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     Date : 19981007

     Dossier : T-2230-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 7E JOUR D'OCTOBRE 1998

EN PRÉSENCE DU JUGE LUTFY

         AFFAIRE INTÉRESSANT une demande d'ordonnance fondée sur l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et sur le paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets         

ENTRE :

     SMITHKLINE BEECHAM INC. et

     BEECHAM GROUP p.I.c.,

     requérantes,

     - et -


APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

     intimés.

     ORDONNANCE

     ATTENDU la requête déposée par les requérantes pour l'obtention :

1.      d'une ordonnance annulant l'ordonnance datée du 12 juin 1998 et signée le 10 juillet 1998, rendue par le protonotaire adjoint Giles, quant à l'obligation faite à MM. Philip Elder et Brian John Russell de comparaître de nouveau pour la poursuite du contre-interrogatoire relativement aux :

     (a)      questions 25 (première question seulement), 134, 135, 166 et 184 (Philip Elder),
     (b)      questions 247, 249, 252, 288, 291, 292 et 293 (Brian John Russell),

2.      de leurs dépens afférents à la présente requête,

3.      de toute autre ordonnance que la Cour estime appropriée,

     LA COUR,

     APRÈS l'examen des observations écrites des parties et l'audience tenue le 1er octobre 1998,

     ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      La requête est rejetée.

2.      Les requérantes paieront sans délai à l'intimée Apotex Inc. la somme de 1 500 dollars à titre de dépens de la présente requête.

                                 "Allan Lutfy" Juge

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.

     Date: 19981007

     Dossier : T-2660-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 7E JOUR D'OCTOBRE 1998

EN PRÉSENCE DU JUGE LUTFY

         AFFAIRE INTÉRESSANT une demande d'ordonnance fondée sur l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et sur le paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets         

ENTRE :

     SMITHKLINE BEECHAM INC. et

     BEECHAM GROUP p.I.c.,

     requérantes,

     - et -


APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

     intimés.

     ORDONNANCE

     ATTENDU la requête déposée par les requérantes pour l'obtention :

1.      d'une ordonnance annulant l'ordonnance datée du 12 juin 1998 et signée le 10 juillet 1998, rendue par le protonotaire adjoint Giles, quant à l'obligation faite à MM. Philip Elder et Brian John Russell de comparaître de nouveau pour la poursuite du contre-interrogatoire relativement aux :

     (a)      questions 25 (première question seulement), 134, 135, 166 et 184 (Philip Elder),
     (b)      questions 247, 249, 252, 288, 291, 292 et 293 (Brian John Russell),

2.      de leurs dépens afférents à la présente requête,

3.      de toute autre ordonnance que la Cour estime appropriée,

     LA COUR,

     APRÈS l'examen des observations écrites des parties et l'audience tenue le 1er octobre 1998,

     ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      La requête est rejetée.

2.      Aucune ordonnance n'est rendue quant aux dépens.
                                 "Allan Lutfy" Juge

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.

     Date: 19981007

     Dossier : T-2230-97

     T-2660-96

         AFFAIRE INTÉRESSANT une demande d'ordonnance fondée sur l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et sur le paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets         

ENTRE :

     SMITHKLINE BEECHAM INC. et

     BEECHAM GROUP p.I.c.,

     requérantes,

     - et -


APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1]      La Cour est saisie d'un appel interjeté contre l'ordonnance par laquelle le protonotaire adjoint a rejeté les objections des requérantes à certaines questions posées au cours du contre-interrogatoire de deux de leurs déposants.

[2]      Les requérantes soutiennent qu'elles n'ont pas présenté leur premier déposant (M. Philip Elder) en qualité d'expert et que, par conséquent, les questions en cause étaient irrégulières parce qu'elles appelaient une opinion. Elles estiment de plus que les questions dépassent la portée de l'affidavit. Ce déposant est un employé des requérantes ayant [TRADUCTION] "[...] une expérience considérable [...] dans la fabrication de comprimés de chlorhydrate de paroxétine"1. Son affidavit établit qu'il a fabriqué des lots de comprimés et de mélange pulvérulent à des fins d'investigation analytique. Les questions ont trait à la fabrication de comprimés et à la conversion. L'emploi de l'expression [TRADUCTION] "mis à part le processus de fabrication de comprimés" dans la cinquième question ne distingue pas suffisamment cette question des autres, compte tenu de l'expérience technique du témoin. Certes, le sujet n'est pas limpide, mais il était possible pour le protonotaire adjoint de conclure que les questions posées sont des "[...] questions qui ressortent de l'affidavit lui-même"2. J'estime en outre que ces questions sont permises même si elles peuvent "faire appel à l'expression d'une opinion technique de la part d'un témoin qui n'est pas un expert"3, mais qui a acquis une expérience considérable dans la fabrication de comprimés du médicament en cause. Cela est particulièrement vrai en l'espèce car, ainsi que l'a reconnu l'avocat des requérantes, les opinions des témoins experts reposent sur les déclarations de ce déposant. Si le témoin possède les connaissances et les renseignements nécessaires pour répondre, le juge instruisant l'affaire évaluera ses réponses et la valeur probante de celles-ci.

