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              Date: 20010425

     Dossier: T-80-83

      Référence neutre: 2001 CFPI 384

ENTRE:

               THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

     et GLAXO WELLCOME INC.

demanderesses

              - et -

       APOTEX INC.

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]         Sous le régime de la règle 369, les demanderesses prient la Cour d'examiner sur dossier leur requête visant l'obtention d'une ordonnance clarifiant et corrigeant les termes du jugement rendu le 7 mars 2001, à la lumière des motifs du jugement supplémentaire relatif aux dépens (les motifs) prononcés le 12 mars suivant.


Les faits

[2]         Les demanderesses ont obtenu gain de cause dans une action en contrefaçon intentée pour violation de leurs droits afférents au brevet canadien no 907,014, et une ordonnance donnant des directives particulière en matière de dépens a été rendue en 1992, sous le régime des règles alors applicables. Par la suite, les revendications des demanderesses concernant les bénéfices ont donné lieu à l'instruction d'un renvoi, à l'issue duquel un jugement motivé a été rendu au mois d'août 1998, suivi de jugements supplémentaires prononcés les 15 et 26 février 1999.

[3]         Lors de l'instruction du renvoi, les demanderesses ont voulu obtenir des dépens calculés sur la base procureur-client, ce que la Cour a rejeté, en demandant toutefois qu'on lui soumette des observations à propos de directives particulières visant l'octroi de dépens supérieurs aux frais ordinaires partie-partie. Elle a entendu les observations au mois de mai 2000 et a pris la question en délibéré. Le jugement, formulant des directives particulières à l'intention de l'officier taxateur, a été rendu le 7 mars 2001. Le 12 mars suivant, la Cour y ajoutait des motifs.

[4]             Invoquant la règle 397, les demanderesses cherchent à obtenir une ordonnance clarifiant et corrigeant le jugement et les motifs rendus en mars 2001. Cette règle est ainsi conçue :



397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:                 a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

4               (a) the order does not accord with any reasons given for it; or

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.


[5]         Les demanderesses soutiennent qu'à deux égards, les termes du jugement ne concordent pas avec les motifs.

L'alinéa 2 iii) du jugement

[6]         Le premier cas de non-concordance se trouverait au paragraphe 2 iii) du jugement, lequel est ainsi conçu :

2 iii) Les dépens adjugés comprendront les honoraires de l'avocat principal fixés au niveau supérieur de la colonne IV du tarif B, article 27, pour la préparation de l'instruction avec les experts-comptables, jusqu'à concurrence de quatre jours ouvrables d'un maximum de sept heures chacun, consacrés à l'analyse et à l'examen du stock et des dossiers financiers de la défenderesse ainsi qu'à la préparation et à la révision des tableaux sur les quantités et les revenus pour l'établissement de la preuve avant l'audition du renvoi.

[7]         Le paragraphe 16 des motifs porte sur la demande qu'ont formulée les demanderesses pour que le travail de l'avocat avec les experts-comptables en préparation du renvoi soit taxé suivant le tarif horaire alors appliqué par l'avocat. Ce paragraphe énonce ensuite une directive, reprenant essentiellement les termes de l'alinéa 2 iii) du jugement en mentionnant ledit alinéa. Il se termine par l'exposé sommaire de motifs reproduit ci-dessous :


Motifs : À mon avis, il était essentiel pour l'avocat principal des demanderesses de participer à la préparation du renvoi de sorte que des directives spéciales devraient être données, comme il est ici prévu, au sujet de temps consacré à ce travail tel qu'en fait foi l'affidavit. Si l'on a consacré à ce travail plus que les quatre jours prévus, l'officier taxateur pourra envisager d'accorder encore plus de temps, dans la mesure où cela est raisonnable, au niveau des dépens habituellement taxés entre parties.

[8]         Selon les demanderesses, le jugement ne mentionne pas expressément le temps de préparation excédant quatre jours, alors que l'exposé sommaire de motifs indique que cet excédent peut être taxé suivant le tarif ordinaire des frais partie-partie.

[9]         La défenderesse soutient que la règle 397 n'est pas applicable en l'espèce pour les raisons suivantes : (a) l'alinéa a) de la règle confine le réexamen aux circonstances où « l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs... donnés pour la justifier » , (b) ces motifs mentionnent expressément l'alinéa 2 iii) de l'ordonnance et reprennent presque mot pour mot la directive de la Cour.

[10]       La défenderesse affirme, dans ses observations, que la mention indiquant que l'officier taxateur pourra évaluer le travail excédant quatre jours suivant les barèmes des frais partie-partie habituels [TRADUCTION] « ne semble pas incompatible avec quelque aspect du jugement que ce soit » .


[11]       Quoi qu'il en soit, je suis d'avis que les termes de l'alinéa 2 iii) du jugement et de la directive comprise dans les motifs ne concordent correctement avec l'exposé sommaire des motifs figurant à la fin du paragraphe 16 desdits motifs que si les demanderesses ne contestent pas la réclamation afférente au temps de préparation excédant quatre jours que l'avocat principal a consacré avec le comptable en vue de l'instruction. Il ressort clairement de l'exposé sommaire des motifs terminant le paragraphe 16 desdits motifs que l'officier taxateur peut taxer le temps excédant quatre jours suivant le tarif ordinaire partie-partie. Selon moi, le jugement devrait expressément prévoir cette mesure, et son alinéa 2 iii) devrait être modifié en conséquence.

L'alinéa 2 vii) du jugement

[12]       Le deuxième cas de non-concordance relevé par les demanderesses concerne l'alinéa 2 vii) du jugement, lequel est ainsi conçu :

vii)                 Les honoraires de l'avocat principal des demanderesses pour le temps raisonnable consacré à la révision, avec les comptables experts de celles-ci, des factures et documents d'expédition produits par la défenderesse après le début de l'audition du renvoi seront taxés au niveau supérieur de la colonne IV du tarif B, article 13 a), à titre de frais de préparation de l'audition.

