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Date : 19980608

T-2374-96

E n t r e :

                                   SOCIÉTÉ CANADIENNE DES COMPOSITEURS,

                             AUTEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE DU CANADA,

                                                                                                            demanderesse,

                                                                          - et -

                                    2971977 MANITOBA LTD., faisant affaire sous la

                         raison sociale de TOWERS HOTEL, et JOE LEDUCHOWSKI,

                                                                                                            défendeurs.

                                   MOTIFS DU RAPPORT CONSÉCUTIF AU RENVOI

L'ARBITRE G.M. SMITH

[1]         Le présent renvoi fait suite à un jugement par défaut en date du 6 mars 1997 par lequel la Cour a conclu que les défendeurs avaient, entre 1993 et 1997, violé le droit d'auteur que possède la demanderesse sur des oeuvres musicales dont la demanderesse possède le droit d'exécution en public.

[2]         Aux termes de son jugement, la Cour a condamné les défendeurs à verser à la demanderesse des dommages-intérêts par suite de la violation du droit d'auteur. La Cour a en outre ordonné la tenue d'un renvoi pour calculer le montant des dommages-intérêts en question, et notamment le montant des dommages-intérêts exemplaires, s'il en était, que l'arbitre jugerait bon d'accorder. La Cour a également condamné les défendeurs à verser à la demanderesse les profits réalisés par les défendeurs par suite de la violation du droit d'auteur, profits qui, eux aussi, devaient être calculés dans le cadre du renvoi, ainsi que les intérêts avant jugement et les intérêts après jugement et les dépens.

[3]         En prévision du renvoi, la Cour a ordonné aux parties de déposer et de signifier un exposé des questions en litige. La Cour a également enjoint aux défendeurs de signifier à la demanderesse un affidavit énumérant tous les documents pertinents aux questions en litige dans le présent renvoi, tels que les états financiers, les grands livres, les contrats d'artistes interprètes et de représentation, ainsi que tout autre document que la demanderesse pouvait réclamer au sujet des années en question. La Cour a en outre précisé que, si les défendeurs manquaient à leur obligation de produire les documents demandés, la demanderesse aurait le droit, sur demande ex parte, de demander la tenue d'une audience de renvoi qui pouvait avoir lieu à Toronto sans préavis aux défendeurs. Lors de ce renvoi, l'arbitre devait calculer les sommes accordées par la Cour en se fondant sur les affidavits produits en preuve par la demanderesse.

[4]         Conformément aux directives de la Cour, la demanderesse a dûment signifié aux défendeurs son exposé des questions en litige, ainsi qu'un exemplaire du jugement de la Cour. Les défendeurs ont continué à ne pas répondre à l'ordonnance de la Cour. La demanderesse a par conséquent été forcée de saisir de nouveau la Cour en octobre 1997 d'une demande d'ordonnance en vue de la tenue d'un renvoi ex parte. La Cour a fait droit à cette requête et m'a désigné comme arbitre.

[5]         À la demande de la demanderesse, j'ai fixé au 1er mai 1998 l'audition ex parte du renvoi sous forme de conférence téléphonique. Me Mark F. Walker a comparu au nom de la demanderesse et a invoqué, au soutien des prétentions de la demanderesse, le dossier de la Cour, ainsi que l'affidavit de Daniel Stupich, qui avait été souscrit le 26 février 1998 et avait été déposé le 3 avril 1998. Le 15 mai 1998, la demanderesse a déposé des observations écrites dans lesquelles elle a abordé de nouveau la question des profits afférents à la musique de fond et a fait valoir son point de vue au sujet de la question des dépens.

[6]         La demanderesse, la Société canadienne des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique, (la SOCAN), est une société sans but lucratif qui a été constituée sous le régime des lois du Canada. Elle représente des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Ses activités consistent à octroyer des permis d'exécution en public et de communication au public au Canada d'oeuvres dramatico-musicales et musicales par des moyens de télécommunication. Elle perçoit également des redevances sur l'utilisation d'oeuvres musicales dont elle possède et contrôle les droits d'exécution. La SOCAN est la seule société de droits d'exécution autorisée par le Bureau du droit d'auteur du Canada à délivrer des licences et à percevoir des droits de licence auprès des personnes qui désirent exécuter en public au Canada des oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur. Les tarifs et droits en question sont autorisés par les articles 67 à 67.2 de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42. Le Bureau du droit d'auteur publie chaque année dans la Gazette du Canada une liste des redevances que la Société des compositeurs est autorisée à percevoir. Cette liste est présentée sous forme de tarifs.

