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     Date : 19990421

     Dossier : IMM-3824-98

Entre

     BHUPINDER SINGH,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge MacKAY

[1]      Par ce recours en contrôle judiciaire, le demandeur conclut à l'annulation de la décision d'une agente d'immigration désignée au consulat général du Canada à Seattle (Washington) qui a rejeté sa demande d'immigration au Canada à titre de résident permanent. M. Singh, qui a fait sa demande comme immigrant indépendant, donnait pour profession envisagée au Canada celle d'" agent aux achats ", CNP 1225, ou d'" agent du personnel ou recruteur ", CNP 1223. La demande, datée du 28 avril 1997, indiquait aussi que la profession qu'avait le demandeur à l'époque était celle qu'il entendait exercer au Canada.

[2]      Le demandeur a été interrogé par l'agente des visas à Seattle et, à la clôture de l'entrevue, celle-ci lui a dit que sa demande était rejetée. Les motifs de rejet figurent dans une lettre datée du 29 juin 1998 où, après avoir rappelé les divers facteurs pris en compte, l'agente des visas fait savoir qu'elle a évalué le demandeur au regard des qualités requises pour l'exercice de la profession de cuisinier de plats exotiques, CNP 6242, et lui a accordé 68 points d'appréciation, donc moins que les 70 points requis pour l'admission au Canada. Elle l'a également évalué au regard de la profession de directeur de la restauration, CNP 0631, pour laquelle elle lui a attribué moins de points encore. Puisqu'il n'y avait aucune demande dans cette dernière profession au Canada, le Règlement exclut toute possibilité de lui accorder un visa d'immigrant, peu importe le nombre de points accordés. Enfin, la lettre rappelle que le demandeur indiquait comme professions envisagées dans sa demande d'immigration, celles d'agent aux achats, CNP 1225, et d'agent du personnel ou recruteur, CNP 1223, pour lesquelles il ne s'est vu attribuer aucun point d'appréciation pour le facteur " expérience acquise dans la profession pour laquelle [le candidat immigrant] possède les compétences voulues et qu'il est prêt à exercer au Canada ". L'agente des visas a conclu qu'il n'avait aucune " expérience pratique " dans ces professions, c'est pourquoi elle ne lui a attribué aucun point d'appréciation en la matière. Faute de points d'appréciation, il n'était pas admissible au Canada au titre de ces professions envisagées.

[3]      Le demandeur reproche à l'agente des visas de ne pas l'avoir évalué au regard des professions envisagées, savoir agent aux achats, et agent du personnel et recruteur. Je ne pense pas qu'il en ait été ainsi. L'agente des visas témoigne par affidavit qu'elle a évalué le demandeur au regard des professions suivantes : 1 - agent aux achats, CNP 1225; 2 - agent du personnel et recruteur, CNP 1223; 3 - cuisinier de plats exotiques, CNP 6242; et 4 - directeur de la restauration, CNP 0631. La preuve de cette évaluation se trouve dans les notes SITCI qu'elle a prises lors de l'entrevue avec le demandeur; et sa lettre indique qu'il ne s'est vu attribuer aucun point d'appréciation au regard des professions envisagées. Je ne suis donc pas persuadé qu'il n'ait pas été évalué à la lumière des professions qu'il envisageait d'exercer.

[4]      La demandeur reproche à l'agente des visas de ne pas avoir apprécié comme il convenait les lettres signées de ses employeurs au sujet de son expérience professionnelle. Il prétendait avoir quatre ans et deux mois d'expérience comme agent aux achats, agent du personnel et recruteur, et directeur d'un restaurant dont il avait été le copropriétaire. La lettre de référence, qui émanerait de son ancien associé qu'il disait peu digne de confiance, indiquait qu'il avait été le directeur et copropriétaire du restaurant un an de moins qu'il le prétendait. Qui plus est, cette lettre et la lettre d'un second employeur, qui indiquait qu'il a travaillé comme directeur de restaurant et donnait certains détails sur ses attributions, sont, selon l'agente des visas, pratiquement la même, tapée avec les mêmes caractères et renfermant les mêmes fautes dans le texte. L'agente des visas a rejeté ces lettres et ne leur a accordé " guère de poids ". Une troisième lettre, qui émanerait d'un troisième employeur, faisait état de son emploi d'agent aux achats dans un troisième restaurant, mais le demandeur disait qu'il y occupait le poste de directeur alors que selon sa déclaration d'impôt sur le revenu pour la même période, il était cuisinier. Vu ces contradictions quant à l'emploi en question, l'agente des visas n'a pas ajouté foi à cette dernière lettre.

