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Date : 20010307

Dossier : IMM-3176-00

Référence neutre : 2001 CFPI 142

ENTRE :

                                      JOZSEF CSONNO

                                                                                          demandeur

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]    Le demandeur, un Rom de citoyenneté hongroise, sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié selon laquelle il n'est pas un réfugié au sens de la Convention.


[2]    Le tribunal a conclu que le demandeur avait enjolivé son témoignage et que certains des incidents dont il se plaignait ne correspondaient pas à la description qu'il en avait donnée. Le tribunal était disposé à accepter qu'il y avait eu des attaques graves des « skinheads » en 1992 et en 1995 et que la résidence du demandeur avait été saccagée. Toutefois, le tribunal a conclu que le témoignage du demandeur était dans l'ensemble insatisfaisant, et n'a pas ajouté foi à l'allégation relative aux incidents fondés sur la discrimination raciale qui auraient eu lieu en 1999.

[3]    Le demandeur conteste la conclusion défavorable du tribunal quant à la crédibilité et sa conclusion selon laquelle les actes reprochés constituent de la discrimination et non de la persécution.

[4]    En ce qui a trait à la crédibilité, je n'accepte pas les observations de l'avocate du demandeur selon lesquelles le tribunal a commis une erreur dans son interprétation de la déposition orale. À mon avis, le tribunal a expliqué de façon claire et non équivoque pourquoi il n'avait pas cru le demandeur. Après avoir examiné soigneusement la transcription, je suis convaincu que la décision à l'étude ne révèle aucune erreur susceptible de contrôle en ce qui a trait à l'appréciation par le tribunal du témoignage du demandeur.

[5]    De même, je suis convaincu que le demandeur n'a pas établi que le tribunal avait commis une erreur en qualifiant les trois incidents comme étant de la discrimination et non de la persécution.

[6]    Dans l'arrêt Sagharichi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 182 N.R. 398 (C.A.), la Cour d'appel a confirmé que la tâche parfois difficile d'établir la distinction entre la persécution et la discrimination ou le harcèlement incombait à la Section du statut de réfugié :


Il est vrai que la ligne de démarcation entre la persécution et la discrimination ou le harcèlement est difficile à tracer, d'autant plus que, dans le contexte du droit des réfugiés, il a été conclu que la discrimination peut fort bien être considérée comme équivalent à la persécution. Il est également vrai que la question de l'existence de la persécution dans les cas de discrimination ou de harcèlement n'est pas simplement une question de fait, mais aussi une question mixte de droit et de fait, et que des notions juridiques sont en cause. Toutefois, il reste que, dans tous les cas, il incombe à la Section du statut de réfugié de tirer sa conclusion dans le contexte factuel particulier, en effectuant une analyse minutieuse de la preuve présentée et en soupesant comme il convient les divers éléments de la preuve, [...]

[7]                Encore une fois, compte tenu de mon examen de la preuve, l'analyse du tribunal ne comporte aucune erreur qui justifierait l'intervention de la Cour.

[8]                En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé de question grave à certifier.

                                                                                      « Allan Lutfy »               

Juge en chef adjoint

Ottawa (Ontario)

Le 7 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 20010307

Dossier : IMM-3176-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 MARS 2001

EN PRÉSENCE DE : LE JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

                                      JOZSEF CSONNO

                                                                                          demandeur

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

                                        ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire qu'a présentée le demandeur à l'égard de la décision datée du 18 mai 2000 par laquelle la Section du statut de réfugié a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention;

VU l'examen des observations écrites des parties et l'audience qui a eu lieu le 28 février 2001 à Toronto (Ontario);

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                      « Allan Lutfy »                

                                                                              Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                           IMM-3176-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Jozsef Csonno c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 28 février 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               le juge en chef adjoint

DATE DES MOTIFS :                                   le 7 mars 2001

ONT COMPARU:

Mme Elizabeth Jaszi                                                                   pour le demandeur

M. Jamie Todd                                                              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Mme Elizabeth Jaszi                                                                   pour le demandeur

M. Morris Rosenberg                                                                pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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