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Date : 20000818


Dossier : T-877-00



ENTRE :

     CONSEIL CANADIEN DES FABRICANTS DES PRODUITS DU TABAC

     A et B (Confidentiel)

     demandeurs

     et

     MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX


[1]          S'appuyant sur la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), (les Règles), le commissaire à l'information du Canada (le commissaire à l'information) présente à la Cour une requête par écrit sollicitant l'autorisation de comparaître comme partie à l'instance en contrôle judiciaire, comme l'exige l'alinéa 42(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi), et, si l'autorisation est accordée, sollicitant une ordonnance portant sur les questions procédurales en découlant, dont la modification de l'ordonnance de confidentialité rendue par le protonotaire Lafrenière le 29 mai 2000.

[2]          Les demandeurs, le Conseil canadien des fabricants des produits du tabac, A et B (Confidentiel), s'opposent à ce que la qualité de partie soit accordée au commissaire à l'information; si l'autorisation est accordée, ils demandent des modifications à l'ordonnance de nature procédurale sollicitée par ce dernier. L'opposition des demandeurs repose sur trois motifs : le dédoublement, la tardiveté et l'absence de pertinence.

[3]          Les demandeurs prétendent qu'il y a dédoublement parce que le défendeur, le ministre du Revenu national, a décidé de communiquer tous les documents sollicités par l'auteur de la demande de communication Robert Cunningham, qui a déposé un avis de comparution dans la présente instance. Les demandeurs soutiennent que la position du défendeur est semblable à l'opinion adoptée par le commissaire à l'information après son enquête, qui a pris fin lorsque le défendeur a décidé de procéder à la communication.

[4]          Les demandeurs prétendent qu'il y a tardiveté parce qu'ils ont déposé leur avis de demande le 17 mai 2000 et qu'ils l'ont immédiatement signifié au commissaire à l'information. Malgré cela, disent les demandeurs, le commissaire à l'information cherche à comparaître seulement deux mois plus tard, après qu'ils ont déposé leurs affidavits et leurs pièces documentaires en vertu de la règle 306.

[5]          Les demandeurs prétendent qu'il y a absence de pertinence parce que les questions que le commissaire à l'information désire présenter à la Cour ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente révision demandée aux termes de l'article 44 de la Loi.

[6]          J'estime que le commissaire à l'information doit recevoir l'autorisation de comparaître comme partie à la présente instance car je suis convaincu que sa participation aidera la Cour et ce, pour deux motifs.

[7]          Premièrement, le commissaire a fait enquête sur la plainte déposée par M. Cunningham contre la décision initiale du ministre de retenir les documents demandés. Le commissaire à l'information a recueilli des éléments de preuve pendant son enquête. Dans ce contexte, la participation du commissaire à l'information en l'instance fera en sorte que la Cour disposera de l'ensemble des faits nécessaires.

[8]          Deuxièmement, la connaissance de la loi, de la jurisprudence la concernant et des questions de droit que possède le commissaire à l'information seront utiles à la Cour en l'espèce relativement aux principes juridiques applicables.

[9]          J'aborde maintenant certaines questions procédurales soulevées par les demandeurs et le commissaire à l'information dans la présente instance.

[10]          Je partage l'opinion de l'avocat des demandeurs, selon laquelle l'alinéa 4a) du projet d'ordonnance proposé par le commissaire à l'information en vue de la modification de l'ordonnance de confidentialité du protonotaire Lafrenière est inutile. De la façon dont elle est rédigée, cette ordonnance de confidentialité n'entravera pas l'accès du public car ce qui doit demeurer confidentiel fait partie du dossier scellé (les documents ou les renseignements provenant des tiers) ou se rapporte aux faits énoncés dans ce dossier.

[11]          Contrairement à ce que demande le commissaire à l'information dans son projet d'ordonnance, je ne vois pas la nécessité de ne permettre l'accès aux documents qu'il déposera en vertu des règles 151 et 152 qu'à l'avocat des demandeurs et à celui du défendeur, à l'exclusion des deux parties elles-mêmes. Robert Cunningham se trouve dans une position différente. Il est l'auteur de la demande de communication et il ne peut pas recevoir accès aux dossiers scellés et aux documents confidentiels parce que cela irait à l'encontre de l'objet même de la demande de contrôle judiciaire des demandeurs.

[12]          Sous réserve d'engagements appropriés relativement à la confidentialité, il faut permettre aux demandeurs et au défendeur eux-mêmes ainsi qu'à leurs avocats de prendre connaissance des documents recueillis sur l'une et l'autre des parties par le commissaire à l'information au cours de son enquête.

[13]          Les demandeurs ont signifié et déposé leurs affidavits et leurs pièces documentaires le 30 juin 2000. En vertu du projet d'ordonnance du commissaire à l'information, ce dernier signifiera et déposera sa preuve par affidavit dix jours après la présente ordonnance. Les demandeurs veulent avoir la possibilité de déposer des affidavits supplémentaires pour répondre à tout document déposé par le commissaire à l'information. Je suis d'avis que cette demande est prématurée et qu'elle peut être faite seulement après le dépôt des documents du commissaire à l'information (voir la règle 312a)).