[7]         La demanderesse soutient que, si les défendeurs avaient obtenu une licence de la SOCAN, les droits ou redevances que la demanderesse serait autorisée à percevoir sont ceux qui sont prévus aux tarifs 3A, 3B, 15A et 18. Ces droits doivent être payés au plus tard le 31 janvier de chaque année et se rapportent aux exécutions en direct, dont les oeuvres musicales font partie intégrante, à la musique de fond enregistrée et à la musique de danse enregistrée.

[8]         Or, pour essayer de calculer les dommages-intérêts et les profits auxquels je recommanderai à la Cour de condamner les défendeurs, je me retrouve dans une situation délicate, en raison du fait que personne ne représente les défendeurs. Pire encore, la demanderesse n'a pas pu consulter les registres des défendeurs à cette fin. Dans quelle mesure puis-je donc avoir la certitude que les éléments de preuve présentés par la demanderesse sont réalistes et précis, compte tenu des activités des défendeurs et jusqu'à quel point devrais-je me fier à ces éléments de preuve ?

[9]         À l'audition du présent renvoi, l'avocat de la demanderesse m'a cité les décisions Performing Rights of Canada Ltd. c. 497227 Ontario Ltd., (1986) 11 C.P.R. (3d) 289, Alma Veneer Felt Company Ld. v. Fisher, (1896) 14 R.P.C. 159, et Wood v. Grand Valley Railway Co., (1915) 22 D.L.R. 614, à l'appui de son argument qu'en raison des propres réticences des défendeurs, je n'ai d'autre choix que de calculer les sommes en question « de mon mieux » .

[10]       Dans l'arrêt Alma Veneer, précité, le lord juge Lindley a évoqué le principe voulant qu'en pareil cas, le tribunal doit faire de son mieux, quitte à ce que la partie fautive subisse les conséquences de toute injustice ainsi causée :

[TRADUCTION]

Que peut-on faire ? Peut-on dire au demandeur qui a droit à une redevance que nous ne lui accorderons rien du tout parce que nous ne sommes pas en mesure de la calculer du fait que le défendeur a manqué à son devoir, ou allons-nous lui dire que nous ferons de notre mieux, quitte à ce que l'auteur du méfait fasse éventuellement les frais d'une injustice ? C'est cette dernière solution qui a toujours constitué le principe sur lequel la Cour s'est appuyée [page 167].

[11]       J'abonde dans le sens de la demanderesse sur cette question, spécialement à la lumière de l'arrêt Wood, précité, dans lequel la Cour suprême a essentiellement confirmé le principe avancé par l'avocat et a décidé, de surcroît, que la décision du tribunal de « faire de son mieux » en matière d'évaluation de dommages-intérêts ne sera pas annulée, même s'il ne s'agit que d'approximations.

[12]       Ainsi que je l'ai déjà mentionné, la demanderesse s'est fondée sur l'affidavit souscrit par M. Daniel Stupich, un représentant sur le terrain engagé par la demanderesse qui s'est rendu chez les défendeurs pour établir des relevés d'exécution des pièces musicales qui étaient utilisées et pour rédiger un rapport au sujet des caractéristiques de l'établissement des défendeurs qui pouvaient être utiles pour calculer les dommages-intérêts et les profits exigibles. Je suis persuadé que les connaissances techniques qu'a accumulées le représentant de la demanderesse dans ce domaine d'enquête bien particulier a permis de recueillir des éléments de preuve parfaitement pertinents au sujet des activités des défendeurs et d'obtenir des calculs plausibles au sujet des recettes, dépenses et profits qui ont probablement été engagés ou réalisés.

