quatre avis des tribunaux d’Iran » [non souligné dans l’original]. Le fait que l’agent mette en doute la source de ces documents constitue une attaque contre le témoignage sous serment présenté devant lui et contre la crédibilité du demandeur. Il n’y a pas de fondement pour douter des origines de ces documents.

[21] Enfin, l’agent souligne que le demandeur [traduction] « connaissait l’existence du premier avis de comparution pendant qu’il attendait que se tienne sa première audience sur sa demande d’asile (janvier 2019) ». En fait, l’audience devant la SPR a eu lieu en avril 2019, et l’avis de comparution est daté du 8 juillet 2019, soit après la décision de la SPR. L’agent poursuit en soulignant que le demandeur [traduction] « n’a demandé à sa mère de lui envoyer ces documents qu’en février 2021, soit deux ans plus tard et un mois avant son renvoi du Canada ». Je conviens avec le demandeur que l’agent traite sur le même pied les quatre documents dans son analyse. Il a omis de remarquer que les deux derniers documents étaient datés d’après la décision de la SAR. Même s’il existe certaines raisons de mettre en doute les deux premiers documents, les deux derniers constituent de nouveaux éléments de preuve que l’agent devait analyser expressément.

[22] Une question sérieuse se pose quant à savoir si la décision de l’agent au sujet des quatre documents iraniens appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[23] Je suis convaincu que le demandeur a présenté des arguments très solides dans la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sous‑jacente. Le premier volet du critère a été rempli.

Préjudice irréparable

[24] Le défendeur soutient que la Cour ne devrait pas permettre que cette requête devienne [traduction] « une tribune pour la remise en cause de préjudices déjà appréciés ». J’estime que les risques auxquels le demandeur est exposé n’ont jamais été appréciés. Il ne s’agit pas ici d’une tentative de remise en cause de questions ayant déjà été tranchées.

[25] Le dossier dont je dispose montre clairement et de manière convaincante que les hommes homosexuels sont exposés à « un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain ». Outre les documents sur la situation dans le pays, il y a des éléments de preuve démontrant que ce demandeur risque de recevoir des coups de fouet et d’être emprisonné s’il retourne dans son pays. Ces documents et ses allégations doivent être examinés et être établis comme il se doit avant qu’il ne puisse être renvoyé du Canada.

Prépondérance des inconvénients

[26] À la lumière des conclusions énoncées précédemment, et du risque couru par le demandeur associé à son retour en Iran sans une appréciation des risques appropriée, j’estime que la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur.

[27] Le demandeur a souligné qu’il n’avait pas désigné le défendeur approprié, et la Cour rend une ordonnance, avec effet immédiat, de sorte que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est le défendeur.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER IMM‑1377‑21

LA COUR ORDONNE que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile soit le défendeur avec effet immédiat, que la requête soit accueillie, et que l’ordonnance de renvoi du demandeur du Canada vers l’Iran soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue à l’égard de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision datée du 4 mars 2021 rejetant la demande de report de son renvoi en attendant une demande d’examen des risques avant renvoi et une décision à cet égard.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Isabelle Mathieu


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm‑1377‑21

 

INTITULÉ :

GHADER NAYEB PASHAEI c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE ottawa (ontario) ET toronto (ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 MARS 2021

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE zinn

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 9 marS 2021

 

COMPARUTIONS :

Rylee Raeburn‑Gibson

POUR Le demandeur

Brad Gotkin

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR Le demandeur

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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