[14]          Enfin, en vertu du projet d'ordonnance du commissaire à l'information, ce dernier aura le droit de contre-interroger. L'avocat des demandeurs souligne que le ministre défendeur et le commissaire à l'information ont la même position. Il dit que le contre-interrogatoire des demandeurs par le commissaire à l'information devrait suivre celui fait par l'avocat du ministre et qu'il devrait être limité aux questions relatives à la présente instance qui n'ont pas déjà été abordées dans le contre-interrogatoire fait par ce dernier. J'accepte en partie les arguments de l'avocat des demandeurs, mais j'estime qu'il est inapproprié d'ordonner que ce contre-interrogatoire soit limité aux questions élaborées par les demandeurs et le défendeur. Une telle ordonnance restreindrait le commissaire à l'information d'une manière incompatible avec sa comparution comme partie plutôt que comme simple intervenant. L'avocat des demandeurs dispose des recours appropriés pendant le contre-interrogatoire et par la suite s'il croit que l'avocat du commissaire à l'information est allé trop loin.

[15]          Enfin, je suis d'accord avec l'avocat des demandeurs que le paragraphe 8 du projet d'ordonnance du commissaire à l'information est superflu. Le paragraphe 6 de ce projet est également superflu en raison de la présente décision et de l'ordonnance modifiée rendue en conséquence.

     « François Lemieux »

    

     J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

LE 18 AOÛT 2000

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.



Date : 20000818

Dossier : T-877-00

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 18 AOÛT 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

     CONSEIL CANADIEN DES FABRICANTS DES PRODUITS DU TABAC

     A et B (Confidentiel)

     demandeurs

     et

     MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     défendeur

     ORDONNANCE

  1. .      En vertu de l'alinéa 42(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985),

ch. A-1, le commissaire à l'information est autorisé à comparaître comme partie dans le cadre de la présente révision demandée aux termes de l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information;


  1. .      L'intitulé de la cause dans le dossier de la Cour T-877-00 est modifié par l'ajout

du commissaire à l'information du Canada comme partie;


  1. .      L'intitulé de la cause dans le dossier de la Cour T-877-00 est modifié par l'ajout de

Robert Cunningham comme partie;


  1. .      Le commissaire à l'information et son avocat doivent recevoir accès à tout

renseignement confidentiel et à tout document déposé ou devant être déposé dans le cadre de la présente demande de révision, et ils peuvent prendre part à tout contre-interrogatoire pourvu que leur contre-interrogatoire des demandeurs suive le contre-interrogatoire fait par le défendeur et ne porte pas sur les mêmes questions;


  1. .      Le commissaire à l'information peut déposer confidentiellement, conformément

aux règles 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale (1998), les documents suivants :

     (i)      Tous les documents produits et fournis par le Conseil canadien des fabricants des produits du tabac, A et B (Confidentiel) (les tierces parties), notamment la transcription des témoignages reçus des tiers par le commissaire à l'information au cours de son enquête;
     (ii)      Tous les documents produits et fournis par l'Agence canadienne des douanes et du revenu, notamment la transcription des témoignages reçus des représentants de cette dernière par le commissaire à l'information au cours de son enquête;
     (iii)      À moins d'ordonnance contraire de la Cour, l'accès aux documents confidentiels déposés aux termes des alinéas (i) et (ii) du présent paragraphe doit être restreint à la Cour, au commissaire à l'information et à son avocat, aux demandeurs et à leur avocat ainsi qu'à l'Agence canadienne des douanes et du revenu et à son avocat, cet accès devant leur être donné après que ceux-ci auront fourni des engagements de confidentialité relativement à ces documents conformément au paragraphe 152(2) des Règles.

  1. .      Le commissaire à l'information du Canada doit signifier ces documents à l'avocat

des demandeurs et à l'avocat de l'Agence canadienne des douanes et du revenu après que ceux-ci auront déposé leurs engagements de confidentialité relativement à ces documents, et il doit déposer sa preuve par affidavit dix jours après l'octroi par la Cour de l'autorisation de comparaître comme partie dans le cadre de la présente demande de révision.

     « François Lemieux »

    

     J U G E

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              T-877-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :      CONSEIL CANADIEN DES FABRICANTS DES

                     PRODUITS DU TABAC ET AL. c. MINISTRE

                     DU REVENU NATIONAL

DÉCISION SUR REQUÊTE RENDUE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE LEMIEUX

EN DATE DU :              18 AOÛT 2000

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

CHRISTOPHER J. MATTHEWS              POUR LES DEMANDEURS
DANIEL BRUNET                      POUR LE DÉFENDEUR AJOUTÉ
EMILY McCARTHY                  COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA
ROBERT CUNNINGHAM                  POUR LE DÉFENDEUR AJOUTÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

FRASER MILNER CASGRAIN              POUR LES DEMANDEURS

TORONTO

COMMISSAIRE À L'INFORMATION

DU CANADA                      POUR LE DÉFENDEUR AJOUTÉ
OTTAWA                          COMMISSAIRE À

                             L'INFORMATION DU CANADA

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