Le tarif 3A

[13]       M. Daniel Stupich a témoigné que les défendeurs avaient autorisé l'exécution en direct des oeuvres musicales de la demanderesse à une fréquence d'au moins deux jours par semaine pendant un total de 40 semaines au cours de chacune des années 1993 à 1997, et pendant toute l'année 1998 jusqu'à la date du renvoi. La demanderesse a en outre présenté des éléments de preuve tendant à démontrer que les frais de représentation engagés au cours de chacune des années 1993 à 1997 s'élevaient au moins à 32 000 $ et que les frais de représentation engagés en 1998 seraient du même ordre.

[14]       Il a donc été calculé, ainsi qu'il ressort de l'affidavit de M. Stupich, que les droits de licences, TPS incluse, qui étaient dus à la demanderesse selon le tarif 3A pour les années en question étaient :


            Année Droits de licenceTPS     Total

            1993     832 $                58,24 $             890,24 $

            1994     864 $                60,48 $             924,48 $

            1995     896 $                62,72 $             958,72 $

            1996     928 $                64,96 $             992,96 $

            1997     960 $                67,20 $             1 027,20 $

            1998     960 $                67,20 $             1 027,20 $

                                                                                                5 820,80 $

Je recommande que les sommes ainsi réclamées par la demanderesse lui soient accordées à titre de droits exigibles en vertu du tarif 3A, à l'exception de la somme de 1 027,20 $ réclamée pour 1998, pour la raison suivante.

[15]       Dans son jugement, la Cour a conclu que [TRADUCTION] « les défendeurs ont, au cours des années 1993 à 1997 inclusivement, violé le droit d'auteur de la demanderesse sur des oeuvres musicales à l'égard desquelles la demanderesse possède un droit d'exécution en public » (non souligné dans l'original). La Cour a ensuite condamné la défenderesse à payer à la demanderesse des dommages-intérêts ainsi que les profits accumulés au cours des années précisées. Je suis convaincu que le jugement englobe l'année civile 1997 en entier, malgré le fait qu'il a été rendu au milieu de l'année 1997 (le 6 mars 1997, pour être exact), mais je ne crois pas que ce jugement puisse être interprété comme s'étendant à l'année 1998. J'ai, sans reprendre ce raisonnement, implicitement exclu l'année 1998 dans tous les calculs que j'ai faits au sujet des sommes dues à la demanderesse.

Le tarif 3B

[16]       La demanderesse affirme en outre que les défendeurs ont permis l'exécution en direct des oeuvres musicales de la demanderesse - dont les oeuvres musicales enregistrées font partie intégrante - à au moins une occasion au cours de l'année 1994 et que [TRADUCTION] « les frais de représentation que les défendeurs ont engagés à cette occasion étaient inférieurs à 3 000 $ » . Je fixe donc à 60 $, plus 4,20 $ de TPS, les droits de licence dus à la demanderesse en vertu du tarif 3B.

Tarif 15A

[17]       Quant à l'exécution d'oeuvres musicales sous forme de musique de fond enregistrée, la demanderesse soutient que les oeuvres musicales ont été exécutées sous cette forme douze mois par année entre 1993 et 1997 inclusivement. Compte tenu de la superficie estimée de 2 000 pieds carrés de l'établissement des défendeurs, je conclus que les sommes suivantes sont dues à la demanderesse au titre des droits de licence dus en vertu du tarif 15A, TPS en sus :

            Année Droits de licenceTPS     Total

            1993     219,20 $                                   15,34 $234,54 $

            1994     219,20 $                                   15,34 $234,54 $

            1995     219,20 $                                   15,34 $234,54 $

            1996     219,20 $                                   15,34 $234,54 $

            1997     219,20 $                                   15,34 $             234,54 $

                                                                                                       1 172,70 $

Tarif 18

[18]       La Cour a également jugé que les défendeurs avaient autorisé l'exécution des oeuvres musicales de la demanderesse sous forme de musique de danse enregistrée. Suivant le représentant de la demanderesse, ces prestations ont eu lieu au moins un à trois soirs par semaine pendant plus de six mois entre 1993 et 1997. Le nombre de places maximales que compte l'établissement des défendeurs est de 143 personnes. Je retiens les éléments de preuve présentés par la demanderesse au sujet de cette activité et conclus que les droits de licence et frais de TPS suivants sont dus aux défendeurs en vertu du tarif 18 :