[13]       Au paragraphe 20 des motifs, après avoir mentionné que les demanderesses ont sollicité l'inclusion dans les dépens des frais procureur-client pour le temps que les avocats ont consacré avec des experts comptables à la révision et à l'examen d'une partie du travail des comptables, par suite de la production de documents par la défenderesse après le début de l'instruction, la Cour formule une directive reprenant, pour l'essentiel, les termes de l'alinéa 2 vii) du jugement puis mentionnant expressément cette disposition. Le paragraphe se termine par l'exposé sommaire suivant :

Motifs: Les heures comptabilisées des avocats, qu'il s'agisse de l'avocat principal ou de l'avocat subalterne, lorsqu'ils ont examiné avec les comptables les documents produits par la défenderesse après le début des audiences, ce travail ayant uniquement dû être fait parce que la défenderesse avait tardé à produire les documents, devraient donner lieu à une indemnité, à un taux plus élevé que le taux habituel qui est ici fixé.


[14]       Les demanderesses soutiennent que le jugement omet de mentionner les frais afférents au temps raisonnablement consacré par l'avocat subalterne.

[15]       La défenderesse prétend que la règle 397 n'est pas applicable en l'espèce pour les raisons invoquées relativement à la demande de réexamen de l'alinéa 2 iii). Il est impossible d'affirmer, selon elle, que le jugement [TRADUCTION] « ne concorde pas avec l'un quelconque des motifs donnés pour le justifier » au sens de la règle 397.

[16]       Dans ce cas également j'estime qu'il convient de modifier le libellé du jugement. Bien que l'alinéa 2 vii) ne mentionne que le travail de l'avocat principal, l'exposé sommaire des motifs indique clairement que le travail de l'avocat subalterne rendu raisonnablement nécessaire par la production tardive de documents par la défenderesse doit également être taxé suivant un tarif plus élevé que le tarif procureur-client habituel.

[17]       À mon avis, il faut modifier le jugement pour qu'il concorde précisément avec les motifs sur ce point particulier.


Conclusion

[18]       La Cour accueille la demande et ordonne que les alinéas 2 iii) et 2 vii) du jugement soit modifié conformément aux présents motifs.

         W. Andrew MacKay                   

Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 25 avril 2001

Traduction certifiée conforme

                                    

Ghislaine Poitras, LL.L.


              Date: 20010425

     Dossier: T-80-83

OTTAWA (Ontario), le 25 avril 2001

EN PRÉSENCE DU JUGE MacKAY

ENTRE:

               THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

     et GLAXO WELLCOME INC.

demanderesses

              - et -

       APOTEX INC.

défenderesse

ATTENDU la requête pour audition sur dossier présentée par les demanderesses sous le régime de la règle 369 en vue d'obtenir une ordonnance clarifiant et corrigeant les termes du jugement rendu le 7 mars 2001, à la lumière des motifs du jugement supplémentaire relatifs aux dépens en date du 12 mars 2001, plus particulièrement les alinéas 2 iii) et 2 vii) du jugement,

LA COUR,

AYANT EXAMINÉ les observations écrites des demanderesses, datées du 19 mars 2001, et des défenderesses, datées du 29 mars 2001, ainsi que la réponse de la défenderesse, datée du 2 avril 2001,

ET AYANT CONCLU que les alinéas 2 iii) et 2 vii) du jugement ne concordent pas entièrement avec l'exposé sommaire des motifs établi à la fin du paragraphe 16 et du paragraphe 20 des motifs du jugement supplémentaire relatifs aux dépens,

ORDONNANCE


ORDONNE CE QUI SUIT :

1.             La demande est accueillie.

2.             Les alinéas 2 iii) et 2 vii) du jugement du 7 mars 2001 sont corrigés de la façon suivante (les corrections sont soulignées) :

iii)             Les dépens adjugés comprendront les honoraires de l'avocat principal fixés au niveau supérieur de la colonne IV du tarif B, article 27, pour la préparation de l'instruction avec les experts-comptables, jusqu'à concurrence de quatre jours ouvrables d'un maximum de sept heures chacun, consacrés à l'analyse et à l'examen du stock et des dossiers financiers de la défenderesse ainsi qu'à la préparation et à la révision des tableaux sur les quantités et les revenus pour l'établissement de la preuve avant l'audition du renvoi, et fixés au tarif ordinaire partie-partie pour le temps raisonnable excédant les quatre jours susmentionnés.

vii)             Les honoraires de l'avocat principal et de l'avocat subalterne des demanderesses pour le temps raisonnable consacré à la révision, avec les comptables experts de celles-ci, des factures et documents d'expédition produits par la défenderesse après le début de l'audition du renvoi seront taxés au niveau supérieur de la colonne IV du tarif B, article 13 a), à titre de frais de préparation de l'audition.

3.             Dépens à suivre.

         W. Andrew MacKay                   

Juge

Traduction certifiée conforme

                                    

Ghislaine Poitras, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                             T-80-83

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITES ET AL. c. APOTEX INC.

REQUÊTE ENTENDU SUR DOSSIER

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MacKAY EN DATE DU 25 AVRIL 2001

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

I. GOLDSMITH c.r.

J.R. MORRISEY

M.G. BIERNACKI                                                             POUR LES DEMANDERESSES

M. RICHARD NAIBERG                                                 POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SMART & BIGGAR                                                             POUR LES DEMANDERESSES

TORONTO (ONTARIO)

GOODMAN s.a.r.l.                                                             POUR LA DÉFENDERESSE

TORONTO (ONTARIO)

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