[3]      Les requérantes s'opposent à certaines questions posées à leur avocat en matière de brevets (M. B.J. Russell) parce que, même si elles n'excèdent pas la portée de son affidavit, elles se rapportent à l'état de la technique antérieure alors que la validité du brevet n'est pas en cause. Le déposant a affirmé, dans l'affidavit qu'il a souscrit en réponse, que [TRADUCTION] "le brevet en cause renferme la toute première divulgation de la préparation de chlorhydrate de paroxétine sous forme cristalline"4. Encore une fois, il était possible, pour le protonotaire adjoint, de conclure que les questions se rapportaient au témoignage du déposant. Dans l'ordonnance qu'elle a rendue le 18 décembre 1997 relativement à la présente affaire, Mme le juge McGillis a statué que [TRADUCTION] "[...] la pertinence de la preuve attaquée et l'applicabilité de l'argumentation juridique qu'Apotex avancera" devaient être laissées à l'appréciation du juge présidant l'instruction. Une partie de la preuve contestée se rapportait à la question de l'état de la technique antérieure. Je suis d'avis que le raisonnement suivi par le juge McGillis s'applique pour ce qui est de statuer sur les objections des requérantes en l'espèce.

[4]      Les requérantes n'ont pas établi que l'ordonnance du protonotaire adjoint est "manifestement erronée"5. Leur requête est rejetée.

[5]      En conclusion, deux arrêts récents de la Cour d'appel indiquent fortement que les objections auraient pu être laissées à l'appréciation du juge présidant l'instruction. Dans la décision Apotex Inc. c. Bayer A.G. et Bayer Inc.6, le juge en chef a répété l'opinion déjà exprimée par une autre formation de la Cour :

         [TRADUCTION]         
         Nous sommes également d'avis que les observations formulées par une formation différente de la Cour, dans les motifs de l'affaire Janssen Pharmaceutica c. Apotex Inc. (dossiers A-61-98 et A-62-98) datés du 8 septembre 1998, sont appropriées en l'espèce et méritent d'être répétés :         
             La Cour tient à souligner que beaucoup de temps, d'efforts et de ressources ont été consacrés à l'audition de ces questions interlocutoires par les deux sections de la Cour. Les requêtes ont été présentées à l'occasion d'instances fondées sur le Règlement relatif aux AC, lesquelles appellent un traitement sommaire et soulèvent généralement des questions de fait complexes et techniques. [...] Lorsqu'un avocat demande le règlement immédiat d'une affaire, il doit se rappeler que le juge entendant la requête a le pouvoir discrétionnaire d'en reporter l'audition à l'instruction lorsqu'il estime qu'elle sera plus efficacement réglée à ce stade.                 

[6]      Ces remarques de la Cour d'appel peuvent être appliquées au contre-interrogatoire tenu dans une instance relevant du Règlement sur les AC. Il me semble que la Cour engage les avocats à formuler leur objection, à permettre au témoin de répondre sous réserve de l'objection et, si nécessaire, à soumettre le problème de l'admissibilité de la question au juge instruisant l'affaire. Cette démarche générale est conforme à la règle 95. Il pourra arriver, toutefois, lorsque la question soulève un point de privilège ou qu'elle n'est pas du tout pertinente, qu'il soit justifié de demander sans attendre l'intervention de la Cour. Ces exceptions ne jouent pas en l'espèce.

[7]      Les requérantes paieront à Apotex la somme de 1 500 $ à titre de dépens pour la présente requête. Les dépens ne sont payables qu'à l'égard d'une des deux requêtes.

                                 "Allan Lutfy" Juge

Ottawa (Ontario)

Le 7 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-2230-97 et T-2260-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      SMITHKLINE BEECHAM INC. ET BEECHAM GROUP p.I.c.

                     et

                     APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ
LIEU DE L'AUDIENCE :      OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :      LE 1ER OCTOBRE 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE LUTFY, LE 7 OCTOBRE 1998

ONT COMPARU

     M. ANTHONY G. CREBER          POUR LES REQUÉRANTES
     M. ANDREW BRODKIN              POUR L'INTImÉE APOTEX

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

     GOWLING, STRATHY & HENDERSON          POUR LES REQUÉRANTES

     OTTAWA (ONTARIO)

     GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG          POUR L'INTIMÉE APOTEX
     OTTAWA (ONTARIO)

__________________

     1      Dossier de requête des requérantes, à la p. 12.

     2      Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 55 C.P.R. (3d) 302 (C.A.F.), à la p. 320.

     3      Risi Stone Ltd. c. Groupe Permacon Inc. (1994), 56 C.P.R. (3d) 381 (C.F. 1re inst.), à la p. 388.

     4      Dossier de requête des requérantes, à la p. 249.

     5      Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), aux p. 454 et 463.

     6      (24 septembre 1998), A-481-98 et A-482-98 (C.A.F.).

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