Année Droits de licenceTPS     Total

            1993     358,11 $                       25,07 $             383,18 $

            1994     371,89 $                       26,03 $             397,92 $

            1995     385,66 $                       27 $                  412,66 $

            1996     399,42 $                       27,96 $                         427,38 $

            1997     413,20 $                       28,92 $                         442,12 $

                                                                                                       2 063,26 $

[19]       Conformément au jugement de la Cour, et compte tenu du montant total de 8 093,76 $ dont je recommande le paiement à titre de dommages-intérêts généraux, je conclus en outre qu'une somme de 749,40 $ est due à la demanderesse à titre d'intérêts avant jugement. Les intérêts en question sont calculés au taux de 4,5 % par année à compter du 1er février de chaque année, pour les années 1993 à la date du prononcé du jugement, le 6 mars 1997.

Profits

[20]       Dans son affidavit, Daniel Stupich a en outre estimé que, de façon générale, les frais de représentation des établissements comme celui des défendeurs représentent 25 pour 100 de ses recettes brutes. Compte tenu des frais de représentation de 32 000 $ qui ont déjà été estimés pour les années 1993 à 1997 relativement aux droits de licence prévus au tarif 3A, il est tout à fait concevable que les recettes brutes des défendeurs pour chacune des années en question se chiffrent à 128 000 $. Après déduction d'une somme de 111 360 $ pour les frais d'exploitation imputables à des postes tels que l'achat de bière et d'alcool, les salaires et les avantages sociaux, le gaspillage, les fournitures de bar et les lave-vaisselle, la demanderesse estime à 16 640 $ les profits nets réalisés par les défendeurs au cours de chacune des années 1993 à 1997.

[21]       M. Stupich a également témoigné, sur la foi de ses propres observations, que les prestations en direct présentées à l'établissement des défendeurs représentent au moins 35,48 % des heures totales d'ouverture pour chacune des années 1993 à 1997. Les profits découlant des prestations en direct qui porteraient atteinte au droit d'auteur représentent au moins 35,48 % des profits nets par année de 16 640 $ pour chacune des années en question en question. Cette méthode de calcul semble logique et réaliste, compte tenu encore une fois du présent contexte d'approximations, et je conclus donc qu'une somme de 29 519,36 $ devrait être accordée à la demanderesse pour les profits réalisés grâce aux prestations en données entre 1993 à 1997 inclusivement.

[22]       La demanderesse n'a pas demandé un calcul distinct en ce qui concerne les profits découlant de la violation du droit d'auteur par suite des prestations en direct dont les oeuvres musicales font partie intégrante. Je ne fais donc aucune recommandation pour ce poste en ce qui concerne le tarif 3B.

[23]       La demanderesse n'est pas capable de mesurer quantitativement les profits découlant de l'exécution de musique sous forme de musique de danse enregistrée parce que, comme son avocat l'a expliqué, la demanderesse n'a qu'une expérience limitée dans ce domaine relativement nouveau d'utilisation de pièces musicales. Force m'est toutefois de souscrire à l'hypothèse de l'avocat suivant laquelle, d'un point de vue manifestement pratique et commercial, l'exécution de pièces musicales sous forme de musique de danse enregistrée doit être faite dans un but lucratif et, par conséquent, être rentable. Autrement, pourquoi les défendeurs engageraient-ils une telle dépense ?

[24]       Eu égard aux circonstances de la présent affaire et compte tenu de la preuve et des observations que la demanderesse a présentées lors du renvoi, je suis également d'accord avec la demanderesse pour dire que, faute de preuve contraire, on doit recourir à la méthode consistant à « faire de son mieux » pour calculer les profits découlant d'une telle activité. Je ne suis toutefois pas porté à souscrire à la thèse de l'avocat suivant laquelle les profits découlant de la musique de danse enregistrée seraient probablement les mêmes que ceux découlant de l'exécution de musique en direct sous le régime du tarif 3A, même en tenant compte du fait que les dépenses engagées pour la musique enregistrée seraient probablement moins élevées que dans le cas d'une exécution en direct. À mon avis, la clientèle de la musique enregistrée serait moindre - de peu toutefois - que celle des prestations en direct. Ceci étant dit, j'applique le taux de 80 pour 100 aux profits calculés selon la méthode susmentionnée sous le régime du tarif 3A (c.-à-d. 29 519,36 $ x 80 %) et je conclus que les profits dus à la demanderesse pour l'utilisation de musique de danse enregistrée par les clients se trouvant dans l'établissement des défendeurs au cours des années en question devrait être fixés à 23 615,49 $.

