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Date : 20040426

Dossier : T-311-02

Référence : 2004 CF 618

ENTRE :

                                                         NATASHA RUCKPAUL

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                    LE MINISTRE DE CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

FRANÇOIS PILON

Officier taxateur

[1]         La demande de contrôle judiciaire déposée en l'espèce a été accueillie avec dépens le 30 janvier 2004. Mme Kimberley Wylde, l'avocate de la demanderesse, a déposé son mémoire de frais le 12 mars 2004 et demandé qu'il soit taxé sans que les parties comparaissent personnellement. La Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) avait obtenu le statut d'intervenante dans l'instance.


[2]         Mme Lori Rasmussen, l'avocate du défendeur, a déposé le 2 avril 2004 des observations écrites auxquelles Mme Wylde a répondu le 16 avril 2004. Le nombre maximal d'unités est accordé en ce qui concerne l'article 1. Mme Rasmussen reconnaît que [TRADUCTION] « ... ce nombre pourrait être raisonnable, compte tenu du volume de documents déposés dans le dossier de la demande... » .

[3]         La demanderesse réclame sept unités au titre de l'article 5 en ce qui concerne la préparation d'une requête et une unité au titre de l'article 6 relativement à la comparution lors de la requête. L'avocate du défendeur souligne que quatre requêtes ont été présentées au cours de l'instance. L'ordonnance datée du 30 juillet 2002 ne fait pas état des dépens; dans l'ordonnance rendue le 4 septembre 2002, la Cour a ordonné à la Commission de payer des dépens de 1 200 $; l'ordonnance du 28 octobre 2002 ayant pour effet d'accueillir la demande de prorogation de délai de la demanderesse comportait la mention [TRADUCTION] « aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens » et il n'est nullement question des dépens dans la quatrième ordonnance datée du 28 janvier 2003 dans laquelle la Cour a autorisé la Commission à intervenir dans l'instance.

[4]         Mme Wylde soutient que la requête entendue devant le juge Mackay le 19 juillet 2002 [TRADUCTION] « a nécessité une longue préparation, ce qui nous incite à réclamer ces dépens supplémentaires » . Mme Rasmussen a répondu comme suit : [TRADUCTION] « aucun montant ne peut être accordé au titre des dépens liés à une requête interlocutoire lors d'une taxation finale lorsque l'ordonnance relative à la requête ne fait pas état des dépens » et elle cite plusieurs décisions clés sur ce point. Le défendeur a raison. Les officiers taxateurs ne peuvent accorder de dépens à l'égard des requêtes à moins que la Cour n'ait rendu une ordonnance en ce sens. Les réclamations relatives aux articles 5 et 6 seront refusées.


[5]         La demanderesse réclame sept unités à l'égard des honoraires d'avocats relatifs à la préparation en vue de l'audience. Mme Rasmussen répond que [TRADUCTION] « en ce qui concerne l'article 13, le Tarif B prévoit que de deux à cinq unités peuvent être accordées pour la préparation à l'instruction, ... l'audience a duré une journée ... et n'a pas nécessité l'assignation ou la préparation de témoins » . À son avis, deux ou trois unités seraient acceptables. Dans ses observations écrites, Mme Wylde a démontré à ma satisfaction que le dossier était assez volumineux et complexe, parce que sa cliente a dû livrer bataille à deux parties adverses. Il m'apparaît convenable d'accorder cinq unités à cet égard.

[6]         La demanderesse réclame sept unités au titre de l'article 14, soit la comparution à l'audience. Cependant, le Tarif B prévoit aussi le nombre d'unités pouvant être accordées pour chaque heure de présence à la Cour (deux ou trois unités pour chaque heure). L'audience a duré environ six heures. Même si la correction d'un oubli dans le mémoire de dépens ne relève peut-être pas de mes fonctions, je ne suis pas disposé à refuser à la demanderesse une rémunération à l'égard de ce service à taxer; ce faisant, je tiens compte du principe général énoncé à la Règle 3 :

3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

J'accorderai sept unités, malgré le fait que la demanderesse aurait pu obtenir un montant plus élevé si l'avocat qui a préparé le mémoire de dépens avait choisi l'article applicable à ce service.