[5]      Le demandeur soutient qu'elle aurait dû faire la distinction entre les attributions spécifiques mentionnées dans les trois lettres de référence et qui se rattachaient respectivement à ses emplois de directeur ou de cuisinier, mais puisqu'elle a jugé que ces lettres ne sont guère ou pas du tout dignes de foi, une distinction des attributions spécifiques qui y sont mentionnées n'aurait été d'aucun secours pour le demandeur. La question qui se pose au sujet de l'évaluation de son expérience d'agent aux achats ou d'agent du personnel et recruteur, se rattache essentiellement à la valeur que l'agente des visas accordait aux éléments de preuve produits. Cette décision relève de son appréciation souveraine en la matière, et rien ne justifie l'intervention de la Cour à moins qu'il ne soit prouvé que ce pouvoir discrétionnaire a été exercé de mauvaise foi, à des fins illégitimes ou au mépris des preuves. Je ne pense pas que tel soit le cas de l'évaluation faite par l'agente des visas. Elle a vraiment considéré les lettres des employeurs lors de l'entrevue, elle lui a donné la possibilité de faire la preuve de son expérience dans les professions envisagées, et elle l'a évalué à la lumière des réponses qu'il faisait aux questions posées.

[6]      Le demandeur reproche à l'agente des visas de ne pas avoir convenablement pris en considération les offres d'emploi au Canada qu'il produisait. L'une émanait d'un marchand d'automobiles qui lui offrait un emploi de vendeur. Comme il n'avait aucune expérience antérieure dans ce domaine, il n'aurait eu aucun point d'appréciation pour l'expérience et ne serait donc pas admissible au Canada pour cette profession. L'autre, émanant d'un restaurant ou établissement de restauration, lui offrait un poste de directeur du service d'achats, profession à l'égard de laquelle l'agente des visas a conclu qu'il n'avait aucune expérience. Le demandeur fait savoir qu'il s'agissait d'une offre d'emploi de directeur de ce restaurant, mais comme il n'y a aucune demande dans cette profession à l'époque, il n'aurait pas été admissible à ce titre.

[7]      Enfin, le demandeur dit que l'agente des visas s'est montrée hostile et agressive au cours de l'entrevue, ce que celle-ci nie catégoriquement dans son affidavit. Elle ne nie pas avoir posé des questions à certaines reprises lorsque les réponses de vive voie du demandeur ne concordaient pas avec les indications contenues dans sa demande écrite, mais affirme qu'elle les a posées de façon professionnelle. Je note qu'elle a effectivement évalué le demandeur au regard de professions autres que les professions envisagées, savoir cuisinier de plats exotiques et directeur de restaurant. En fait, c'était au regard de sa profession antérieure de cuisinier de plats exotiques qu'il s'était vu attribuer un total de 68 points. Comme noté supra, l'évaluation au regard de la profession de directeur de restaurant, pour laquelle il n'avait aucun point d'appréciation au titre de la demande dans la profession, excluait l'accueil de sa demande d'immigration au Canada.

Conclusion

[8]      Je ne suis pas convaincu que l'agente des visas ait omis de considérer les preuves documentaires et testimoniales du demandeur au sujet de sa profession envisagée, par rapport aux autres professions dont elle estimait qu'elles faisaient partie de son expérience, ou dans l'appréciation des perspectives d'emploi qu'il aurait au Canada. Dans ces conditions, je ne vois rien qui justifie que la Cour touche à la suite réservée à la demande d'immigration du demandeur.

[9]      Par ces motifs, la Cour rendra une ordonnance pour débouter le demandeur de son recours en contrôle judiciaire.

     Signé : W. Andrew MacKay

     __________________________________

     Juge

Toronto (Ontario),

le 21 avril 1999

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              IMM-3824-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Bhupinder Singh

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

DATE DE L'AUDIENCE :      Mercredi 14 avril 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MacKAY

LE :                      Mercredi 21 avril 1999

ONT COMPARU :

M. Brian Tsuji                  pour le demandeur

Mme Lorie Jane Turner              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brian Edward Tadayoshi Tsuji          pour le demandeur

Avocat

1488 - 777 Hornby

Vancouver (C.-B.)

V6Z 1S4

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19990421

     Dossier : IMM-3824-98

Entre

     BHUPINDER SINGH,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


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