[25]       La demanderesse n'est pas non plus en mesure de chiffrer les profits découlant de l'exécution de pièces musicales sous forme de musique de fond enregistrée. Compte tenu toutefois des éléments de preuve relatifs aux activités des défendeurs et compte tenu de la thèse de la demanderesse suivant laquelle une somme correspondant au double des droits de licence serait appropriée, je recommande qu'une somme de 2 814,49 $ lui soit accordée pour cette activité.

[26]       La demanderesse ne réclame pas de dommages-intérêts exemplaires.

[27]       Dans les observations écrites qu'il a présentées après la tenue du présent renvoi, l'avocat de la demanderesse a réclamé un total de 2 009,10 $ pour les frais de justice afférents à la présente action et au renvoi. J'accorde intégralement les montants réclamés pour les services rendus par l'avocat pour préparer la déclaration (400 $), pour la requête en jugement par défaut (350 $) et pour la comparution lors du renvoi (100 $). La somme réclamée pour la préparation du renvoi ne peut être accordée en vertu de l'article 13a) parce que, suivant mon interprétation de la partie D des services à taxer prévus au tarif B, l'audition du renvoi n'est pas visée par cette définition. Compte tenu toutefois des circonstances exceptionnelles du présent renvoi ex parte, j'exerce mon pouvoir discrétionnaire en accordant trois unités en vertu de l'article 27 pour services rendus par la demanderesse pour préparer son exposé des questions en litige et pour préparer le renvoi. Les débours afférents aux frais judiciaires (50 $), aux services de dépôt (96,30 $) et des huissiers (712,80 $) sont également accordés. Ainsi, une somme totale de 2 009,10 $ est accordée à titre de dépens de l'action et du renvoi.

[28]       En conclusion, conformément au jugement prononcé le 6 mars 1997 par notre Cour, je conclus que les sommes suivantes sont dues à la demanderesse en ce qui concerne la demande qu'elle a introduite contre les défendeurs et un rapport faisant état de ces conclusions sera déposé conformément à l'article 161 des Règles de la Cour fédérale (1998) :


            Dommages-intérêts totaux selon les tarifs 3A, 3B, 15A et 18 :                                   8 093,76 $

Intérêts avant jugement sur les dommages-intérêts au taux de 4,5 % :                                        749,40 $

            Profits :

Tarif 3A - exécutions en direct 1993-1997 :                                                                        29 519,36 $

Tarif 18 - musique de danse enregistrée 1993-1997 :                                                          23 615,49 $

                        Tarif 15A - musique de fond enregistrée 1993-1997 :                                    2 814,48 $

            Dépens de l'action et du renvoi :                                                                                2 009,10 $

            Montant total dû à la demanderesse pour les

            dommages-intérêts, les intérêts les profits et les dépens :                                          66 801,59 $

                                                                                                                           « Gregory M. Smith »    

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                        Gegrory M. Smith

                                                                                                                                    Arbitre

Ottawa (Ontario)

Le 8 juin 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                             AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :        T-2374-96

E n t r e :                    

            SOCIÉTÉ CANADIENNE DES COMPOSITEURS, AUTEURS ET

                                                ÉDITEURS DE MUSIQUE,

                                                                                    demanderesse,

                                    - et -

            2971977 MANITOBA LTD., faisant affaires sous la raison sociale de TOWERS HOTEL, et JOE LEDUCHOWSKI,

                                                            défendeurs.

LIEU DE L'AUDIENCE :Téléconférence - Ottawa/Toronto

DATE DE L'AUDIENCE :                  1er mai 1998

MOTIFS DU RAPPORT DE RENVOI DE L'ARBITRE G.M. SMITH en date du 8 juin 1998

ONT COMPARU :                                                                            

Me Mark F. Walkerpour la demanderesse

Personne n'a comparu                             pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES COMPOSITEURS,

AUTEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

PUBLISHERS OF CANADA

Don Mills (Ontario)                                pour la demanderesse

Personne n'a comparu                             pour les défendeurs

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