[7]         Par ailleurs, sept unités sont réclamées au titre de l'article 15, soit la préparation et le dépôt d'un plaidoyer écrit. Le défendeur met en doute la légitimité de ce service, parce que le Tarif comporte la précision « à la demande ou avec la permission de la Cour » dans le cas de ce plaidoyer. Dans sa réponse, Mme Wylde confirme que la réclamation concerne la rédaction du plaidoyer qui a été inclus dans le dossier de demande de la demanderesse. Elle ajoute que la préparation de ce dossier et du plaidoyer écrit a nécessité beaucoup de travail et que, par conséquent, sa cliente devrait recevoir un dédommagement pour ces deux éléments.


[8]         Je ne suis pas d'accord. L'article 1 vise à dédommager les parties pour la préparation et le dépôt de leur dossier de la demande et non seulement pour une partie de celui-ci. Une réclamation ne peut être faite au titre de l'article 15 que lorsque la Cour a explicitement ordonné le dépôt d'un plaidoyer écrit supplémentaire, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Le Tarif B ne vise pas à dédommager les parties ayant obtenu gain de cause de tous les frais qu'elles ont engagés. Les dépens entre parties sont fondés sur le principe bien connu de l' « indemnité partielle » . Comme l'officier taxateur Stinson l'a déjà écrit, [TRADUCTION] « il serait onéreux pour une partie adverse de payer tous les dépens de son propre avocat en plus de ceux de la partie ayant eu gain de cause » .

[9]         Dans le cas des réclamations présentées au titre des articles 25 et 26, une et deux unités seront respectivement accordées. L'avocate du défendeur s'est opposée à la réclamation fondée sur l'article 26, au motif que la taxation était faite par écrit. À son avis, ce service est visé par l'article 25, qui concerne les « services rendus après jugement » . Mme Rasmussen a tort. Les articles 25 et 26 concernent des services entièrement distincts.

[10]       Enfin, deux unités sont demandées en ce qui concerne les services d'étudiants en droit et de parajuristes. Même si l'affidavit déposé au soutien du mémoire de frais n'indique pas clairement qui a fourni ces services, je ferai droit à cette réclamation au motif que le défendeur ne s'y est pas opposé et qu'elle ne semble pas déraisonnable dans les circonstances.

                                                        Débours


[11]       Les montants réclamés au titre des interurbains, des services de messagerie et de recherche dans Quicklaw et des frais judiciaires sont raisonnables et sont donc accordés. Le dernier montant réclamé concerne 9 327 photocopies à 0,35 $ par page. Mme Rasmussen soutient que ce débours se rapporte à une requête interlocutoire et qu'il fait partie des dépens de la requête. Elle souligne que la Cour n'a pas accordé de dépens pour les première et troisième requêtes et qu'elle a condamné la Commission à verser les dépens de la deuxième; bref, le défendeur ne devrait pas être tenu de payer les frais des photocopies se rapportant aux première et troisième requêtes et la Commission devrait payer les frais liés à la deuxième requête.

[12]       Je souscris aux arguments de Mme Rasmussen. Aucune partie ne peut recouvrer de dépens à l'égard d'une requête lorsque la Cour n'en a pas accordé. En ce qui concerne la deuxième requête, la Commission avait déjà été condamnée, à titre d'intervenante dans l'instance, à verser un montant de 1 200 $ au titre des dépens de cette requête.

[13]       Mme Rasmussen a produit un tableau visant à présenter une estimation des photocopies que la demanderesse a faites pour préparer l'avis de demande, l'affidavit, l'affidavit supplémentaire et le dossier de la demande. Mme Wylde ne conteste pas les chiffres apparaissant sur ce tableau. Le montant de 0,35 $ la page sera abaissé à 0,25 $, compte tenu de la pratique actuellement suivie à la Cour fédérale. Une somme de 1 494,75 $ est accordée relativement à 5 979 copies qui ont été faites.

[14]       Le mémoire de frais de la demanderesse est taxé aux montants de 3 036 $ pour les honoraires et de 2 552,62 $ pour les débours. Un certificat de taxation sera établi au montant de 5 588,62 $.

                                                                                                                                 _ François Pilon _              

                                                                                                                                    Officier taxateur               

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 26 avril 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DE DOSSIER :                                                     T-311-02

INTITULÉ :                                                                Natasha Ruckpaul c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

TAXATION PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION DES PARTIES PERSONNELLEMENT

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS :                  François Pilon

DATE DES MOTIFS :                                               le 26 avril 2004

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Stewart McKelvey Stirling Scales

Fredericton (N.-B.)                                                                   POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ont.)                                                                            POUR LE DÉFENDEUR


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